Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 avr. 2025, n° 24/14288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 juillet 2024, N° 2024R00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4TD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024R00283
APPELANTES
S.A.S. CPA & ABADIE ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. GROUPE AUDIT CPA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me David NABETH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. ACC HZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELEURL CABINET DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 29 juillet 2024, les sociétés CPA & Abadie Associés et Groupe Audit CPA ont interjeté appel d’une ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, dans un litige les opposant à M. [R] et la société ACC HZ.
Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, les sociétés CPA & Abadie Associés et Groupe Audit CPA ont déclaré se désister de leur instance et de leur action et précisé que chacune des parties conservera ses frais.
Par conclusions remises et notifiées le 18 février 2025, M. [R] et la société ACC HZ ont accepté ce désistement d’instance et d’action.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d’appel et de leur action. Les intimés ayant accepté ce désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge des appelantes, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action des sociétés CPA & Abadie Associés et Groupe Audit CPA et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge des sociétés CPA & Abadie Associés et Groupe Audit CPA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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