Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 janv. 2025, n° 23/08497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mars 2019, N° 18/06525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
N° 2024/16
Rôle N° RG 23/08497 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQR3
[B] [Z]
C/
[O] [I]
[A] [X] [I]
[G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06525.
APPELANT
Monsieur [B] [Z] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur [K] [Z] décédé le [Date décès 8] 2022
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
Madame [A] [X] [I]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
Monsieur [G] [Z], assigné à la requête de [B] [Z] le 16 mars 2023 (PV de recherches)
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 16] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 10]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z] est, depuis la mort de sa mère en [Date décès 14] 2003, propriétaire d’un immeuble acquis par ses parents par acte notarié du 14 mars 1998, situé [Adresse 2] à [Localité 17] (05), cadastré section B [Cadastre 11], en indivision, avec son père M. [K] [Z], et son frère, M. [B] [Z]. M. [K] [Z] détient la moitié du bien en pleine propriété et chacun de ses fils un quart.
Un contentieux a existé entre M. [G] [Z] et Mme [V] [T] épouse [I] relatif à la construction d’une villa.
Par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 octobre 2008, M. [G] [Z] a été condamné des chefs d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et à verser à Mme [V] [T] épouse [I] une somme de 26 538 euros correspondant au surcoût de la construction (16538€) et à titre de dommages et intérêts (10 000 €), outre la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Le jugement est définitif mais M. [G] [Z] ne l’a pas exécuté.
Par actes d’huissier en date des 1er et 05 juin 2018, Mme [V] [T] épouse [I] a assigné sur le fondement de l’article 815-17 du code civil les consorts [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage judiciaire de l’indivision existante entre le père et ses deux fils sur le bien immobilier précité.
Par jugement réputé contradictoire, en raison de la défaillance de M. [G] [Z], du 19 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :
Ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existante entre [G] [Z], [B] [Z] et [K] [Z] sur le bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section B [Cadastre 11] ;
Commis Maître [J] [L], notaire à [Localité 18], afin de procéder aux opérations ;
Commis le juge de la mise en état du cabinet n°1 de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance afin de surveiller lesdites opérations ;
Débouté [K] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Ordonné la licitation devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Marseille du bien et des droits immobiliers formant le lot n° 4, d’un bâtiment à usage d’habitation édifié sur un terrain sis sur la commune de [Localité 17] (HAUTES ALPES), cadastrés section B n°[Cadastre 11], sis [Adresse 2], lot n°4 pour une contenance cadastrale de 0 ha 01 are et 85 centiares, le bien ayant fait l’objet d’un état descriptif de division dressé par acte reçu par Me [R] [S], notaire, le 18 août 1997, publié au bureau des hypothèques de Gap le 29 octobre 1997, volume 1997P, n°7806, étant relevé qu’il n’a pas été établi de règlement de copropriété ,
Fixé la mise à prix à 50.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères, aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de Marseille ou tout avocat du même barreau la substituant ;
Désigné la SCP [15], huissiers de justice associés à [Localité 18] ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer les visites des biens mis en vente en se faisant assister si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ;
Dit que la SCP précitée ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites, se fera assister le cas échéant lors de l’une de ses opérations, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant de l’installation du gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et technologiques ainsi que l’état de surface conformément à la loi Carrez en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier ;
Dit que le coût du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et les frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Renvoyé, en ce qui concerne les formalités de publicité de la vente, aux articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que le notaire désigné pour procéder aux opérations, devra, dans le délai d’un an suivant la licitation lorsque celle-ci est ordonnée, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible et fixe à la somme de 1.000 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire, étant précisé que les coindivisaires assumeront à hauteur de la moitié chacun les frais d’une éventuelle expertise en cas d’insuffisance de liquidités de l’indivision ;
Rappelé qu’en cas de désaccord entre les parties, sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire élaborera lui-même et seul, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un projet d’état liquidatif, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties et qu''il y adjoindra un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties sur son projet ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Employé les dépens en frais privilégiés de licitation partage, en ce compris les frais qui seront exposés par le notaire pour les besoins des opérations ;
Dit n’y avoir lieu à recouvrement direct des dépens ;
Condamné [G] [Z] à payer à [V] [T] épouse [I] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 09 avril 2019, MM. [K] et [B] [Z] ont interjeté appel à l’encontre du jugement « n° 18/06525 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du Mardi 19 Mars 2019 ». Cet appel a été enregistré au répertoire général de la cour sous le numéro 19/05778.
