Infirmation partielle 18 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 nov. 2022, n° 21/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 mars 2021, N° 20/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°22/456
N° RG 21/01743 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ODKK
FCC/AR
Décision déférée du 03 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00357)
MISPOULET
S.A.S. AJM
C/
[K] [Y] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Véronique L’HOTE
CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. AJM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [K] [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.017239 du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AJM exploite un centre de formation dédié aux métiers de la coiffure se situant à [Localité 4]. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [K] [Y] [U] a été embauchée par la SAS AJM suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, daté du 16 janvier 2014, à effet du 16 janvier 2015 (sic), en qualité de technicienne qualifiée. Les bulletins de paie et le registre du personnel mentionnaient quant à eux une ancienneté remontant au 15 juillet 2014. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 4 mai 2015, Mme [Y] [U] a été victime d’une chute dans les escaliers du salon. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail. Le 2 juillet suivant, la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [Y] [U].
Le 14 septembre 2017, Mme [Y] [U] a effectué une visite médicale de pré-reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a indiqué 'la reprise de l’ancien poste va être difficile. Une recherche de reclassement est à envisager à un poste sans station debout permanente, sans allée et venue régulière dans des escaliers, sans effort répété du membre supérieur gauche, sans travail bras en l’air et sans port de charge. Un poste de type administratif, accueil, commercial ou contrôle serait adapté. (')'.
Le 11 octobre 2017, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] [U] inapte à son poste de travail et indiqué ' un poste sans station debout permanente, sans allée et venue régulière dans les escaliers, sans effort répété du membre supérieur gauche, sans travail bras en l’air et sans port de charge serait compatible. Un poste de type administratif, accueil, commercial ou contrôle avec formation adaptée serait possible médicalement'.
La SAS AJM a interrogé le médecin du travail sur les possibilités d’aménagement des postes de coiffeurs et managers. Par courrier du 18 octobre 2017, le médecin du travail a indiqué à la société AJM que ces postes ne répondaient pas aux préconisations émises.
Après avoir été convoquée par LRAR du 27 octobre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 novembre suivant, Mme [Y] [U] a été licenciée par LRAR du 9 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 mai 2018 pour contester le bien-fondé de son licenciement. Le dossier a été radié le 4 décembre 2019 et réinscrit le 5 mars 2020. Mme [Y] [U] a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour absence d’indication des motifs d’impossibilité de reclassement.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS AJM à régler à Mme [Y] [U] les sommes suivantes :
* 9.078 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-indication des motifs ayant conduit à l’impossibilité de reclassement,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 9.078 € et 500 €) produisaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la SAS AJM à régler à Mme [Y] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit de la décision,
— condamné la SAS AJM aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Le 15 avril 2021, la SAS AJM a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS AJM demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS AJM au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-indication des motifs ayant conduit à l’impossibilité de reclassement, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [Y] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-communication des motifs liés à l’impossibilité de reclassement, et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Y] [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] [U] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, en tout cas mal fondées :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour non-indication des motifs ayant conduit à l’impossibilité de reclassement à la somme de 500 €,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la SAS AJM au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-indication des motifs ayant conduit à l’impossibilité de reclassement,
En tout état de cause,
— condamner la SAS AJM au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement de Mme [Y] [U] :
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail en sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au vu d’un avis d’inaptitude du 11 octobre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
S’il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur l’employeur. Si le salarié conteste le périmètre retenu par l’employeur en considérant que d’autres sociétés auraient dû être prises en compte, celui-ci devra apporter des éléments de preuve indiquant les raisons pour lesquelles le périmètre de reclassement aurait été mal configuré par l’employeur.
Sur l’existence d’un groupe :
Mme [Y] [U] considère que le périmètre de reclassement devait être étendu à la SARL Bruno [X] Coiffure dont elle produit les statuts en sus d’un extrait du site société.com, et aux salons de coiffure Bruno [X]. La cour note qu’aucune des parties ne produit d’extraits Kbis, de sorte que la situation juridique des diverses entités (sociétés ou simples établissements) est inconnue.
Si la SAS AJM réplique qu’elle n’appartient pas à un groupe au 'sens des dispositions légales’ (page 5 de ses conclusions), sans préciser celles-ci, ni s’expliquer sur ce point, elle se contredit en affirmant ensuite qu’elle appartient bien au groupe Bruno [X] (page 6 de ses conclusions). Elle revendique en outre des liens existant entre les sociétés pour soutenir qu’elle a initié la recherche de reclassement au sein de toutes les entités composant le groupe Bruno [X]. Elle revendique également appartenir au dit groupe, aux termes de sa correspondance du 16 octobre 2017, adressée au médecin du travail dans le cadre de ses interrogations sur les possibilités d’aménagement des postes de travail. En effet, dans cet échange elle informe le médecin du travail qu’elle appartient à un groupe, qui est composé des salons de coiffure et de la SARL Bruno [X] Coiffure.
Par ailleurs, la SAS AJM ne conteste pas l’existence de permutabilité du personnel au sein de ce groupe. Sur ce point, elle reconnaît d’ailleurs que Mme [Y] [U] a travaillé au sein de la SARL Bruno [X] Coiffure en qualité de coiffeuse qualifiée du 20 au 30 décembre 2014 alors qu’elle était salariée au sein de la société AJM. Cette embauche est également établie par le témoignage de Mme [W], produit par la salariée. Mme [W] ajoute qu’en qualité de directrice des ressources humaines du groupe Bruno [X], elle procédait également aux recrutements pour la société AJM et qu’elle a remis à Mme [Y] [U] son reçu pour solde de tout compte. Elle indique que ce groupe a son propre centre de formation (la société AJM) dirigé par la compagne de M. [X]. Elle expose enfin que c’est bien ce groupe qui gère l’ensemble des dossiers administratifs de la société AJM.
