Infirmation 4 juillet 2025
Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 juil. 2025, n° 24/18874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 5 septembre 2024, N° 23/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. CADENCE prise en la personne, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18874 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 septembre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 23/00389
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS COPRAGIM, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée à l’audience par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, substituée à l’audience par Me Amandine COSTE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substituée à l’audience par Me Francisco RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CADENCE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de M. [N] [V] [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 18 décembre 2024 par procès verbal article 659 du code de procédure civile
Monsieur [N] [V] [D]
[Adresse 9]
[Localité 18]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 12 décembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie Delacourt, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 20] [Adresse 24], exploitant sous l’enseigne M&S Développement Immobilier, a réalisé une opération de promotion immobilière portant sur un immeuble d’habitation de 111 lots dont 40 appartements et 71 places de parking situé [Adresse 4].
Elle a confié la construction de cet immeuble par lots séparés à 13 sociétés distinctes.
Le 11 octobre 2013, la livraison des parties communes à la société Sopregim, syndic de l’immeuble, est intervenue avec 57 réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat) a fait état de désordres supplémentaires pendant l’année de parfait achèvement, soit 21 désordres ou manquements, figurant dans une liste mise à jour le 5 novembre 2014.
Par acte du 10 novembre 2014, le syndicat a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau la société [Adresse 20] [Adresse 24] et son maître d''uvre, la société Cadence Architectes Associés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte du 8 décembre 2014, la société [Adresse 20] [Adresse 24] a assigné devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau :
la société A.M. I.E, titulaire du lot n°16-électricité-courants forts et faibles, assurée par la MAAF,
la société Etablissements Doitrand, titulaire du lot n°8-portes motorisées,
la société Eures, titulaire du lot n°17A-plomberie, n°17B-VMC, n°18A-chauffage, n°18B-ECS solaire, assurée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
la société Les Parqueteurs de France, titulaire du lot n°13-revêtements de sols souples,
la société Chetail-Dugelet, titulaire du lot n°7-serrurerie-métallerie, assurée par la société Générali,
la société Otis, titulaire du lot n°19-ascenseurs,
la société Menuiseries Pacotte & Mignotte, titulaire du lot n°6-menuiseries extérieures-PVC, assurée par la SMABTP,
la société Scipe, titulaire du lot n°11-chapes,
la société Val Etanche, titulaire du lot n°2-étanchéités,
la société TBIU, titulaire du lot n°9-cloisons sèches-doublage-plâtrerie-faux plafonds et n°10-menuiseries extérieures, assurée par la société Aviva,
la société Bellier, titulaire du lot n°10A- escalier bois,
la société Décoration De Sousa Frères, titulaire du lot n°12-carrelage et n°15-peintures-revêtements muraux, assurée par la société Axa France IARD,
la société VM Constructions, titulaire du lot n°1-gros-'uvre, n° 3- ravalement, n° 3A-échafaudages, n° 5-couverture, n° 20- espaces verts, n° 21-VRD, assurée par la société Generali.
Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [R].
Par ordonnance du 14 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Socotec France, contrôleur technique, Elite Insurance Company, SMABTP, Axa France IARD, Generali, Aviva Assurances, MMA IARD.
Le 19 avril 2017, une extension de mission a été ordonnée sur d’autres désordres constatés en cours d’expertise.
Le 18 janvier 2018, la société [Adresse 22] a assigné la société Socotec France, aux côtés de la société Cadence Architectes Associés et des assureurs des intervenants à l’acte de construire, devant le tribunal de Fontainebleau.
Par ordonnance du 1er mars 2018, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues opposable à toutes les parties.
Le 15 octobre 2020 et le 24 octobre 2020, les rapports d’expertise définitifs ont été déposés.
Le 6 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné le sursis à statuer jusqu’au 1er avril 2025, afin de permettre au syndicat d’engager une procédure au fond en ouverture du rapport d’expertise de M. [R].
Le 9 mars 2023, le syndicat a assigné devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau :
La société [Adresse 22], exploitant sous l’enseigne M&S Développement Immobilier,
La société Cadence Architectes Associés,
La société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur de la société Cadence Architectes Associés,
M. [D], économiste de la construction,
La société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d’assureur de M. [N] [D], prise en la personne de ses liquidateurs.
