Infirmation partielle 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 22/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 janvier 2022, N° 20/02988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01111 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODRB
[M]
C/
Société SELARLU [U]
AGS CGEA [Localité 9]
AGS- L’ASSURANCE GARANTIE DES SALARIES
S.A.S. DEMOLITION TRAVAUX NASARRE (DTN)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 04 Janvier 2022
RG : 20/02988
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANT :
[N] [M]
né le 22 Décembre 1980 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/06238 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉS :
Société SELARLU [U] représentée par Maître [L] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DEMOLITION TRAVAUX NASARRE,
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [T]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES FORCEES:
AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
AGS- L’ASSURANCE GARANTIE DES SALARIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] a été embauché par la société Démolition Travaux Nasarre (DTN) suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 1er juillet au 29 novembre 2019 en qualité d’ouvrier, niveau 1, position 2, coefficient 170.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du bâtiment en date du 8 octobre 1990.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a notamment condamné la société DTN à payer à M. [M] la somme de 4 465 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
Débouté M. [M] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamné la société DTN à payer à M. [M], outre les intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil, la somme de 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirmé en tous points l’ordonnance de référé du 28 octobre 2020 ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné la société aux dépens, y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société DTN et désigné la société [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a confirmé en tous points l’ordonnance de référé du 28 octobre 2020 ;
Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, en ce qu’il a condamné la société DTN à lui payer la somme de 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DTN les sommes suivantes à son bénéfice :
1 800 euros au titre de l’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
893,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 89,39 euros de congés payés afférents ;
1 787,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 787,87 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
3 600 euros TTC à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de la société Axiome Avocats qui pourra directement les recouvrer :
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS et plus précisément au CGEA de [Localité 9] ;
En tout état de cause, condamner la société [U] aux dépens et soumettre l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société [U], intervenante forcée.
La société DTN et l’AGS, intervenante forcée, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions de la société [U] ayant été déclarées irrecevables, ses pièces le sont également et le mandataire judiciaire est réputé s’approprier les motifs du jugement. Les dispositions du jugement non contestées par l’appelant ne seront donc pas discutées.
1-Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13-1, L.1244-3-1, et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. »
L’article L1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, le motif indiqué sur le contrat de travail à durée déterminée et sur les avenants successifs est le surcroît temporaire d’activité.
Le conseil de prud’hommes, qui a rejeté la demande de requalification, a renversé la charge de la preuve en relevant que le salarié alléguait « des irrégularités sans en apporter les preuves ».
L’employeur ne démontrant pas l’existence d’un surcroît d’activité, il sera fait droit à la demande de requalification, en infirmation du jugement.
Dès lors, M. [M] peut prétendre à une indemnité de requalification, sur le fondement de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lequel dispose : « Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
M. [M] est actuellement sans emploi et bénéficiaire du RSA. Son préjudice peut dès lors être évalué à 1 800 euros.
2-Sur la rupture
L’employeur ayant mis un terme à la relation de travail sans motif, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, si bien que M. [M] peut prétendre à des dommages et intérêts.
La société employait moins de 11 salariés lors de la rupture. Dans cette hypothèse, pour un salarié licencié alors qu’il comptait moins d’une année d’ancienneté, l’article L.1235-3 du code du travail ne fixe pas d’indemnité minimale.
En considération de la situation particulière de M. [M], de son âge (38 ans) lors de la rupture et des circonstances de celle-ci, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 500 euros.
M. [M] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis. La convention collective prévoyant un délai de préavis de 2 semaines pour les salariés licenciés alors que leur ancienneté était comprise entre 3 et 6 mois, il sera fait droit à sa demande.
3-Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Il est constant que la procédure de licenciement n’a pas été respectée. Cependant, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, M. [M] ne peut prétendre à la fois à une indemnité pour procédure irrégulière et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a condamné la société DTN à verser à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, étant ajouté que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
5-Sur les intérêts applicables
L’ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts au 17 janvier 2023, aucun intérêt n’est dû en matière indemnitaire et, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal du 27 novembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, au 17 janvier 2023.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société DTN.
L’équité commande de fixer également au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la confirmation des dispositions de l’ordonnance de référé, sauf à préciser qu’il s’agit de l’ordonnance prononcée le 21 octobre 2020 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus du 1er juillet au 29 novembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Démolition Travaux Nasarre (DTN) les sommes suivantes, dues à M. [N] [M] :
1 800 euros à titre d’indemnité de requalification ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
893,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 89,39 euros de congés payés afférents ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal du 27 novembre 2020 au 17 janvier 2023 et que les condamnations à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Démolition Travaux Nasarre (DTN) ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Démolition Travaux Nasarre (DTN) la somme de 3 000 euros due au conseil de M. [N] [M] sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Valeur probante ·
- Attestation ·
- Service ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Île-de-france ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Mise en garde ·
- Client ·
- Bulgarie ·
- Escroquerie ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Client ·
- Taxation ·
- Ordonnance ·
- Échange ·
- Diligences ·
- Entretien ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Déchéance ·
- Développement ·
- Action en responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Surveillance ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Aluminium ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Actif ·
- Cahier des charges ·
- Site ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Durée
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Scanner ·
- Béryllium ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Image ·
- Consorts ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Heures de délégation ·
- Aquitaine ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Entretien ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Salariée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.