Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 20/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 71 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 20/00233 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DGTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 30 Janvier 2020.
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
L’Association GARDES ET MENAGES dont le siège social est établi [Adresse 1] représentée par La SELARL AJASSOCIES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 3 976,500 ', immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 423719178 dont le siège social est [Adresse 6], représentée par Maître [F] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de l’association GARDES ET MENAGES et Maître [X] [G], domicilié [Adresse 4], ès qualité de mandataire judiciaire de l’association GARDES ET MENAGES.
L’association AIDES ET MENAGES dont le siège social est établi [Adresse 1] représentée aux présentes par son représentant légal.
Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOSNETTOYAGE représentée par la SELARL MONTRAVERS [B], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 530194968 en son établissement situé [Adresse 3], représentée par Maître [A] [B] ès qualité de Mandataire ad hoc.
Représentés par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF,conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 25 septembre 2018, exposant que :
— pendant près de 22 ans, elle a travaillé en qualité de technicienne de surface et d’aide à domicile, alternativement voire simultanément pour les associations Gardes et Ménages et Aides et Ménages ainsi que pour M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage, toutes ces entités étant dirigées par la même famille et domiciliées à la même adresse ;
— en janvier 2016, il lui a été demandé de signer un contrat de travail à durée déterminée CUI-CAE DOM du 1er mars 2016 au 28 février 2017 et ce, dans le but de bénéficier de certaines subventions ;
— à compter du 28 février 2017, ses employeurs ne lui ont plus fourni de travail.
Au bénéfice de ces explications, Mme [V] [Z] demandait au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de :
— Dire et juger qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec l’association Gardes et Ménages, l’association Aides et Ménages et M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage ;
— Dire et juger que la rupture de ses contrats de travail par l’association Gardes et Ménages, l’association Aides et Ménages et M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage produit les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner l’association Gardes et Ménages et l’association Aides et Ménages à lui payer, chacune, les sommes suivantes :
52 504,02 euros à titre de rappel de salaires
5 250,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
8 854,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement
2 951,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
295,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
8 854,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 854,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner l’association Gardes et Ménages à lui remettre ses fiches de paye sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir
— Condamner l’association Gardes et Ménages à lui remettre son attestation employeur ainsi que son certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
— Condamner M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
38 050 ,22 euros à titre de rappel de salaires
3 805,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
590,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement
2 951,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
295,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
8 854,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 854,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage à lui remettre ses fiches de paye et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir
— Condamner M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage à lui remettre son attestation employeur ainsi que son certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
— Condamner solidairement M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage, l’association Aides et Ménages et l’association Gardes et Ménages à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a statué dans les termes suivants :
« – Reçoit la demande de Mme [V] [Z] ,
— Accueille la fin de non recevoir qui est fondée, y fait droit.
— condamne Mme [V] [Z] aux entiers dépens. »
Mme [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2020.
Par arrêt du 22 mars 2021, la cour a :
— Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 30 janvier 2020
Statuant à nouveau,
— Déclaré Mme [V] [Z] recevable en son action à l’encontre de l’association Gardes et Ménages, de l’association Aides et Ménages et de M. [O] [P], exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage ;
Avant plus amplement dire droit,
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux intimés de conclure sur le fond ;
— Réservé les dépens.
Par arrêt du 17 octobre 2022, la cour a :
— Dit que Mme [V] [Z] bénéficiait de contrats à durée indéterminée à temps complet avec l’association Gardes et Ménages, l’association Aides et Ménages et M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage ;
— Dit que la rupture de chacun de ces contrats de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association Gardes et Ménages à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
* 2933,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 293,32 euros au titre des congés payés afférents
* 6844,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 8799,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8799,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné l’association Aides et Ménages à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
* 2.951,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 295,14 euros au titre des congés payés afférents
* 1697,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2213,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8 854,32 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
* 1457,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 145,75 euros au titre des congés payés afférents
* 291,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 727, 26 euros euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Enjoint à l’association Gardes et Ménages, à l’association Aides et Ménages et à M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage de remettre à Mme [V] [Z] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiées conformément au présent arrêt et ce, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et document manquant ;
— Sursis à statuer sur les demandes de rappels de salaires, de congés payés afférents et de remise de bulletins de paie dans l’attente de la précision par Mme [V] [Z] du montant des salaires qu’elle a déjà perçus de chaque employeur, et de la production de ses avis d’imposition afférents aux revenus 2014 à 2017 inclus
— Condamné in solidum l’association Gardes et Ménages, l’association Aides et Ménages et M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage aux entiers dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 12 Juin 2023 le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure judiciaire au profit de l’association 'Gardes et Ménages', désignant la SELARL AJAssociés, représentée par Me [F] [W], ès-qualités d’administrateur judiciaire, et Me [X] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Il est également apparu que par jugement du 31 Janvier 2019, M. [O] [P] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 16 janvier 2020 pour insuffisance d’actif.
