Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
8RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07258 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO75
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2025, à 14h17 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [D] [C] [B]
né le 21 Avril 1993 à [Localité 2]
de nationalité Hondurienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [S] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2025 à 14h17, autorisant le maintien de M. [D] [C] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2025, à 19h43, par M. [D] [C] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [C] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [B], né le 21 avril 1993 à [Localité 2] (Honduras) n’a pas été autorisé en entrer sur le territoire français le 24 décembre 2025 a été maintenu en zone d’attente de l’aéroport de [5], à partir de 17h10, pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], a autorisé le maintien en zone d’attente de M. [D] [B] pour une durée de huit jours.
M. [D] [B] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme que la procédure le visant est irrégulière en ce qu’il est retenu avec sa compagne et leur fille mineure, âgée de trois ans, le maintien en zone d’attente de celle-ci étant contraire à son intérêt supérieur. Il précise que l’enfant est malade en zone d’attente et a été piquée par des punaises.
Le préfet de police relève que le lieu de maintien en zone d’attente, un ancien hôtel IBIS, est adapté à l’accueil des mineurs, que des produits de première nécessité leur sont délivrés par la Croix Rouge notamment et que l’enfant partage la chambre de ses parents.
Réponse de la cour
Le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie ([W], précité, § 91).Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, n°33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18 juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n° 57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant, il est constant que la présence de [G] [B] [T], âgée de 3 ans pour être née le 28 août 2022, est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
S’agissant du critère relatif aux conditions matérielles d’accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants.
En l’espèce, si des vêtements et un lit adapté sont peut-être fournis à l’enfant, il n’en reste pas moins que celle-ci, âgée de trois ans, nécessite un environnement lui permettant de se développer et d’être stimulée par des intéractions extérieures, jeux ou liens sociaux, et qu’une période supérieure à 4 jours et qui pourrait atteindre 20 jours, sans autre horizon que ses parents et une chambre d’hôtel, ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, est disproportionnée et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. Par suite, il y a lieu de considérer que cette mineure ne peut être séparée de son père et que le maintien en rétention de celui-ci serait pareillement disproportionné.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 décembre 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête du directeur de la police aux frontières de l’aéroport de [5] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [B] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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