S’il est exact qu’il existe un contentieux entre Mme [W] et la SARL Bruno [X] Coiffure, la société AJM ne contredit pas le fait que ce témoin exerçait bien les fonctions de directrice de ressources humaines au sein du groupe Bruno [X], ni les termes de son témoignage.
Contrairement aux allégations de la société AJM, Mme [W] n’indique pas qu’elle partageait des liens amicaux avec Mme [Y] [U] mais uniquement une relation professionnelle ayant débuté au sein d’un autre groupe.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que la société AJM appartient bien au groupe Bruno [X] au sens de l’article L.2331-1 du code du travail, et qu’à l’intérieur de ce groupe, il existe des liens étroits entre la société AJM, les salons de coiffure Bruno [X] et la SARL Bruno [X] Coiffure, procédant de manière mutualisée au recrutement de salariés. La permutabilité du personnel entre ces sociétés est ainsi établie par l’ensemble de ces éléments, et matérialise donc l’étendue du périmètre de reclassement.
Sur les recherches de reclassement au sein du groupe :
Par courrier du 18 octobre 2017, le médecin du travail a indiqué que les postes de coiffeuse ne répondaient pas aux préconisations et n’étaient pas aménageables pour y répondre, que le poste de manager comportant du travail sur le terrain directement en salon n’était pas non plus adapté ni aménageable de façon durable, mais que tout poste par exemple de type administratif répondait aux préconisations était compatible.
La SAS AJM n’a adressé à Mme [Y] [U] aucune proposition de reclassement.
Mme [Y] [U] soutient que la SAS AJM ne justifie pas de ses recherches de reclassement au sein du groupe, alors qu’elle pouvait être reclassée sur un poste de manager, d’animateur ou un emploi administratif.
La société AJM réplique qu’aucun reclassement n’était possible, que ce soit en son sein, au sein de la SARL Bruno [X] Coiffure ou au sein des autres salons, car aucun poste vacant ne correspondait aux préconisations médicales.
Néanmoins, elle ne produit ni pièce justifiant de ce qu’elle aurait interrogé les autres entités du groupe sur les possibilités de reclassement de Mme [Y] [U], ni pièce justifiant des types de postes existants au sein de
ces entités et de l’absence de poste disponible adapté aux restrictions
médicales.
Il ressort des attestations versées par la SAS AJM que les postes de manager sont en réalité des postes de manager-animateur, de sorte qu’aucun reclassement sur ces postes n’était effectivement possible.
En revanche, la SAS AJM ne justifie pas de l’absence de poste administratif disponible au sein du groupe, ni au sein de la SARL Bruno [X] Coiffure, ni même en son sein, alors qu’il ressort de son registre du personnel qu’elle employait des employés de bureau ou employés qualifiés et que des entrées et sorties ont eu lieu sur ces postes à l’époque du licenciement de Mme [Y] [U].
Ainsi, la SAS AJM ne justifie pas avoir respecté son obligation de recherche de reclassement, et elle ne peut pas s’en exonérer au seul motif que Mme [Y] [U] n’a pas répondu à son courrier du 16 octobre 2017 sur ses souhaits de reclassement et sa mobilité géographique.
Le licenciement de Mme [Y] [U] est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu d’un salaire mensuel de 1.513 €, Mme [Y] [U] réclame des dommages et intérêts de 9.078 € correspondant à 6 mois de salaires.
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12, le juge accorde une indemnité dont le montant est fixé conformément à l’article L 1235-3-1. Ce dernier texte prévoit une indemnité d’un montant minimum égal aux salaires des 6 derniers mois.
La SAS AJM ne saurait donc reprocher à Mme [Y] [U] de réclamer des dommages et intérêts excédant le barème prévu à l’article L 1235-3 (entre un et 4 mois dans une entreprise employant moins de 11 salariés, pour une ancienneté de 3 ans, compte tenu de la mention du 15 juillet 2014 figurant sur les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi ), puisque ce dernier texte est inapplicable en matière d’accident du travail. Elle ne peut pas non plus utilement soutenir que Mme [Y] [U] ne justifierait pas de son préjudice puisque cette dernière ne réclame que le minimum de dommages et intérêts.
La société AJM sera donc condamnée à payer à Mme [Y] [U] la somme de 9.078 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé.
Sur le défaut de communication des motifs s’opposant au reclassement :
L’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le non-respect de cette formalité constitue une irrégularité de forme.
Or, en application de l’article L 1235-2 du code du travail, si le licenciement est prononcé sans respect de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Ainsi, le salarié ne peut pas cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
2 – Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société AJM, échouant partiellement en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens d’appel et à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’aide juridictionnelle partielle de 55 % dont bénéficie l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SAS AJM à payer à Mme [K] [Y] [U] des dommages et intérêts pour non indication des motifs ayant conduit à l’impossibilité de reclassement,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non indication des motifs ayant conduit à l’impossibilité de reclassement,
Condamne la SAS AJM à payer à Mme [K] [Y] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS AJM aux dépens d’appel, étant rappelé que Mme [K] [Y] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Intimé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Obligation ·
- Escroquerie ·
- Investissement ·
- Client ·
- Prestataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Label ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Échange ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Correspondance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Commune ·
- Bail à ferme ·
- Jouissance paisible ·
- Demande ·
- Tribunaux paritaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Animaux ·
- Heures supplémentaires ·
- Dénonciation ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sursis à statuer ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faux ·
- Commerce ·
- Blanchiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Cotisations sociales ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Brie ·
- Crédit industriel ·
- Picardie ·
- Établissement de crédit ·
- Magistrat ·
- Action en responsabilité ·
- Cliniques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Nigeria ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.