Infirmation partielle 14 décembre 2020
Cassation 5 octobre 2023
Confirmation 21 janvier 2025
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00025
N° Portalis DBWA-V-B7I-CNU7
S.A. DILO GUYANE
C/
LA DIVISION COMPTABLE DU BUREAU DE RECHERCHES GEOL OGIQUES ET MINIERES
LE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Cayenne du 15 octobre 2018, après cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Cayenne le 14 décembre 2020 par la Cour de cassation en date du 5 octobre 2023 enregistré sous le n° 971 FS-B
APPELANTE :
S.A. DILO GUYANE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité auit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Olivier TAOUMI, avocat plaidant au barrau de MARSEILE
INTIMES :
LA DIVISION COMPTABLE DU BUREAU DE RECHERCHES GEOL OGIQUES ET MINIERES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité auit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
LE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES 'BRGM’ pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité auit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Mark BRUNO, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE-MARQUET-PAPPAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 1998, la SA Dilo Guyane entreprenait des travaux de recherche d’eau et de forage sur la commune de [Localité 5] en Guyane.
La SA Dilo Guyane confiait en sa qualité de maître d’ouvrage en mai 1999 à la SARL Industries Services la conception d’une unité d’embouteillage de sources sur la commune de [Localité 5] en Guyane.
Par devis du 21 mai 1999, le bureau de recherches géologiques et minières adressait une offre de services à la SA Dilo Guyane et à la SARL Industries Services quant à l’assistance au maître d’ouvrage d’une forge d’eau destiné à l’embouteillage pour un montant de 646.900 francs.
En raison de divers incidents et de retard dans les paiements, la SA Boniface Frères Forages devenue la SAS Boniface sous-traitant de la SARL Industries Services l’assignait devant le tribunal de grande instance d’Annecy en annulation du contrat de sous-traitance lequel, par jugement du 21 janvier 2003:
'-Annulait le contrat de sous-traitance conclut entre la SARL INDUSTRIES SERVICES et la SAS BONIFACE,
— Imputait à la SAS BONIFACE les différents incidents ayant contrarié le déroulement du chantier,
— La déclarait seule responsable du préjudice subi,
— Condamnait en conséquence la SAS BONIFACE à payer à la SARL INDUSTRIES SERVICES une provision de 152'449,02 euros à valoir sur son préjudice,
— Ordonnait une expertise comptable confiée à Monsieur [C] pour évaluer le montant des préjudices financiers et commerciaux.'
Sur appel de la SAS Boniface, par arrêt en date 07 octobre 2003, la cour d’appel de Chambéry confirmait l’annulation du contrat de sous-traitance, l’infirmait pour le surplus en confiant à Monsieur [A] [U] l’évaluation de la bonne exécution des travaux et des éventuels préjudices financiers.
En lecture du rapport déposé le 15 décembre 2005 par [A] [U] lequel faisait appel à [Y] [I], expert comptable, par arrêt du 29 mai 2007 complété par celui du 04 septembre 2007, la cour d’appel de Chambéry :
'- Condamnait la SARL INDUSTRIES SERVICES à payer à la SAS BONIFACE la somme de 239.515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 titre du solde des travaux,
— Condamnait le bureau de recherches géologiques et minières à relever et garantir la SARL INDUSTRIE SERVICE à concurrence de 46.151 euros,
— Condamnait le bureau de recherches géologiques et minières à payer à la SARL INDUSTRIE SERVICES la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamnait la SARL INDUSTRIE SERVICES à payer à la SAS BONIFACE la somme de 18.000 euros et le bureau de recherches géologiques et minières à payer la SARL INDUSTRIE SERVICES celle de 23.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamnait la SA DILO GUYANE à payer au bureau de recherches géologiques et minières la somme de 165.262,00 euros hors-taxes outre les intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 31 juillet 2000.'
Par acte du 22 mai 2017, le bureau de recherches géologiques et minières faisait signifier par ministère de Maître [S] [X] et [E] [G], huissiers à [Localité 3] à la SA Dilo Guyane en la forme de l’article 656 du code de procédure civile (remise à l’étude ) l’arrêt du 29 mai 2007, portant la mention de la transcription de l’arrêt rectificatif du 4 septembre 2007.
