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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 25/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2025, N° f22/07330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02624 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEA7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 mars 2025
Date de saisine : 28 avril 2025
Décision attaquée : n° f 22/07330 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 04 mars 2025
APPELANTE
S.A.S. RECITAL
[Adresse 2] France
Représentée par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1619
INTIMÉ
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia LINOSSIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 81
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de voir fixer sa moyenne de salaire mensuelle brute et de condamner la société Récital, son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Récital dans l’attente de l’issue des procédures pénale et civile intentées par la société à l’encontre de M. [H] ;
— fixé le salaire de référence de M. [I] [H] à la somme de 5 002,60 euros ;
— condamné la société Récital à verser les sommes suivantes à M. [I] [H] :
— 6 695,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 15 000 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période courant du 17 mai 2019 au 30 juin 2021 y compris les congés payés afférents ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— condamné la société Récital à verser 1 500 euros à M. [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [H] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Récital de ses demandes présentées ;
— condamné la société Récital aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2025, la société Récital a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société Récital demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre M. [I] [H] à communiquer à la société Récital sous astreinte journalière de 100 euros par document les éléments suivants :
— la DPAE (déclaration préalable à l’embauche) de M. [H] chez Meta AI/ Facebook ;
— son contrat de travail le liant à Meta AI/ Facebook
— un bulletin de paie de M. [H] chez Meta AI/ Facebook sur lequel figurera nécessairement sa date d’entrée dans cette société ;
— condamner M. [I] [H] à verser à la société Récital la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Récital fait notamment valoir que :
— M. [H] a falsifié le tableau des heures supplémentaires et a débuté son emploi salarié au sein de la société Meta AI alors qu’il était encore en préavis chez Récital ;
— M. [H] a refusé d’adresser les éléments de sa date d’embauche au sein de la société Meta AI.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Récital de sa demande de communication du contrat de travail de M. [H] avec Meta AI / Facebook sous astreinte de 100 euros par jour par document ;
— débouter la société Récital de sa demande de communication de la DPAE chez Meta AI / Facebook sous astreinte de 100 euros par jour par document ;
— débouter la société Récital de sa demande de communication d’un bulletin de salaire de M. [H] avec Meta AI / Facebook sous astreinte de 100 euros par jour par document ;
— débouter la société Récital de sa demande de condamnation de M. [H] à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre reconventionnel :
— condamner la société Récital à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Récital aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait notamment valoir que :
— la demande de communication formulée par la société est dépourvue de tout fondement et de justification pertinente ;
— aucune demande de congés payés n’a été formulée pour la période d’avril à mai 2022, la demande de communication de l’appelant sur ce chef n’éclairera pas la cour ;
— le document contractuel n’est pas utile au débat et est étranger au litige puisqu’il ne concerne pas la demande indemnitaire formulée, cette demande tente de détourner l’attention du débat principal à savoir l’absence manifeste des congés payés par la société ;
— la communication d’un contrat ultérieur à la période courant jusqu’au 17 mai 2022 est dénuée de toute utilité et ne saurait justifier l’absence du paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées pour le compte de la société Récital ;
— la non-transmission du contrat de travail ne constitue pas un acte de déloyauté, il a versé aux débats l’ensemble des pièces qu’il avait de sa relation de travail avec la société Récital et a annoncé sur son profil LinkedIn son nouveau contrat avec Meta AI qu’à la fin de son contrat avec la société Récital.
Les parties ont été convoquées le 27 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 04 septembre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 octobre 2025.
Sur ce,
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 913-1 du code de procédure civile dispose notamment que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le justiciable doit pouvoir bénéficier d’une procédure contradictoire et présenter, aux différents stades de celle-ci, les arguments qu’il juge pertinents pour la défense de sa cause.
Ainsi, les parties à une procédure juridictionnelle civile doivent être en mesure d’accéder aux preuves nécessaires pour établir à suffisance le bien-fondé de leurs griefs.
Le droit à la preuve peut justifier une demande de communication de pièces mais à la condition que celle-ci soit indispensable à l’exercice de ce droit et qu’elle constitue donc une mesure nécessaire et proportionnée.
En l’espèce, la société Récital soutient avoir acquis « l’intime conviction » que M. [H] avait rejoint comme salarié la société META AI dès le mois de mars 2022 alors même qu’il sollicitait des congés payés et un rappel d’heures supplémentaires jusqu’à la fin de son préavis au sein de la société Recital soit jusqu’au 17 mai 2022.
Il reste néanmoins que M. [H] ne sollicite pas d’indemnité de congés payés pour ses mois de préavis ainsi que le démontre sa pièce 11. Les pièces dont il est sollicité la communication ne sont donc d’aucune utilité à cet égard.
Il sollicite ensuite la condamnation de la société Recital au paiement de la somme de 154 729,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période courant du 17 mai 2019 au 17 mai 2022 ainsi que 15 472,97 euros au titre des congés payés afférents.
Au regard du mécanisme probatoire en matière d’heures supplémentaires, le salarié doit présenter des éléments factuels, revêtant un minimum de précision, afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié ' d’autant plus délicat à mettre en 'uvre dans le cadre du télétravail – ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Les pièces produites dans le cadre du présent incident démontrent que la société Récital dispose déjà d’un certain nombre d’éléments permettant de faire valoir sa position sur ce point de sorte qu’ici encore, la communication des pièces sollicitées ne se révèle nullement indispensable.
En outre, la période sur laquelle porte la réclamation du salarié est très majoritairement antérieure à la date de son préavis de sorte que la communication du contrat de travail conclu ultérieurement avec une société tierce de même que tout document s’y rapportant (DPAE et bulletins de salaires) ne sont pas de nature à apporter un éclairage utile à la cour.
Dès lors, la société Recital sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de mise en état.
DÉBOUTE la société Recital de ses demandes.
CONDAMNE la société Recital au paiement d’une indemnité de 500 euros au profit de M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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