Par premières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2019, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et notamment les articles 815-7 et suivants, 831-2 et suivants, 835 et suivants,
— Dire et juger que les concluants pourront procéder au partage amiable de l’immeuble indivis
— Dire et juger que la valeur de l’immeuble sera fixée à la somme de 78 000 euros
— Débouter la « demanderesse » de ses prétentions quant à la vente sur licitation
— En tant que de besoin, ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 2], au profit de Monsieur [K] [Z].
— Désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder au partage.
— Condamner la « demanderesse » à verser aux concluants la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et Appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD ET JUSTON.
Par courrier du 16 avril 2020, le conseil de Mme [V] [T] épouse [I] a informé le magistrat chargé de la mise en état du décès de sa cliente survenu le [Date décès 6] 2020.
Par conclusions transmises électroniquement le 04 mai 2020, M. [D] [I], époux de [V] [T], intervenait volontairement à l’instance.
Par courrier du 25 janvier 2021, le conseil de M. [D] [I] a informé le magistrat chargé de la mise en état du décès de son client survenu le [Date décès 12] 2021.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de [D] [I],
— enjoint les parties à régulariser la procédure dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance. A défaut, l’affaire sera radiée.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées le 12 mars 2021, Mme [O] [I] et Melle [A] [I], filles de [D] [I], sont intervenues à l’instance.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 avril 2021, MM. [K] et [B] [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et notamment les articles 815-7 et suivants, 831-2 et suivants, 835 et suivants,
— Dire et juger que les concluants pourront procéder au partage amiable de l’immeuble indivis
— Dire et juger que la valeur de l’immeuble sera fixée à la somme de 78 000 euros
— Débouter la « demanderesse » de ses prétentions quant à la vente sur licitation
— En tant que de besoin, ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 2], au profit de Monsieur [K] [Z].
— Désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder au partage.
— Condamner la « demanderesse » à verser aux concluants la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et Appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD ET JUSTON.
Dans le dernier état de leurs écritures aux fins de reprise d’instance récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mars 2021, les consorts [I] sollicitent de la cour de :
Vu l’article 815-17 du Code Civil,
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la reprise de l’instance par Madame [O] [I] et Mademoiselle [A] [I] en leur qualité d’héritières de Monsieur [D] [I] décédé le [Date décès 12] 2021
DEBOUTER Messieurs [K] et [B] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 19 Mars 2019.
Y ajoutant
CONDAMNER Messieurs [K], [B] et [G] [Z] seront condamnés à payer Madame [O] [I] et Mademoiselle [A] [I] en leur qualité d’héritières de leur père, Monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 12] 2021, la somme de 5000€ sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel outre les entiers dépens distraits de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur offres de droits.
La procédure a été clôturée le 19 octobre 2022, et l’audience de plaidoiries fixée au 16 novembre 2022.
Par arrêt contradictoire du 14 décembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Jugé nulle la déclaration d’appel formée par MM. [K] et [B] [Z] le 09 avril 2019 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19 mars 2019,
Y ajoutant,
Condamné MM. [K] et [B] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP GUEDJ MONTERO DAVAL6GUEDJ, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct,
Débouté MM. [K] et [B] [Z] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Condamné MM. [K] et [B] [Z] à verser à Mme [O] [I] et Melle [A] [I] une indemnité globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[K] [Z] est décédé le [Date décès 8] 2022.
Par déclaration reçue le 11 janvier 2023, M. [B] [Z] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19 mars 2019. Cet appel a été enregistré au répertoire général de la cour sous le numéro 23/818.