Par acte du 16 décembre 2016, la SAS Boniface Frères avait fait signifier à la SA Dilo Guyane par ministère de la même étude d’huissier, dans les mêmes formes l’arrêt rectifié du 29 mai 2007.
Le président directeur général du bureau de recherches géologiques et minières signait le 14 avril 2011, un état exécutoire portant sur la somme de 202.901, 93 euros outre les intérêts de l’article 1153 du code civil, calculés au taux légal depuis le 2 octobre 2001.
Par courrier recommandé daté du 11 février 2016, distribué le 19 février suivant, le bureau de recherches géologiques et minières mettait en demeure la SA Dilo Guyane de régler la somme de 202.901,93 euros au titre de quatre factures établies entre le 11 avril et 08 octobre 2020.
En exécution du titre exécutoire émis le 14 avril 2011, le bureau de recherches géologiques et minières faisait procéder le :
— 03 juin 2016 à un commandement aux fins de saisie vente par ministère de Maître [S] [X] et [E] [G], huissiers à [Localité 3] pour un montant total de 271.960,84 euros, dénoncé en la forme de l’article 656 du Code de procédure civile (remise à l’étude) le 03 juin 2016 à la SA Dilo Guyane;
— 04 août 2016 à une saisie attribution, dénoncée le 09 août suivant par la même étude d’huissiers sur les comptes bancaires détenus à la banque des Antilles françaises par la SA Dilo Guyane.
En contestation de la saisie attribution, par acte du 07 septembre 2016, la SA Dilo Guyane saisissait le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de voir dire nul le titre exécutoire en l’absence de formule exécutoire, lequel par jugement du 04 septembre 2017 signifié le 15 septembre 2017 :
'- Constatait la main levée donnée par procès-verbal du 03 février 2017 par le bureau de recherches géologiques et minières de la saisie attribution du 04 août 2016,
— Déboutait les parties de leur demande respective de dommages et intérêts pour résistance abusive.'
De son côté, l’agent comptable du BRGM par courrier recommandé daté du :
— 03 juillet 2017 portant le cachet de la poste du 08 juillet 2017 dénonçait à la SA Dilo Guyane un avis à tiers détenteur au titre des factures n°00-66, n° 00-238 et 00-239 pour un montant de 165.262,35 euros dénoncé à huit tiers-saisis.
— 07 juillet 2017 portant le cachet de la poste en date du même jour, il dénonçait le même avis auprès d’un autre tiers-saisi.
Par courrier portant la date du 29 juin 2017 et 31 juillet 2017, la SA Dilo Guyane contestait devant l’ordonnateur l’avis à tiers détenteur.
Par acte des 06 et 10 août 2017, la SA Dilo Guyane assignait devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne la division comptable du BRGM et le bureau de recherches géologiques et minières, en contestation des avis à tiers détenteurs, lequel par jugement du 21 décembre 2017, signifié le 27 février 2018:
'- Constatait la nullité de l’état exécutoire du 12 avril 2017,
— Ordonnait en conséquence la mainlevée des mesures d’exécution diligentées le 3 et 7 juillet 2017, notifiées le 10 et 11 juillet 2017,
— Ordonnait la répétition des sommes perçues et condamnait le bureau de recherches géologiques et minières à restituer la somme de 39.606,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017
— Allouait à la SA DILO GUYANE une indemnité de procédure de 3.000 euros.
'
Parallèlement à cette procédure, par acte du 22 mai 2017, le bureau de recherches géologiques et minières assignait la SA Dilo Guyane devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins d’interruption du délai de prescription, procédure toujours pendante.
Le 03 août 2018, le bureau de recherches géologiques et minières procédait à une saisie attribution en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 29 mai 2007 rectifié par celui du 4 septembre 2007 sur le compte bancaire détenu par la SA Dilo Guyane dans les livres de la Caisse d’épargne Provence côte d’azur, dénoncé le 08 août 2018 pour un montant total de 226.790,68 euros (principal 165.262,00 euros).