Sur requête déposée au greffe le 29 novembre 2023 par Mme [V] [Z], le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance du 8 décembre 2023, désigné en qualité de mandataire ad’ hoc la SELARL Montravers [B] prise en la personne de Me [A] [B] avec pour mission de représenter M. [O] [P] dans le cadre de la procédure en cours devant la Cour d’appel de Basse-Terre et d’établir le relevé de créance salariale et de transmettre à l’AGS.
Par actes de commissaire de justice des 6 février 2024, 27 juin 2024 et 10 juillet 2024, Mme [V] [Z] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Montravers [B], représentée par Me [A] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [O] [P], l’AGS-CGEA de [Localité 5], la SELARL AJAssociés, représentée par Me [F] [W], ès-qualités d’administrateur judiciaire l’association Gardes et Ménages et Me [X] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association Gardes et Ménages.
Par courrier reçu le 29 mai 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 5] a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas à la procédure.
Par mention au dossier en date du 24 février 2025, la cour a invité Me [H] à présenter ses observations sur la recevabilité des conclusions qu’il a notifiées le 30 Octobre 2024 au nom de l’association ' Gardes et Ménages’ et de M. [P], compte tenu du jugement d’ouverture d’une procédure judiciaire au profit de l’association 'Gardes et Ménages ' en date du 12 Juin 2023, et du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 31 Janvier 2019 au profit de M. [O] [P].
Me [H] a régularisé ses écritures et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [V] [Z] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 30 janvier 2020 en ce qu’il a :
— Accueilli la fin de non-recevoir soulevé par les défendeurs, l’a déclarée bien fondée et y a fait droit,
— Débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— Fixer sa créance à l’égard de l’association Gardes et ménages aux sommes suivantes :
* 52.397,84 euros à titre de rappel de salaires,
* 5.239,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens,
— Ordonner l’inscription de ces sommes au passif de l’association Gardes et ménages,
— Dire que ces sommes seront garanties par l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie,
— Ordonner à l’association Gardes et ménages de lui remettre ses bulletins de paie de décembre 2013 à novembre 2016 faisant figurer son embauche à temps plein ainsi que le salaire qu’elle aurait dû percevoir pour ce temps de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner l’association Aides et ménages à lui payer les sommes suivantes :
* 52.504,02 euros à titre de rappel de salaires,
* 5.250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens
— Condamner l’association Aides et ménages à lui remettre l’intégralité de ses bulletins de paie de Mars 2014 à Février 2017 modifiés afin de faire figurer la durée réelle du travail ainsi que le salaire qu’elle aurait dû percevoir pour ce temps de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Fixer sa créance à l’égard de M. [P] [O] aux sommes suivantes :
* 16.032,72 euros à titre de rappel de salaires,
* 1.603,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.
— Ordonner l’inscription de ces sommes au passif de M. [O] [P],
— Dire que ces sommes seront garanties par l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie,
— Ordonner à la SELARL Montravers [B] prise en la personne de Me [A] [B] ès qualité de mandataire ad’hoc de M. [O] [P] de lui remettre ses bulletins de salaire de janvier 2015 à novembre 2015 modifiés afin de faire figurer la durée réelle du travail ainsi que le salaire qu’elle aurait dû percevoir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage pris en la personne de son Mandataire ad’hoc, l’association Aides et ménages et l’association Gardes et ménages de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire que la SELARL Montravers [B] prise en la personne de Me [A] [B] ès-qualités de mandataire ad’hoc de M. [O] [P], l’association Aides et ménages et l’association Gardes et ménages sont solidairement tenus à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 et régularisées le 11 mars 2025, l’association Gardes et Ménages, représentée par La SELARL AJAssociés, représentée par Me [F] [W], ès-qualités d’administrateur judiciaire et Me [X] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire, l’association Aides et Ménages et M. [O] [P] exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage, représenté par la SELARL Montravers [B], représentée par Me [A] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté Mme [V] [Z] de ses demandes au titre de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et de remise de bulletins de paie ;
— Cantonner la créance de Mme [Z] à l’encontre des associations Gardes et ménages et Aides et ménages ainsi que l’enseigne SOS Nettoyage à la somme de 28 045,88 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a retenu, en son arrêt du 17 octobre 2022, que Mme [V] [Z] avait travaillé :
— pour l’association Gardes et Ménages de 1999 à novembre 2016,
— pour l’association Aides et Ménages du 1er août 2011 au 28 février 2017,
— pour M. [O] [P], exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage, de janvier 2015 à novembre 2015.
