Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2026, n° 23/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 novembre 2023, N° 21/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM RED |
Texte intégral
N° RG 23/04092 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00810
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM RED
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2020, M. [J], salarié de la société [1] (la société) en qualité de conducteur de ligne confirmé, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « épicondylite coude gauche ».
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2019 mentionnait une « épicondylite coude gauche ».
A la suite d’un avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a pris en charge la pathologie de M. [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge.
Par décision du 19 mai 2022, la CRA a rejeté la demande de contestation de la société.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 9 septembre 2021.
Par jugement du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 22 mars 2021 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J],
— déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société,
— condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 12 décembre 2023.
Par arrêt en date du 4 juillet 2025, la présente cour d’appel a, avant-dire droit, désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [J] a été directement et essentiellement causée par son travail, a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable le 25 septembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience de la cour d’appel du 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— A titre principal, sur le respect du contradictoire, lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du coude gauche déclarée par M. [J],
— A titre subsidiaire, sur l’origine professionnelle de l’affection, lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du coude gauche déclarée par M. [J],
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale ont été méconnues par la caisse.
Elle fait valoir que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours francs, ni a fortiori celui de 30 jours d’enrichissement du dossier mais que pour garantir l’effectivité des délais, le point de départ doit être calculé à partir de la date de réception effective de l’information adressée par la caisse et non à partir de celle du courrier d’information de la saisine du CRRMP.
Elle expose qu’en l’espèce, elle a réceptionné le courrier de la caisse le 31 décembre 2020 de sorte qu’il s’est écoulé moins de trente jours entre le moment où elle a été en mesure effective de consulter les pièces du dossier après saisine du CRRMP, soit le 1er janvier 2021 et la date de fin d’enrichissement du dossier, soit le 29 janvier 2021 et qu’il s’est écoulé moins de quarante jours entre le 1er janvier 2021 et le jour d’expiration du délai de consultation/observation des pièces soit le 9 février 2021.
La société relève en outre que le courrier d’information de saisine du CRRMP ne précisait pas expressément la date à laquelle celui-ci serait saisi, alors que cette information était nécessaire. En dernier lieu, la société soutient ne pas avoir bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour formuler des observations à l’issue du délai de 30 jours considérant que le délai de 10 jours francs a commencé à courir le 30 janvier 2021 et a expiré le 10 février 2021.
Elle en déduit que la caisse a manqué à son obligation d’instruction contradictoire du dossier, de sorte que le jugement qui a rejeté l’inopposabilité de la décision de prise en charge doit être infirmé.
A titre subsidiaire, sur l’origine professionnelle de l’affection, la société relève qu’elle a toujours contesté le fait que la maladie déclarée par le salarié était liée à son travail habituel ; qu’elle a transmis à la caisse un rapport détaillé dans lequel elle précisait la répartition des tâches du salarié au sein de son établissement ; qu’il est surprenant de constater que le CRRMP avait émis un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection du coude droit déclarée par ce même salarié le 13 février 2020, alors que M. [J] est droitier et en principe amené à solliciter davantage son coude droit que son coude gauche.
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, la caisse demande à la cour de débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de lui déclarer opposable la décision du 22 mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J].
La caisse s’oppose à l’inopposabilité de sa décision de prise en charge au motif que la phase d’instruction pendant laquelle chaque partie peut enrichir le dossier qui sera transmis au CRRMP n’aurait pas duré 40 jours à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du comité régional.
Elle soutient que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP et que logiquement la première phase de 40 jours débute à compter de cette même date, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité à l’issue du 40ème jour.
En outre, elle considère que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations, préalablement à la prise en charge par la caisse, pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours.
Elle estime qu’en l’espèce la société a effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au comité régional, de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 29 janvier 2021 puis de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 9 février 2021, rappelant que dans son courrier du 29 décembre 2020, elle avait informé la société que la date d’expiration du délai d’instruction était fixée au 29 avril 2021.
Elle précise que la date du 30 décembre 2020 mentionnée sur l’avis du CRRMP comme date de réception par ce dernier du dossier complet est erronée et produit une attestation du CRRMP aux termes de laquelle il précise avoir été saisi le 29 décembre 2020, avoir réceptionné le dossier dès le lendemain, le 30 décembre 2020, et avoir eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition le lendemain du 9 février 2021, préalablement à sa séance du 17 mars 2021 programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier.
La caisse soutient par ailleurs que si elle doit informer l’employeur de la saisine du CRRMP et des délais prévus, les dispositions du code de la sécurité sociale n’exigent pas qu’elle informe ce dernier de la date à laquelle le dossier complet est transmis au CRRMP.
La caisse relève que les deux avis rendus par les CRRMP sont concordants et cohérents, qu’il ressort de l’enquête diligentée et des déclarations de M. [J] que ce dernier réalisait des mouvements de flexion/extension du poignet, de rotation du poignet et des manipulations d’objets, qu’il n’est pas contestable qu’il a été exposé durant son activité professionnelle à des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour expliquer la survenance de la maladie.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du délai de 30 jours permettant de compléter le dossier et de formuler des observations
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou de ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 29 décembre 2020, que l’employeur reconnaît avoir reçue le 31 décembre 2020, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 janvier 2021 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 9 février 2021 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 29 avril 2021.