Par acte du 21 août 2018 la société Dilo Guyane assignait devant le juge l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne le bureau de recherches géologiques et minières et sa division comptable en nullité de la saisie-attribution du 3 août 2018 lequel par jugement du 15 octobre 2018 notamment :
'- Rejetait la demande de nullité tirée de l’irrégularité de forme de l’acte introductif d’instance,
— Rejetait la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution,
— Rejetait la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription quinquennale et de la prescription décennale,
— Validait en conséquence la saisie-attribution,
— Condamnait la SA DILO GUYANE à une indemnité de procédure de 2 500 euros.'
Par acte du 29 octobre 2018, la SA Dilo Guyane relevait appel des chefs de jugement.
Par arrêt avant dire droit du 10 mai 2019 la cour d’appel de Cayenne au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile invitait l’établissement publique bureau de recherches géologiques et minières et la division comptable à communiquer par RPVA toutes les pages manquantes de leurs conclusions.
Par arrêt rendu le 14 décembre 2020, la cour d’appel de Cayenne a statué comme suit:
'Infirme le jugement en ce qu’il a validé la saisie attribution diligentée le 3 août 2018 et condamné la SA DILO GUYANE à une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Dit prescrite l’action en recouvrement de la division comptable du bureau de recherches géologiques et minières.
Ordonne la main levée de la saisie attribution diligentée le 03 août 2018.
Confirme les autres dispositions non contraires.
Condamne solidairement le bureau de recherches géologiques et minières et sa division comptable aux entiers dépens et autorise SA DILO GUYANE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Sur pourvoi de l’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public de recherches et d’expertise, et de la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières, la Cour de cassation, par arrêt du 05 octobre 2023, a statué comme suit:
'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d’une part, il infirme le jugement en ce qu’il a validé la saisie-attribution diligentée le 3 août 2018 et condamné la société Dilo Guyane à une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux entiers dépens, d’autre part, statuant à nouveau, dit prescrite l’action en recouvrement de la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières et ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 3 août 2018, l’arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France.'
Par déclaration du 26 janvier 2024, la SA Dilo Guyane a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives n° 2 en date du 13 septembre 2024, la société Dilo Guyane demande à la cour d’appel de renvoi de:
'- JUGER la demande de la société DILO recevable et fondée;
A titre principal:
— JUGER que la saisie-attribution diligentée le 03 août 2018 par le BRGM alors que les arrêts de la cour d’appel de Chambéry sont intervenus les 29 mai et 4 septembre 2007 est tardive.
— JUGER que la créance du BRGM et de la Division comptable du BRGM était prescrite à
la date du 03 aout 2018.
— JUGER que main-levée doit être donnée par le BRGM et la Division comptable du BRGM à la société DILO GUYANE de la saisie-attribution diligentée le 03 août 2018 dans les livres de la Caisse d’épargne Provence Côte d’Azur.
— JUGER que l’action en recouvrement du comptable public de la société DILO GUYANE
était tardive à la date du 03 aout 20218 et par suite prescrite.
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du 15 octobre 2018 du Juge du Tribunal de Grande Instance de Cayenne (Devenu Tribunal Judiciaire de Cayenne) en ce qu’il a de contraire.
— DEBOUTER le BRGM et la Division Comptable du BRGM de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— JUGER, comme la Cour de Cassation, que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1° du Code des procédures civiles d’exécution.
— JUGER toutefois que la jurisprudence de la CEDH du 9 novembre 2023 [Z] et autres C/ France impose qu’une décision qui opère un revirement jurisprudentiel ne peut s’appliquer aux instances existantes et dont l’instruction est close.
— JUGER que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 05 octobre 2023 N° H.20-23.253 BRGM Contre société DILO ne s’applique pas immédiatement et ne peut être appliquée à la présente instance.