Par soit-transmis du 16 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de l’appelant copie de la signification de la décision attaquée et le justificatif du paiement du timbre fiscal.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 mars 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et notamment les articles 815-7 et suivants, 831-2 et suivants, 835 et suivants
— Réformer le Jugement dont Appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— Ordonner qu’il soit procédé au partage amiable de l’immeuble indivis
— Fixer la valeur de |'immeuble à la somme de 78 000 euros
— Ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 2], au profit de la succession de Monsieur [K] [Z]
— Désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder au partage.
— Condamner les intimées à verser au concluant la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
— Les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et Appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD ET JUSTON.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences omises.
Par réponse du 03 mai 2023, le conseil de l’appelant justifiait que son client bénéficiait de l’aide juridictionnelle partielle et ajoutait que le jugement n’avait pas été signifié. Il sollicitait le ré-enrôlement de l’affaire.
Le dossier était enrôlé sous le nouveau numéro RG 23/08497.
Par soit transmis du 03 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis.
Par réponses des 07 et 13 juin 2024, les parties ont indiqué qu’elles ne s’y étaient pas rendues.
Par avis du 20 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024, l’ordonnance de clôture intervenant le 20 novembre 2024.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, les intimées sollicitent de la cour de :
Vu l’article 815-17 du Code Civil,
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 19 Mars 2019.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Messieurs [B] et [G] [Z] à payer Mesdames [O] et [A] [I] en leur qualité d’héritières de leur père, Monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 12] 2021 la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER in solidum Messieurs [B] et [G] [Z] à payer Mesdames [O] et [A] [I] en leur qualité d’héritières de leur père, Monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 12] 2021 la somme de 5 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVALGUEDJ sur ses offres de droits.
La procédure a été clôturée le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] [Z], qui s’est vu signifier à l’adresse figurant sur le jugement querellé, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant datée du 07 mars 2023 par acte de commissaire de justice le 20 mars 2023 et les conclusions des intimées transmises le 20 novembre 2024 par acte de commissaire de justice du même jour. Les deux actes extra-judiciaires ont été convertis en procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [G] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les demandes de l’appelant
L’article 815-17 du code civil dispose que " les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. "
L’article 831-2 du code civil prévoit que "le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier."
Aux termes de l’article 835 du même code, " si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié ".
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Le premier juge, après avoir constaté la carence de M. [G] [Z] dans le règlement de la somme à laquelle il a été condamné justifiant l’instance, a indiqué que les coindivisaires avaient la possibilité d’arrêter le cours de l’action en s’acquittant de la dette et que [K] [Z] ne démontrait pas que le bien indivis constituait son lieu d’habitation. Les conditions de l’attribution préférentielle n’étant pas démontrées, et le bien n’étant pas aisément partageable, la licitation a été ordonnée.
Au soutien de sa demande visant au partage amiable de l’immeuble indivis, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— L’action en partage initiée n’aura aucun intérêt pécuniaire pour les intimées,
— Le bien indivis était le logement de feu [K] [Z], l’attribution préférentielle doit donc être accordée à sa succession,
— Une hypothèque d’un montant de 81 392,96 € a été renouvelée pour un principal de 66365,70€ avec une date d’effet au 12 février 2026,
— Le Trésor Public a pris une nouvelle hypothèque le 19 janvier 2018,
— Le partage amiable peut se faire même en l’absence d’un co-indivisaire.
Les intimées soulignent en substance que :
— L’article 1360 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à l’action oblique en partage,
— De nombreuses démarches amiables ont été tentées par leur mère afin d’obtenir la somme due, sans succès ; cette action est donc l’ultime recours,
— Le débiteur était défaillant dans la procédure devant le tribunal de Marseille,
— Aucune pièce ne justifie l’attribution préférentielle du bien indivis,
— Le seul but de l’action est de se soustraire au paiement de la somme.
Il convient à titre liminaire que l’application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’est pas discuté aux termes des conclusions de l’appelant et que la demande de ce dernier d’ « ordonner » un « partage amiable » est pour le moins surprenante, le caractère amiable excluant de fait tout partage judiciaire.
Il n’est pas contesté que M. [G] [Z] a été définitivement condamné au paiement d’une somme par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 mars 2019 et qu’à ce jour, la somme n’a toujours pas été réglée.