Le 30 janvier 2024, la société [Adresse 20] [Adresse 24], exploitant sous l’enseigne M&S Développement Immobilier a soulevé un incident tiré de la prescription de l’action du syndicat.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Mettons hors de cause la société Socotec France ;
Donnons acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire ,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société M&S Développement Immobilier, venant aux droits de la société [Adresse 20] [Adresse 24];
Déclarons irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat ;
Condamnons le syndicat aux dépens de l’incident ;
Condamnons le syndicat à payer à la société M&S Développement Immobilier, venant aux droits de la société [Adresse 22], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat à payer à la société Socotec construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat à payer à la société Cadence Architectes Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat à payer à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 pour conclusions au fond du syndicat, de la société M&S Développement Immobilier, venant aux droits de la société [Adresse 22], et de toute éventuelle autre partie ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 6 novembre 2024, le syndicat a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
La société M&S Développement Immobilier,
La société Socotec France,
La société Cadence Architectes Associés,
La MAF en sa qualité d’assureur de la société Cadence Architectes Associés,
M. [D] et son assureur la société Elite Insurance Company.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, le syndicat demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 5 septembre 2024 en ce qu’elle :
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat ;
Condamne le syndicat aux dépens de l’incident ;
Condamne le syndicat à payer à la société M&S Développement Immobilier, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat à payer à la société Socotec Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat à payer à la société Cadence Architectes Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat à payer à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Déclarer recevables les demandes du syndicat ;
Débouter la société M&S Développement Immobilier ;
Condamner la société M&S Développement Immobilier à payer au syndicat, représenté par son syndic en exercice, la société Copragim, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident ;
Condamner la société M&S Développement Immobilier aux entiers dépens de l’incident ;
Débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions contraires, en particulier tendant à voir condamner le syndicat aux dépens ainsi qu’au paiement d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société M&S Développement Immobilier demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau rendue le 5 septembre 2024 ;
Rejeter toutes demandes, prétentions et moyens du syndicat ;
Rejeter toutes demandes, prétentions et moyens dirigés à l’encontre de la société M&S Développement Immobilier ;
Et y ajoutant,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société M&S Développement Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Cadence Architectes Associés et la MAF demandent à la cour de :
Dire le syndicat non fondé en son appel ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau rendu le 5 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
Débouter le syndicat ;
Condamner le syndicat à payer à la société Cadence Architectes Associés et à la MAF la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Socotec France demande à la cour de :
Juger que la déclaration d’appel du syndicat ne sollicite pas l’infirmation du chef de jugement ayant prononcé la mise hors de cause de Socotec France ;
En conséquence,
Juger que la cour d’appel n’est pas saisie de la réformation de la décision de mise hors de cause de Socotec France ;
Prendre acte que Socotec Construction n’a pas été attraite en cause d’appel ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause Socotec France ;
Débouter les parties de leurs éventuelles demandes qui seraient dirigées à l’encontre de Socotec France ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat ou tout succombant à verser à la société Socotec France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître Sandrine Draghi Alonso, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] et son assureur la société Elite Insurance Company n’ont pas constitué avocat.
Le 12 décembre 2024, ont été signifiés la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les premières conclusions de l’appelant à M. [D] et le 18 décembre à la société Elite Insurance Company.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 15 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat
Moyens des parties
Le syndicat fait valoir que la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive d’un autre régime de garantie et qu’elle vient en concours avec la responsabilité de droit commun. Il soutient qu’il conserve le droit d’agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun s’il a omis d’exercer la garantie de parfait achèvement qui ne vaut d’ailleurs qu’à l’égard de l’entrepreneur.
La société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Adresse 22] sollicite la confirmation de l’ordonnance et le rejet de la demande du syndicat en ce que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs et que le syndicat est forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui est seule applicable en l’espèce. Elle soutient qu’il n’est pas possible de déroger à ce régime de garantie légale pas plus qu’il ne peut être dérogé au délai pour agir en garantie à l’encontre du vendeur en Vefa.
Les sociétés Cadence et MAF soutiennent la confirmation de l’ordonnance. Elles indiquent que le syndicat recherche la responsabilité des constructeurs sur 11 désordres non levés à l’issue de l’année de parfait achèvement et 21 supplémentaires révélés durant l’année de parfait achèvement et que le syndicat a assigné au fond tardivement le 9 mars 2023 alors qu’il était forclos et qu’il ne peut pas prétendre agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour échapper à cette forclusion. La société Cadence conteste toute responsabilité, n’intervenant pas dans l’exécution des travaux.