— DEBOUTER le BRGM et la Division Comptable du BRGM de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER le BRGM et de la Division Comptable du BRGM solidairement à verser
une somme de 6000 euros à la société DILO GUYANE sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER le BRGM et la Division Comptable du BRGM solidairement aux dépens.'
La société Dilo Guyane expose que la Cour de cassation a soulevé d’office un moyen de censure qui a opéré le 5 octobre 2023 un revirement jurisprudentiel imprévisible immédiat et l’a privée du droit à un procès équitable, de sorte que la cour d’appel de renvoi ne peut suivre la décision de la Cour de cassation sauf à entacher elle-même son arrêt de la même violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, faisant partie du bloc de constitutionnalité, et de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Elle précise que si, à la décharge de la Cour de cassation, la décision de la Cour européenne en date du 9 novembre 2023 ([Z] et A./C France), portant sur les conséquences d’un revirement jurisprudentiel imprévisible, n’avait pas encore été rendue à la date de l’arrêt du 05 octobre 2023, le principe de sécurité juridique contenu dans l’article 6-1 de la CEDH doit néanmoins s’appliquer. La société Dilo Guyane fait valoir également que, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution diligentée le 03 août 2018 sur le fondement d’un arrêt rendu le 29 mai 2007 et rectifié le 04 septembre 2007 était tardive et n’a pu faire échec à la prescription acquise au profit de la société débitrice, les deux décisions de justice susvisées n’ayant jamais donné lieu, avant la dénonciation de la saisie-attribution le 03 août 2018, à aucun acte d’exécution par le BRGM. Elle ajoute que le BRGM ayant le caractère d’un établissement public industriel et commercial soumis à la comptabilité publique, les opérations de recouvrement de cet établissement public industriel et commercial s’effectuent comme en matière d’impôts directs conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, de sorte que, à défaut d’action de la division comptable du BRGM à l’encontre de la société débitrice dans le délai de quatre ans suivant l’intervention des arrêts définitifs de la cour d’appel de Chambéry du 29 mai 2007 et du 04 septembre 2007, l’action en recouvrement du BRGM se trouve prescrite.
Par ailleurs, la société Dilo Guyane expose que, sur la question du point de départ du délai décennal, alors que le dernier et seul arrêt publié sur la même question avait été rendu le 16 février 1994, la Cour de cassation a estimé sa position suffisamment nouvelle et opérant un revirement au point de décider de publier l’arrêt du 05 octobre 2023 au Bulletin. Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire à compter de la notification au débiteur du jugement revêtu de la formule exécutoire et a donc anéanti son ancienne jurisprudence qui déclarait prescrite l’action d’un créancier cherchant à faire exécuter un jugement plus de 10 ans après la date de son prononcé sans égard pour la date de sa signification qui doit seule être prise en compte. Elle indique également que si la Cour de cassation, dans son appréciation souveraine pouvait opérer un revirement de jurisprudence aussi profond, elle ne pouvait en faire une application immédiate mais une application modulée dans le temps pour respecter le principe de sécurité juridique posé par l’article 6-1 de la CEDH et consacré par la décision [Z] C / France du 09 novembre 2023 de la Cour européenne des droits de l’homme, de sorte que la règle dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 octobre 2023 n’est pas applicable à la présente espèce. En conséquence, la société Dilo Guyane demande à la cour d’appel de renvoi d’appliquer la décision de la Cour de cassation du 16 février 1994 publiée au Bulletin et de confirmer la décision de la cour d’appel de Cayenne du 14 décembre 2020 en jugeant prescrite l’action en recouvrement du BRGM et de la division comptable du BRGM du 03 août 2018 prise en exécution d’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Chambéry le 29 mai 2007 et le 04 septembre 2007.
