Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/04211 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDKV
Jugement (N° 21-003295) rendu le 24 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur, [J], [Z], [B]
né le, [Date naissance 1] 1964 à Algérie – de nationalité Française
,
[Adresse 1]
Madame, [L], [N] épouse, [B]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 2] – de nationalité Française
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Selarl, [G] représentée par Me, [S], [A] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société, [Localité 3] Energie,, [Adresse 2]
,
[Adresse 3]
Défaillante, à qui l’assignation en intervention forcée a été délivrée par acte du 7 octobre 2025 remis à personne habilitée
Société Cofidis
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 décembre 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 20 décembre 2016, M., [J], [B] a conclu avec la SARL, FORCE ENERGIE un contrat afférent à une prestation relative à la fourniture et la pose de panneaux solaires photovoltaïques pour un montant de 24 500 euros TTC selon bon de commande n° 027341.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 20 décembre 2016 M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B], se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d’un montant de 24 500 euros, remboursable en 179 échéances de 201,42 euros hors assurance et une dernière échéance de 200,71 euros, avec un différé de paiement de 12 mois et un taux débiteur fixe de 4,70%.
Par jugement en date du 29 mai 2018, 1e tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L, FORCE ENERGIE.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2022, M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B] ont fait assigner en justice la S.A.R.L, FORCE ENERGIE prise en la personne de Maître, [S], [A] au sein -de 1a SELARL, [G], es qualite de mandataire liquidateur et la S.A COFIDIS aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution du contrat du 20 décembre 2016 et la résolution subséquente du contrat de credit affecté et, a titre subsidiaire, la nullité des dits contrats, et condamner la S.A COFIDIS à payer différentes sommes d’argent.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— prononcé la résolution du contrat conclu le 20 décembre 2016 par bon de commande n° 027341 entre M., [J], [B] et la SARL, FORCE ENERGIE pour un montant de 24 500 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— constaté en conséquence la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 20 décembre 2016 entre M., [J], [B] et Mme, [L], [N] et la société anonyme COFIDIS d’un montant de 24500 euros,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des matériels objets du contrat du 20 décembre 2016 entre la S.A.R.L, FORCE ENERGIE et dit que M., [J], [B] pourra les conserver,
— condamné solidairement M., [J], [B] et Mme, [L], [N] à restituer à la S.A COFIDIS la somme de 11.228,24 euros au titre de la créance de restitution du capital emprunté, créance arrêtée au 6 décembre 2021 et de laquelle devront être déduits tous les paiements effectués par M., [J], [B] et, [E], [L], [N] postérieurement au 6 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé M., [J], [B] et Mme, [L], [N] a se libérer de leur dette en 24 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité au terme fixe et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution, qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société anonyme COFIDIS à payer à M., [J], [B] et Mme, [L], [N] la somme de 1.500 euros a au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— condamné la société anonyme COFIDIS aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2023, M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné solidairement M., [J], [B] et Mme, [L], [N] à restituer à la S.A COFIDIS la somme de 11.228,24 euros au titre de la créance de restitution du capital emprunté, créance arrêtée au 6 décembre 2021 et de laquelle devront être déduits tous les paiements effectues par M., [J], [B] et Mme, [L], [N] postérieurement au 6 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' autorisé M., [J], [B] et Mme, [L], [N] a se libérer de leur dette en 24 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
' dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité au terme fixe et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec
avis de réception demeurée infructueuse l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
' rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution, qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B] en date du 26 novembre 2025, et tendant à
voir :
— lnfirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE, en date du 24 juillet 2023, en ce qu’il a :
. Condamné solidairement M., [J], [B] et Mme, [L], [N] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 11.228,24 Euros au titre de la créance de restitution du capital emprunté, créance arrêtée au 6 décembre 2021 et de laquelle devront être déduits tous les paiements effectués par M., [J], [B] et Mme, [L], [N] postérieurement au 6 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du Jugement;
. Autorisé M., [J], [B] et Mme, [L], [N] a se libérer de leur dette en 24 mensualités de 200 Euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 du mois suivant la signification du Jugement;
. – Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité au terme fixé et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;
. Débouté M., [J], [B] et Mme, [L], [N] de toutes Ieurs demandes plus amples ou contraires et plus précisément, celles tendant à voir :
— Condamner la Société COFIDIS à restituer l’intégralité des échéances versées par M., [J], [B] et Mme, [L], [N] au titre du crédit, dont la résolution a été prononcée ;
— Condamner la société COFIDIS, a verser aux époux, [B] la somme de :
' 14.554,00 euros, au titre de Ieur préjudice financier,
' 13.000,00 euros au titre de Ieur préjudice économique,
' 13.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
Et statuant à nouveau
— DECLARER recevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame, [B];
— DEBOUTER la Société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER la société COFIDIS, a rembourser aux époux, [B], le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 20 décembre 2016, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la société COFIDIS a verser aux époux, [B], la somme de 24.500 euros, à titre de dommage et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire
— RETENIR que les fautes commises par la société COFIDIS justifie qu’elle soit privée à hauteur de 90% du montant du capital emprunté;
En tout état de cause
— CONDAMNER la Société COFIDIS, à verser aux époux, [B] la somme de:
— 6.129,23 euros, au titre de leur préjudice financier,
— 3.000,00 euros au titre de leur préjudice économique,
— 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
— CONDAMNER la société COFIDIS, à payer aux époux, [B], la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 27 novembre 2025, et tendant à voir :
A titre principal,
— Infirmer le jugement sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [B] et Madame, [L], [N] épouse, [B] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 24.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [B] et Madame, [L], [N] épouse, [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [B] et Madame, [L], [N] épouse, [B] aux entiers dépens.
