Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 août 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 13 janvier 2025, N° 24/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 14 AOUT 2025
N° RG 25/00158 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYWE
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 13 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00208
APPELANTE :
S.A.S.U. St Barth Executive
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendalina Makdissi, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Edouard Bloch de la SELAS Ebloch Legal, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime Cabrera, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 août 2025.
GREFFIER
Lors des débats et : Mme Sonia Vicino, greffière.
Lors du prononcé : Mme Prescillia Araminthe, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Prescillia Araminthe, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [F] a travaillé pour le groupement d’intérêt économique Outremer Aviation, ci-après le GIE Outremer Aviation, en qualité de pilote à compter du 18 juin 2019.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a condamné le GIE Outremer Aviation à payer à M. [T] [F] :
— 3.422,70 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 16.742,12 euros au titre des rappels de salaire,
— 1.674,21 euros au titre des congés payés y afférents,
— 27.010,29 euros au titre du remboursement des frais de formation,
— 20.536,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral /exécution fautive,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul et injustifié,
— 1.354,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.422,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul 'ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse',
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— soit 113.505,31 euros au total, outre les entiers dépens de l’instance.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné au GIE Outremer Aviation de remettre à M. [F] un bulletin de paye rectifié, sous 'astreinte journalière définitive’ de 50 euros à compter du huitième jour suivant la notification du jugement.
Ce jugement a été notifié le 23 mars 2022 au GIE, qui l’a réceptionné le 29 mars 2022 et n’en a pas interjeté appel.
Parallèlement, la SAS St Barth Executive est devenue membre du GIE Outremer Aviation le 8 décembre 2020.
Sa démission a ensuite été actée par l’assemblée générale extraordinaire des membres du GIE le 21 septembre 2021, puis publiée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre le 30 mai 2023.
Par courrier recommandé du 27 avril 2023, M. [F] a mis en demeure la société St Barth Executive, en sa qualité de membre du GIE, de lui régler une somme totale de 135.199,83 euros en exécution du jugement rendu le 21 mars 2022, incluant la somme de 16.950 euros au titre de l’astreinte, outre des intérêts.
Le 25 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a autorisé M. [F] à faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les créances détenues sur tout compte bancaire par la société St Barth Executive afin de garantir le paiement de la somme de 139.199,83 euros.
Les saisies diligentées dans ce cadre au mois de juin 2023 se sont révélées infructueuses.
Le 27 février 2024, M. [F] a saisi aux mêmes fins le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy qui, par ordonnance du 28 février 2024, l’a autorisé à faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les créances détenues sur tout compte bancaire par la société St Bath Executive, en sa qualité de membre du GIE Outremer Aviation, afin de garantir une créance de 171.413,10 euros.
La saisie conservatoire diligentée le 11 mars 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais, dénoncée à la société St Barth Executive le 15 mars 2024, s’est révélée fructueuse à hauteur de 128.430,11 euros.
Par acte du 24 avril 2024, la société St Barth Executive a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir rétracter l’ordonnance du 28 février 2024 et d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable 'et bien fondée’ l’action engagée par la société St Barth Executive,
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 28 février 2024,
— débouté la société St Barth Executive de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 mars 2024 et de sa demande indemnitaire,
— condamné la société St Barth Executive à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société St Barth Executive a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 février 2025, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai, les délais pour conclure ayant été réduits, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 juin 2025.
Le 3 avril 2025, en réponse à l’avis du 20 mars 2025 donné par le greffe, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à M. [F], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 16 avril 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS St Barth Executive, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article L.251-6 du code de commerce :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de rétracter l’ordonnance du 28 février 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 mars 2024,
— de débouter M. [F] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de débouter M. [F] de sa demande en paiement de la somme de 3.120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause :
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société St Barth Executive fait valoir principalement :
— que dans la mesure où son retrait du GIE Outremer Aviation est devenu opposable aux tiers le 30 mai 2023, date de sa publication au registre du commerce et des sociétés, M. [F] ne pouvait plus agir à son encontre lorsqu’il a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’autorisation de saisie conservatoire le 28 février 2024,
— que la créance invoquée par ce dernier ne paraît en tout état de cause pas fondée en son principe, puisqu’il invoque une créance au titre de l’astreinte qui n’a été liquidée que par jugement du 30 avril 2024, soit postérieurement à la saisine du juge de l’exécution,
— que le quantum de la créance invoquée est également contestable au regard des sommes demandées au titre des frais de justice et des dépens,
— que M. [F] échoue en outre à démontrer que le recouvrement de sa créance pourrait être menacé, alors que sa situation financière n’est pas compromise et qu’elle a répondu, le 1er mai 2023, à la mise en demeure qui lui avait été adressée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
2/ M. [T] [F], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juin 2025, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de débouter la société St Barth Executive de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2025,
— y ajoutant :
— de condamner la société St Barth Executive à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— de condamner la société St Barth Executive à lui payer la somme de 5.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais exposés au titre des saisies conservatoires infructueuses.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] indique :
— que chaque membre d’un GIE est tenu vis-à-vis des tiers des dettes du groupement qui existaient à la date de son entrée, ainsi que de toutes celles qui sont nées avant la publication de son retrait,
— que la créance qu’il invoque paraît fondée en son principe, nonobstant les contestations afférentes à son montant, qu’il estime injustifiées,
— que, s’agissant de l’astreinte, si son montant n’a été liquidé que par jugement du 30 avril 2024, soit postérieurement à la publication du retrait de la société St Barth Executive, cette astreinte a commencé à courir le 5 avril 2022, alors qu’elle était toujours membre du GIE,
— que les menaces pesant sur le recouvrement de sa créance découlent, essentiellement, du caractère infructueux des saisies conservatoires diligentées en juin 2023, mais également de l’examen des comptes de la société St Barth Executive, qui a réalisé une perte de près de deux millions et demi d’euros au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et a également perdu plus de la moitié de ses capitaux propres.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Par ailleurs, l’article 644 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société St Barth Executive, dont le siège social est situé à [Localité 6], a interjeté appel le 14 février 2025 du jugement rendu le 13 janvier 2025.
