Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 13 janvier 2023, N° 22/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08/10/2025
ARRÊT N° 25/ 392
N° RG 23/00317
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDV
AMR – SC
Décision déférée du 13 Janvier 2023
TJ de FOIX – 22/00235
V. ANIERE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2025
à
Me Anne PONTACQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [Z] GEOMETRE EXPERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [H], propriétaire d’un fonds immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (09), a entamé en 2017 des démarches pour y faire réaliser un lotissement, et a eu recours aux services professionnels de M. [K] [Z], géomètre-expert.
Une convention d’honoraires a été signée entre eux le 13 juin 2019, pour un total de 19 800 € hors taxes (23 600 € toutes taxes comprises).
Le 15 juillet 2019, M. [B] [H] a versé les 40% prévus au dépôt du permis d’aménager, soit 9 504 € Ttc.
Le 17 février 2020, M. [K] [Z] a établi une note d’honoraires n°3 (deuxième situation) d’un montant de 15 960 € Ttc au titre des tâches effectuées à ce stade, soit un solde de 6 456 € Ttc après déduction du paiement du 15 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 4 mai 2021 puis par sommation extrajudiciaire du 4 mai 2021, la Sas [Z] Géomètre Expert a mis en demeure M. [B] [H] de régler la somme de 6 456 €.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, signifiée le 12 janvier 2022, rendue à la requête de la Sas [Z] Geometre Expert, il a été enjoint à M. [B] [H] de payer la somme en principal de 6 456 € outre les intérêts au taux légal au titre d’une note d’honoraires n°3 (deuxième situation), ainsi que la somme de 59,71 € au titre des frais accessoires.
Par déclaration d’avocat du 17 janvier 2022, M. [B] [H] a formé opposition.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Foix, a :
'dit l’opposition recevable et statuant à nouveau,
'déclaré la Sas [Z] Géomètre Expert irrecevable en son action en paiement contre M. [B] [H] au titre de la note d’honoraires du 17 février 2020,
'débouté la Sas [Z] Géomètre Expert et M. [B] [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
'condamné la Sas [Z] Géomètre Expert aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Le tribunal a considéré que la cession de son fonds libéral de géomètre expert par M. [K] [Z] à la Sasu [Z] Géomètre Expert représentée par M. [P] [Z] intervenue le 19 février 2020, deux jours après l’établissement de la note d’honoraires litigieuse, n’était pas opposable à M. [H] en ce qu’aucun acte postérieur ne permettait de considérer que ce dernier avait manifesté sa connaissance de la cession.
Il a estimé que de ce fait, la Sas [Z] Géomètre Expert ne disposait pas du droit d’agir à l’encontre de M. [H] et que son action devait être déclarée irrecevable.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la Sas [Z] Géomètre Expert a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a l’a déclarée irrecevable en son action en paiement contre M. [B] [H] au titre de la note d’honoraires du 17 février 2020, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2023, la Sas [Z] Géomètre Expert, appelante, demande à la cour de :
'la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence :
A titre principal :
'«dire et juger» que le jugement entrepris a méconnu les articles 455 et 458 alinéa 1er du code de procédure civile,
'en conséquence prononcer l’annulation du jugement entrepris et à tout le moins le réformer en tout point,
A titre subsidiaire :
'réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action en paiement contre M. [B] [H] au titre de la note d’honoraires du 17 février 2020, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer,
En tout état de cause, statuant de nouveau :
'la déclarer recevable à agir à l’encontre de M. [H],
En conséquence :
'condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 6 456 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 août 2021,
'condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
'condamner M. [B] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [B] [H], intimé, demande à la cour de :
'juger que la Cour d’appel de Toulouse n’est pas saisie de la demande de la Sas [Z] Géometre Expert tendant à l’annulation du jugement du 13 janvier 2023 et en conséquence déclarer irrecevable cette demande d’annulation,
'confirmer en tout point le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Foix le 13 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
'rejeter la demande d’annulation ou de réformation formée par la Sas [Z] Géometre Expert en ce que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 13 janvier 2023 est régulier et motivé,
A titre subsidiaire et statuant à nouveau
'rejeter la demande en paiement de la Sas [Z] Géometre Expert comme étant infondée.