Il convient de rappeler qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions tant indemnitaires que de paiement de salaires a été uniformisé et fixé à 5 ans ; que depuis la loi du 14 juin 2013, l’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce texte est à combiner avec l’article 2222 du code civil qui dispose que « la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’est pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».
En l’espèce, au regard des dates auxquelles ont pris fin les emplois de Mme [Z], la cour a considéré dans son précédent arrêt, désormais irrévocable de ce chef, que ses demandes n’étaient pas prescrites.
I / Sur le rappel de salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents dus par l’association Gardes et Ménages
Le contrat de travail ayant pris fin en novembre 2016, la créance de Mme [V] [Z] s’élève à la somme de 37 070,25 euros, calculée comme suit, compte tenu du SMIC de référence et des documents comptables produits par l’employeur :
— 2013 : 1430,22 euros x 1 mois = 1430,22 euros
— 2014 : 1445,38 euros x 12 mois = 17.344,56 euros – 10 666, 49 euros = 6 678,07 euros
— 2015 : 1457,52 euros x 12 mois = 17.490,24 euros – 4 661,10 euros = 12 829,14 euros
— 2016 : 1466,62 euros x 11 mois = 16.132,82 euros
Il convient de fixer cette somme au passif de l’association Gardes et Ménages outre la somme de 3 707,02 euros au titre des congés payés afférents.
II / Sur le rappel de salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents dus par l’association Aides et Ménages
La créance de Mme [V] [Z] s’élève à la somme de 44 417,93 euros, calculée comme suit, compte tenu du SMIC de référence et des documents comptables produits par l’employeur :
— 2014 : 1445,38 euros x 10 mois = 14.453,80 euros – 3555,20 euros = 10 898,60 euros
— 2015 : 1457,52 euros x 12 mois = 17.490,24 euros – 2702,92 euros = 14 787,32 euros
— 2016 : 1466,62 euros x 12 mois = 17.599,44 euros – 435,36 euros = 17 164,08 euros
— 2017 : 1480,27 euros x 2 mois = 2.960,54 euros – 1392,61 euros = 1 567,93 euros
Il convient de condamner l’association Aides et Ménages à payer cette somme à Mme [V] [Z] outre la somme de 4 441,79 euros au titre des congés payés afférents.
III / Sur le rappel de salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents dus par M. [O] [P], exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage
La créance de Mme [V] [Z] s’élève à la somme de 4 121,49 euros, calculée comme suit, compte tenu du SMIC de référence et des documents comptables produits par l’employeur :
— 2015 : 1457,52 euros x 11 mois = 16.032,72 euros – 11 911,23 euros
Il convient de fixer cette somme au passif de M. [O] [P], exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage outre la somme de 412,14 euros au titre des congés payés afférents.
IV / Sur la demande de remise de bulletins de paie
Mme [V] [Z] est en droit de demander à chacun de ses employeurs un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues en vertu du présent arrêt.
V / Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La cour a déjà fait droit à la demande de Mme [V] [Z] en son arrêt du 17 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 17 octobre 2022,
Fixe la créance de Mme [V] [Z] au passif de l’association Gardes et Ménages à la somme de 37 070,25 euros au titre de rappel de salaire outre la somme de 3 707,02 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes seront garanties par l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie ;
Condamne l’association Aides et Ménages à payer à Mme [V] [Z] la somme de 44 417,93 euros outre la somme de 4 441,79 euros au titre des congés payés afférents ;
Fixe la créance de Mme [V] [Z] au passif de M. [O] [P], exerçant sous l’enseigne SOS Nettoyage, à la somme de 4 121,49 euros outre la somme de 412,14 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes seront garanties par l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie ;
Ordonne à l’association Aides et Ménages, à la SELARL Montravers [B], représentée par Me [A] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [O] [P], et à la SELARL AJAssociés, représentée par Me [F] [W], ès-qualités d’administrateur judiciaire l’association Gardes et Ménages de remettre à Mme [V] [Z] un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues en vertu du présent arrêt ;
Condamne in solidum les intimés aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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