La société Socotec France fait valoir qu’elle a été mise hors de cause par l’ordonnance contestée. Elle ajoute que la cour n’est saisie d’aucune demande à son encontre dans le cadre de l’appel du syndicat et que, la société Socotec Construction n’étant pas dans la cause d’appel, aucune réformation des chefs du jugement la concernant ne peut intervenir. Il n’a pas été répondu à ce qu’elle soulève
Réponse de la cour
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité du syndicat pour forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, l’entreprise est tenue pendant le délai d’un an à compter de la réception de réparer tous les désordres signalés soit au moyen de réserves à la réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’action en réparation des désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception doit être introduite dans le délai d’un an à compter de cette réception (3ème Civ., 3 mai 1989, n° 87-18.621).
Cette garantie ne concerne que l’entrepreneur et non les autres constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, notamment le vendeur d’un immeuble à construire (3ème Civ., 30 mars 1994 n° 92-17.225 Bull n° 69) ou le maître d''uvre.
La responsabilité contractuelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur (3ème Civ., 13 décembre 1995, n° 92-11.637, Bull n° 255), même si la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle n’est pas intervenue dans le délai de la garantie (3ème Civ., 23 septembre 2008, n° 07-16.462, 3ème Civ., 27 janvier 2010, n° 08-21.085, Bull n° 20).
En l’espèce :
Le syndicat ne communique pas les assignations qu’il a fait délivrer, selon l’ordonnance contestée, du 23 février au 9 mars 2023 à la SCCCV [Adresse 22], vendeur en VEFA, la société Cadence Architectes Associés, maître d''uvre et son assureur la MAF, M. [D], économiste de la construction et la société Elite Insurance Company Limited prise en la personne de ses liquidateurs.
La société M&S Développement Immobilier produit l’assignation qui lui a été délivrée le 9 mars 2023 à la requête du syndicat qui vise expressément le rapport de l’expert judiciaire M. [R] qui a recensé des réserves à lever (1, 2, 4, 5, 6) et des désordres (3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 , 18, 19, 20) et les articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 et suivant du code civil, comme fondements juridiques de ses demandes.
L’expertise judiciaire produite distingue au point 6-8 les réserves non levées à la réception des travaux et les points de désordres apparus dans le délai du parfait achèvement.
Le syndicat n’a pas assigné les entreprises mais le vendeur en Vefa, le maître d''uvre et sa société d’assurance, ainsi que M. [D], économiste de la construction et sa société d’assurance en liquidation ; or, aucun de ces défendeurs n’étant tenu à cette garantie, ils ne peuvent prétendre opposer à leur profit la forclusion de la garantie de parfait achèvement en défense à l’action du syndicat, celui-ci ne pouvant agir sur ce fondement à leur égard.
Sur l’irrecevabilité du syndicat à l’égard de la société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Adresse 22], vendeur en Vefa
La société M&S Développement conclut sur la forclusion des garanties spéciales du vendeur en l’état de futur achèvement concernant notamment les vices apparents et même cachés alors que le syndicat ne présente aucune demande sur ce fondement à son égard et fonde sa demande notamment sur la garantie décennale (assignation) et la garantie contractuelle de droit commun (conclusions).
Le juge de la mise en état a relevé qu’il n’était pas contesté que les désordres mentionnés dans l’assignation ne présentaient pas un caractère décennal et relevaient de la garantie de parfait achèvement alors que celle-ci n’est pas revendiquée en l’espèce et ne peut pas l’être à l’égard des sociétés intimées.
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes du syndicat relatives à la responsabilité contractuelle revendiquée à l’égard de la société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Adresse 22] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ni sur celle du maître d''uvre au titre des désordres intermédiaires ou de son devoir de conseil.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle déclare irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne Les sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Adresse 23] et MAF.
Les sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 21] [Adresse 24] et [Adresse 19] et MAF, parties succombantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Adresse 22], [Adresse 19] et MAF et Socotec France seront rejetées.
Le syndicat ne forme des demandes déterminées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de la SCCV [Localité 21] [Adresse 24] et celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à la société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Adresse 20] [Adresse 24], 1 000 euros à la société Cadence Architectes Associés et 1 000 euros à la MAAF,
L’infirme sur ces points et Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de forclusion présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de la garantie de parfait achèvement,
Condamne les sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 21] [Adresse 25] et MAF aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 21] [Adresse 24], Cadence et MAF et Socotec France et condamne les sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 21] [Adresse 24], Cadence et MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros à ce titre.
La greffière, La présidente de chambre,
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