A titre infiniment subsidiaire et statuant à nouveau,
'rejeter la demande en paiement de la Sas [Z] Geometre Expert sur le fondement de l’exception d’inexécution au regard des manquements avérés de M. [K] [Z] et de l’inexécution contractuelle qui lui est imputable,
Reconventionnellement,
vu les fautes commises par M. [Z],
'condamner la Sas [Z] Geometre Expert au remboursement de la somme de 9 504 euros,
En tout état de cause,
'condamner la Sas [Z] Geometre Expert à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la Sas [Z] Geometre Expert au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-En application des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile la cour n’est pas saisie de la demande de nullité du jugement présentée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant mais ne figurant pas dans sa déclaration d’appel .
2-la recevabilité de l’action en paiement de la Sas [Z] Geometre Expert
Aux termes de l’article 1324 du code civil la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La notification au débiteur cédé est une simple information qui peut se faire par tous moyens.
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 19 février 2020 M. [K] [Z] a cédé son fond libéral à la Sas [Z] Géomètre-Expert comprenant notamment « les contrats actuellement en vigueur liés et transmis avec le fonds tels que mentionnés en annexe no 1 » ; cette annexe mentionne notamment les contrats clients.
Jusqu’au 17 février 2020 M. [H] était en lien avec M. [K] [Z], ce dernier lui ayant adressé à cette date la note d’honoraire no3 objet de la présente procédure.
Aucune correspondance n’a été adressée par M. [H] à la Sas [Z] Géomètre-Expert et son assureur protection juridique, Groupama d’Oc, s’est d’ailleurs adressé à M. [Z] par courrier du 6 avril 2020 pour contester la créance. Dans son courrier en réponse, en date du 4 mai 2020, M. [Z] indique « je tiens d’abord à vous informer qu’ayant fait valoir mes droits à la retraite et ayant cédé mon cabinet je n’exerce plus l’activité de géomètre-expert », avant de répondre de manière détaillée à l’argumentation de Groupama.
Avant de présenter une requête en injonction de payer le 23 septembre 2021, la Sas [Z] Geometre-Expert a adressé à M. [H] une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 mai 2021 rédigée dans ces termes :
«Nous sommes sans nouvelles de vous depuis le 17 Février 2020, date à laquelle nous vous avons envoyé notre note d’honr.(sic)
Nous nous permettons également de vous rappeler que vous nous êtes redevable de la somme de 6456.00 €, représentant le solde de nos honoraires suite au dépôt et à l’obtention du permis d’aménager pour un lotissement de 10 lots.
Vous trouverez ci-joint le rappel du détail de cette note d’honoraires du 17 Février 2020 et le rappel en date du 04 Mai 2021 par la SAS [Z] GEOMETRE EXPERT ayant pris la succession de M. [K] [Z]. ».
Elle a ensuite fait délivrer une sommation de payer le 31 août 2021 dans laquelle il n’est pas fait mention de la cession de créance.
Il ne résulte d’aucun de ces éléments que M. [H] a pris acte de la cession de créance ou qu’elle lui a été clairement et personnellement notifiée, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1324 du code civil la cession de créance lui est inopposable et l’action en paiement de la Sas [Z] Géomètre-Expert doit être déclarée irrecevable, le jugement étant confirmé.
3-Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions, la Sas [Z] Geometre-Expert supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté chacune des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
En cause d’appel la Sas [Z] Géomètre-Expert est redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Foix ;
Y ajoutant,
— Condamne la Sas [Z] Géomètre-Expert aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sas [Z] Géomètre-Expert à payer à M. [B] [H] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sas [Z] Géomètre-Expert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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