Un élément nouveau est survenu depuis le jugement querellé : le décès le [Date décès 8] 2022 de [K] [Z], qui revendiquait l’attribution préférentielle du bien indivis constituant, selon lui, son domicile.
L’appelant demande désormais que l’attribution préférentielle soit ordonnée au profit de la succession de [K] [Z].
Or, l’appelant ne produit aucun acte relatif à la dévolution successorale de l’appelant décédé, ne communiquant que l’acte de décès dressé le 27 décembre 2022.
Si cet acte est nécessaire pour prouver le décès, il n’est toutefois pas suffisant pour attester des démarches entreprises auprès du notaire et la détermination des héritiers, voire d’une renonciation à la succession, quand bien même l’appelant indique sur ses écritures agir en sa qualité d’héritier.
La cour est donc, au regard de l’article 9 du code de procédure civile ci-dessus visé, dans l’ignorance d’autres héritiers et de l’existence d’une éventuelle indivision.
De même, le droit à l’attribution préférentielle est un droit impliquant de remplir des conditions précises et permettant de sortir de l’indivision. L’attribution préférentielle ne peut donc être accordée à une indivision.
L’appelant, qui ne justifie pas résider dans le bien indivis, n’a donc pas qualité à solliciter l’attribution préférentielle au profit de l’indivision successorale,
En l’absence d’un acte de notoriété dressé par notaire à la suite du décès de [K] [Z] survenu il y a près de deux ans, la demande de l’appelant doit être rejetée.
Par ailleurs, le bien indivis n’est pas aisément partageable en ce qu’il consiste en un appartement en duplex, d’une surface d’un peu plus de 60 m², ne disposant que d’une chambre, d’une salle d’eau et d’une cuisine.
L’appelant ne démontre pas remplir les conditions fixées par la loi pour une attribution préférentielle et le bien n’est pas partageable entre les coindivisaires, dont le nombre n’est pas établi avec certitude. Dans ces conditions, la licitation s’impose.
Le bien étant estimé, selon les documents produits par l’appelant, entre 64 000 et 78 000 €, le prix fixé par le premier juge à 50 000 € est pertinent, afin que la vente puisse prospérer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les intimées soulignent la résistance fautive de M. [G] [Z] à s’acquitter de la dette à laquelle il a été définitivement condamné, obligeant leur mère, puis leur père et enfin elles-mêmes, à user de toutes les voies qui leur étaient ouvertes pour essayer de recouvrer leur dû, sans succès jusqu’à ce jour.
L’appelant ne conclut pas sur ce point.
Les intimées justifient des démarches qui ont dû être effectuées depuis plus de 5 ans pour essayer d’obtenir l’application d’une décision de justice.
Le débiteur s’est même soustrait aux procédures judiciaires, étant défaillant à de nombreuses reprises. Il convient également de relever que la participation de celui-ci à la présente procédure réside en une seule attestation dactylographiée en date du 08 avril 2019, soit il y a plus de 5 ans, de surcroît non accompagnée d’une pièce d’identité permettant de s’assurer de la signature ou de l’adresse indiquée.
En conséquence, la négligence fautive ainsi que l’obligation pour les intimées d’engager des frais pour reprendre l’action engagée d’abord par leur mère puis ensuite par leur père afin de récupérer une créance judiciairement reconnue depuis de nombreuses années caractérisent le préjudice moral subi par ces dernières, en leur qualité d’héritières de leur père venant aux droits de leur mère, obligées d’avoir recours à la justice, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme globale de 5 000 €. Les consorts [Z] seront condamnés in solidum.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à la somme globale de 5 000 euros. Les consorts [Z] seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [Z] et M. [G] [Z] à payer à Mme [O] [I] et Mme [A] [I], en leur qualité d’héritières de leur père [D] [I] venant aux droits de son épouse décédée Mme [V] [T] épouse [I], une somme globale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [B] [Z],
Condamne in solidum M. [B] [Z] et M. [G] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [Z] et M. [G] [Z] à verser à Mme [O] [I] et Mme [A] [I], en leur qualité d’héritières de leur père [D] [I] venant aux droits de son épouse décédée Mme [V] [T] épouse [I] une indemnité complémentaire globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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