Il ressort de l’attestation du CRRMP de la région Normandie qu’il a été effectivement saisi par la caisse le 29 décembre 2020.
L’article R. 461-10, alinéa 1 sus-visé dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il ressort de ces dispositions que la caisse est tenue d’informer les parties de la saisine du CRRMP mais pas de justifier de la date de cette transmission.
En l’espèce, la caisse ayant informé les parties de la saisine du CCRMP par lettre du 29 décembre 2020, il doit être jugé qu’elle a rempli son obligation.
Par ailleurs, la caisse, qui a informé l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, a également rempli ses obligations d’information, peu important une éventuelle réduction du délai de 30 jours.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
2/ Sur le respect du délai de 10 jours permettant de formuler des observations
Il a été précédemment rappelé que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Si l’article R. 461- 10 du code de la sécurité sociale, précité, précise bien que le délai de consultation du dossier de 40 jours constitue bien un délai en jours francs, il n’indique pas pour autant que les deux délais de 30 et 10 jours qui le composent le sont également. En raison du mode de computation des délais exprimés en jours francs, il n’est d’ailleurs pas possible que deux délais de 30 et 10 jours francs puissent être compris dans un délai de 40 jours francs.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le délai de 10 jours serait un délai en jours francs. Il convient donc de prendre en compte le premier jour du délai de 10 jours . En revanche, le dernier jour de ce délai correspond également au dernier jour du délai global franc de 40 jours . On doit donc laisser ce dernier jour se terminer jusqu’à minuit et considérer que le délai expire le lendemain.
En l’espèce, ce délai a commencé à courir le 30 janvier 2021 et s’est achevé le 9 février 2021 ( le 8 février étant le dies ad quem).
En laissant à l’employeur la possibilité de formuler des observations jusqu’au 9 février 2021, la caisse a bien laissé à ce dernier un délai d’au moins 10 jours pour consulter le dossier transmis et produire des observations, conformément aux dispositions de l’article R. 461- 10 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Les moyens tenant au non respect du contradictoire dans l’instruction de la maladie ne sont en conséquence pas fondés.
3/ Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la pathologie dont relève M. [J] a été instruite par la caisse en application du tableau 57B des maladies professionnelles.
L’instruction ayant permis de constater que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du CRRMP de Normandie.
Par avis en date du 17 mars 2021, le CRRMP de Normandie a indiqué : 'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de conducteur de ligne exercée par M. [J] depuis 2008 l’expose de manière habituelle à des mouvements répétés de préhension de la main sur l’avant-bras et à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour établir le lien entre la pathologie déclarée et l’activité exercée. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle'.
Par avis du 25 septembre 2025, le CRRMP de Bretagne, désigné par la présente cour, a indiqué : ' (…) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 01/07/2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur de ligne de fabrication de papier (lignes contre colleuse et lignes d’impression)
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’existence de facteurs de risques au poste de travail occupé par l’assuré notamment serrage desserrage répétés avec chocs, manutention, expliquant la pathologie présentée par l’assuré. Par ailleurs, le comité constate l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours. En conséquence de quoi, le comité confirme l’avis du précédent CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.'
La pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 12 décembre 2019 est une épicondylite du coude gauche.
Le colloque médico administratif du 17 septembre 2020 mentionne également une épicondylite du coude gauche.
Le tableau 57 des maladies professionnelles concernant les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit trois cas d’affection du coude et notamment, une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial en raison de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il ressort des éléments du dossier que M. [J] exerce la fonction de conducteur de ligne confirmé depuis 2008, ce poste consistant à réaliser du calage et décalage sur les lignes contrecolleuses et d’impression, la mise en route des lignes avec réglages et contrôles des produits et la maintenance des lignes.
Il ressort des déclarations de l’assuré au cours de l’enquête diligentée par la caisse qu’il effectue des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3 heures par jour lorsqu’il réalise de la manutention et du portage de charge pendant et après les calages et décalages machine ; qu’il effectue de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets ainsi que des mouvements de rotation du poignet, pendant plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
Si l’employeur conteste la réalisation par le salarié de mouvements répétés de flexion/extension du poignet, la réalisation de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets ainsi que la réalisation de travaux comportant des mouvements répétitifs du poignet, les déclarations de Mme [N], responsable des ressources humaines, détaillant les différentes activités de M. [J], établissent que celui-ci pouvait effectuer durant son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il ressort de ces éléments que les gestes effectués par le salarié au cours de son activité de conducteur de ligne confirmé relèvent du tableau 57.
Le moyen tiré du non respect de la liste limitative des travaux doit en conséquence être rejeté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 22 mars 2021 de la maladie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
4/ Sur les frais du procès
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 17 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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