En ce qui la concerne la SARL, FORCE ENERGIE prise en la personne de la SELARL, [G] représentée par Maître, [S], [A] es qualité de mandataire ad hoc de ladite société a été assignée en intervention forcée devant la cour par M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B] par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale car il a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la résolution du contrat principal de vente:
L’article 1217 alinéa 1er du code civil dispose en substance :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
De plus l’article 1224 du même code quant à lui dispose:
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Par ailleurs l’article 1227 du dit code quant à lui prévoit que 'la résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice.'
En cas de demande de résolution judiciaire du contrat le juge apprécie souverainement si l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce, a estimé que si l’installation photovoltaïque litigieuse n’est pas uniquement destinée à la revente de l’électricité mais à l’autoconsommation, l’exécution partielle des démarches administratives par la SARL, FORCE ENERGIE a privé M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B] de revenus énergétiques depuis la mise en service de l’installation comme en atteste la correspondance électronique du 26 avril 2022 (pièce n°19 des appelants). Il est en outre constant que la SARL, FORCE ENERGIE, ayant été placée en liquidation judiciaire, ne peut plus désormais réaliser de telles démarches.
Il apparaît objectivement que le manquement de la SARL, FORCE ENERGIE à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu le 20 décembre 2016 par bon de commande n° 027341 entre M., [J], [B] et la S.A.R.L., FORCE ENERGIE pour un montant de 24.500 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
— Sur la résolution du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été résolu, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté en conséquence la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 20 décembre 2016 entre M., [J], [B] et Mme, [L], [N] et la société anonyme COFIDIS d’un montant de 24.500 euros.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent la résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de la résolution du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et les cocontractants consommateurs, la résolution de la vente commande en principe au mandataire ad hoc de la société, FORCE ENERGIE de restituer le prix de vente à M., [J], [B] (restitution du prix qui ne peut être effective car la société, FORCE ENERGIE du fait sa faillite n’est plus in bonis), conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente. Par ailleurs le premier juge a considéré à juste titre que la restitution des matériels et la remise en état des lieux ainsi que la reprise du matériel sont matériellement impossibles, la liquidation judiciaire de la société, FORCE ENERGIE ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, à bon droit dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des matériels objets du contrat du 20 décembre 2016 entre la S.A.R.L, FORCE ENERGIE et dit que M., [J], [B] pourra les conserver.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la bonne et complète exécution des démarches administratives afférentes à l’installation en cause.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Il y a lieu de considérer que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de la résolution du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service résolu en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Ainsi en libérant le capital emprunté sans vérifier la bonne exécution du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif , la restitution du prix de vente du matériel. La banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas d’espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux, [B] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective.
La faute de la SA COFIDIS en l’espèce a causé aux époux, [B] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Or, dans le cas présent les époux, [B] ne demandent pas la condamnation de la SA COFIDIS au paiement d’une somme équivalente au capital emprunté à hauteur de 24.500 euros mais des sommes d’un montant moindre au total au titre du préjudice qu’ils prétendant avoir subi. Il ne saurait être question dès lors de statuer ultra petita mais dans les limites des demandes strictement chiffrées des appelants.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné solidairement M., [J], [B] et Mme, [L], [N] à restituer à la S.A COFIDIS la somme de 11.228,24 euros au titre de la créance de restitution du capital emprunté, créance arrêtée au 6 décembre 2021 et de laquelle devront être déduits tous les paiements effectués par M., [J], [B] et, [E], [L], [N] postérieurement au 6 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' autorisé M., [J], [B] et Mme, [L], [N] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
' dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité au terme fixe et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
' rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution, qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
' débouté les époux, [B] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu dès lors statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS, à verser aux époux, [B] la somme de 12.129,23 euros en réparation du préjudice subi ( soit 6.129,23 euros + 3.000,00 euros + 3.000,00 euros).
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une stricte application du droit aux faits, a :
' condamné la société anonyme COFIDIS à payer à M., [J], [B] et Mme, [L], [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société anonyme COFIDIS aux dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SA COFIDIS à payer à M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considération qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné solidairement M., [J], [B] et Mme, [L], [N] à restituer à la S.A COFIDIS la somme de 11.228,24 euros au titre de la créance de restitution du capital emprunté, créance arrêtée au 6 décembre 2021 et de laquelle devront être déduits tous les paiements effectués par M., [J], [B] et, [E], [L], [N] postérieurement au 6 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' autorisé M., [J], [B] et Mme, [L], [N] a se libérer de leur dette en 24 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
' dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité au terme fixe et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
' rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution, qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
' débouté les époux, [B] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Condamne la SA COFIDIS, à verser aux époux, [B] la somme de 12.129,23 euros en réparation du préjudice subi,
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à M., [J], [B] et Mme, [L], [N] épouse, [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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