En conséquence, sans même qu’il y ait lieu de rechercher la date de notification de ce jugement, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Alors que la société St Barth Executive a interjeté appel du chef de jugement ayant déclaré son action recevable 'et bien fondée', quand bien même le juge de l’exécution l’a rejetée sur le fond, force est de constater qu’elle ne forme aucune prétention à ce titre en cause d’appel.
Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Sur la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire :
Conformément aux dispositions de l’article L. L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, M. [F] a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues sur tout compte bancaire par la société St Barth Executive en sa qualité de membre du GIE Outremer Aviation, en indiquant qu’elle était tenue à ce titre des obligations du groupement à l’égard des tiers jusqu’à la publication de son retrait le 30 mai 2023.
Il a rappelé que le GIE avait été condamné à lui payer diverses sommes par jugement du conseil de prud’hommes du 21 mars 2022, ainsi qu’une astreinte en cas d’inexécution de l’obligation de délivrance d’un bulletin de paye rectifié, et qu’il n’avait pas exécuté ses obligations.
M. [F] s’est donc prévalu d’une créance décomposée comme suit :
— 113.501,31 euros au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes le 21 mars 2022,
— 20.258,09 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 113.501,31 euros, arrêtés au 20 février 2024,
— 350 euros au titre des frais et dépens,
— 34.300 euros au titre de l’astreinte sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié, arrêtée au 20 février 2024,
— 3.000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens,
— soit un total de 171.413,40 euros.
Il résulte des dispositions de l’article L.251-6 du code de commerce que les membres d’un groupement d’intérêt économique sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
En vertu de ce texte, il est parfaitement constant que :
— sauf disposition contractuelle contraire, le membre d’un GIE est tenu des dettes nées antérieurement à son entrée,
— le membre d’un GIE reste tenu, après son retrait du groupement, des obligations contractées par celui-ci avant qu’il s’en soit retiré ( Com., 10 mars 1987, pourvoi n° 85-16.215),
— le retrait d’un membre d’un GIE n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la société St Barth Exécutive est devenue membre du GIE Outremer Aviation lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2020, sans que le procès-verbal de cette assemblée ne précise qu’elle aurait été exonérée des dettes nées avant son entrée dans ce groupement.
Son retrait du GIE Outremer Aviation a été validé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2021, mais n’a été publié au registre du commerce et des sociétés que le 30 mai 2023.
La société St Barth Executive demeure donc tenue envers les tiers des obligations du groupement nées avant cette dernière date, quand bien même les actions tendant au paiement de la dette auraient été engagées, comme en l’espèce, postérieurement au 30 mai 2023.
En ce qui concerne la dette du GIE Outremer Aviation à l’égard de M. [F], les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes le 21 mars 2022 consacraient, d’une part, les créances salariales de M. [F] liées à l’exécution de son contrat de travail du 18 juin 2019 au 2 décembre 2020, qui étaient donc nées au cours de cette période, ainsi que des créances indemnitaires liées à la rupture de son contrat, nées quant à elles à la date du jugement, le 21 mars 2022, tout comme la créance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la société St Barth Executive n’a pas été déchargée des dettes du GIE antérieures à son entrée dans le groupement, et qu’elle reste tenue des dettes nées jusqu’au 30 mai 2023, la créance de M. [F] à son égard paraît fondée en son principe à hauteur des condamnations prononcées par jugement du 21 mars 2022, soit 113.501,31 euros, ainsi qu’au titre des intérêts moratoires ayant couru sur cette somme et des dépens, dont le montant n’a pas à être précisément justifié dans le cadre d’une demande d’autorisation de saisie conservatoire.
Seule la créance de 3.000 euros au titre de 'frais de justice non compris dans les dépens’ n’apparaît pas fondée en son principe, puisque la condamnation du GIE au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est déjà incluse dans la somme globale de 113.501,31 euros.
En ce qui concerne l’astreinte, il est constant que son montant n’a été liquidé à la somme de 34.300 euros que par jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] rendu le 30 avril 2024, pour la période du 5 avril 2022 au 20 février 2024.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société St Barth Executive, le principe d’une créance de M. [F] à ce titre paraissait bien fondée dès le premier jour de l’inexécution de son obligation par le GIE, à hauteur de 50 euros par jour de retard, somme que seul le juge de l’exécution avait le pouvoir de réduire lors de l’action en liquidation.
En revanche, le retrait de la société St Barth Executive du GIE ayant été publié le 30 mai 2023, elle ne pouvait être tenue au paiement de l’astreinte journalière que jusqu’à cette date, donc dans la limite de la somme de 21.000 euros.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [F] justifiait bien au soutien de sa demande d’autorisation de saisie conservatoire d’une créance paraissant fondée en son principe, même si elle ne paraissait fondée qu’à hauteur de 155.113,40 euros, et non de 171.413,40 euros, pour les raisons précédemment évoquées.
En ce qui concerne l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, qui doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue, force est de constater, en premier lieu, que la première tentative de saisie conservatoire mise en oeuvre par M. [F] en juin 2023, quelques semaines après l’envoi d’une mise en demeure à la société St Barth Executive, s’est révélée infructueuse, la BRED et le Crédit Lyonnais ayant indiqué que les comptes détenus dans leurs livres par cette société présentaient alors un solde nul.
Si, lors de la seconde saisie, diligentée le 11 mars 2024 sur le fondement de l’autorisation contestée dans le cadre de la présente instance, le compte de la société St Barth Executive dans les livres du Crédit Lyonnais présentait un solde créditeur, ce crédit ne s’élevait qu’à 128.430,11 euros, soit une somme inférieure à celle de la créance apparemment fondée de M. [F].
La faiblesse structurelle de la trésorerie de la société St Barth Executive, telle qu’elle découle de ces éléments de fait, doit être mise en lien avec ses résultats d’exploitation régulièrement déficitaires depuis plusieurs années, ainsi que cela ressort de la lecture des décisions de son associée unique et de ses comptes annuels pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, qui ont été versés aux débats.
Il en ressort que le résultat d’exploitation de la société St Barth Executive était négatif de 2.466.013 euros au 31 décembre 2023, de 225.336 euros au 31 décembre 2022 et de 1.300.479 euros au 31 décembre 2021.
Seules les interventions régulières de son associée unique ont permis à la société St Barth Executive de poursuivre son activité, alors que ses capitaux propres étaient inférieurs à la moitié de son capital social.
Dans ces conditions, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de M. [F] est suffisamment démontrée.
En conséquence, les conditions de l’article L.511-1 du code de procédure civile étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 28 février 2024 et débouté la société St Barth Executive de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 mars 2024. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société St Barth Executive :
La société St Barth Executive demande à la cour, sur le fondement de l’article L.512-2 du code de procédure civile relatif à l’abus de saisie, de réformer le jugement qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [F] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, la cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il a n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 28 février 2024 et débouté la société St Barth Executive de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 mars 2024, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. [F] et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société St Barth Executive.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] :
M. [F] demande à la cour de condamner la société St Barth Executive à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en indiquant que l’appelante a délibérément refusé d’assumer ses obligations à son égard et a volontairement vidé ses comptes bancaires afin que ses saisies n’aboutissent pas.
Cependant, il ne peut être reproché à la société St Barth Executive d’avoir refusé de régler spontanément les dettes du GIE Outremer Aviation, alors que l’action engagée par M. [F] pour obtenir un titre exécutoire à son encontre est toujours en cours.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société St Barth Executive ait délibérément vidé ses comptes en juin 2023, ses difficultés économiques pouvant suffire à expliquer ce manque ponctuel de trésorerie.
En conséquence, la faute alléguée n’étant pas suffisamment démontrée, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société St Barth Executive, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, mais également en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] tendant à voir dire que ces dépens comprendraient les frais des saisies conservatoires infructueuses diligentées en 2023, dès lors qu’elles sont étrangères à la présente procédure.
Enfin, l’équité commande de confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a condamné la société St Barth Executive à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS St Barth Executive,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SAS St Barth Executive à payer à M. [T] [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS St Barth Executive aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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