Dans des conclusions d’intimés n° 2 en date du 17 septembre 2024, l’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public de recherches et d’expertise, et la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières demandent à la cour d’appel de renvoi de:
'CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’Exécution en date du 15 octobre 2018 en ce qu’il a :
— rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution, tirée de l’irrégularité de fond sur la capacité à agir de l’huissier;
— débouté la société DILO GUYANE de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription quadriennale et la prescription décennale;
— validé la saisie attribution réalisée par le BRGM et sa DIVISION COMPTABLE près de la CEPAC le 3 août 2018, dénoncée le 8 août suivant à la société DILO GUYANE;
— débouté la société DILO GUYANE de ses demandes indemnitaires;
— condamné la société DILO GUYANE à payer au BRGM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
DEBOUTER la société DILO GUYANE de sa demande principale portant sur l’infirmation du jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CAYENNE;
DEBOUTER la société DILO GUYANE de sa demande subsidiaire comme contraire à l’Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2023 en l’absence de modulation dans le temps des effets de sa jurisprudence d’application immédiate aux instances en cours;
CONDAMNER la société DILO GUYANE au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens au visa de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Mark BRUNO, Avocat au Barreau de FORT DE FRANCE.'
L’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public de recherches et d’expertise, et la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières exposent que la mesure d’exécution n’est pas entachée de nullité, dès lors qu’il est justifié qu’elle a été légalement diligentée par un huissier de justice, lequel a signé l’acte de saisie attribution ainsi que la dénonciation de la saisie attribution. Ils font valoir également que si le délai décennal de prescription de l’exécution des jugements est certain, en revanche son point de départ n’est pas précisé par la loi. Ils précisent que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Dilo Guyane, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 05 octobre 2023 ne contrevient pas à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 09 novembre 2023 mais fixe le point de départ du délai de prescription de l’exécution à la date à laquelle la décision devient irrévocable, en l’espèce à compter du 22 juillet 2017, soit deux mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, de sorte que la saisie attribution dénoncée le 03 août 2018 à la société Dilo Guyane n’est pas tardive. L’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public de recherches et d’expertise, et la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières soutiennent que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Dilo Guyane, l’article L. 214 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où cet article concerne exclusivement le recouvrement de l’impôt, alors que la créance du BRGM n’est pas un impôt au sens du livre des procédures fiscales mais, étant de nature contractuelle, relève du droit commun. Ils rappellent que, par application de l’article 2244 du code civil, la signification d’un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans pour exécuter la décision en question. Ils ajoutent que si la prescription de l’exécution doit se combiner avec la prescription de l’action en recouvrement de quatre ans comme le prétend la société Dilo Guyane, le délai de quatre ans prétendument applicable commence à courir à l’expiration du délai de recours pour former un pourvoi en cassation, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Par ailleurs, l’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public de recherches et d’expertise, et la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières exposent que l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 05 octobre 2023 ne méconnaît pas les principes de sécurité juridique de droit à un procès équitable, dès lors que la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a fait l’objet de plusieurs actes interruptifs de la prescription et notamment les actes d’exécution pris en application de l’état exécutoire du 14 avril 2011, ainsi que le commandement de payer délivré le 03 juin 2016. Ils font valoir que le principe de sécurité juridique allégué par la société Dilo Guyane qui doit être respecté par le Parlement ne s’impose pas au juge. L’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public de recherches et d’expertise, et la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières ajoutent que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 05 octobre 2023 n’a pas modulé dans le temps les effets de sa jurisprudence, en l’absence d’atteinte au principe de sécurité juridique, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la cassation partielle.
Selon l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. L’article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui le prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Le dispositif de l’arrêt de cassation du 05 octobre 2023 est un arrêt de cassation partielle précisant son objet limité aux chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 14 décembre 2020 ayant, d’une part, infirmé le jugement du 15 octobre 2018 en ce qu’il a validé la saisie-attribution diligentée le 3 août 2018 et condamné la société Dilo Guyane à une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux entiers dépens et, d’autre part, statuant à nouveau, dit prescrite l’action en recouvrement de la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 3 août 2018.
La Cour de cassation a également:
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée;
— condamné la société Dilo Guyane aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Dilo Guyane et l’a condamnée à payer à l’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières et à la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières la somme globale de 3.000 euros.
Dès lors, la cour d’appel de renvoi doit statuer sur les chefs du jugement rendu le 15 octobre 2018 en ce qu’il a:
— débouté la société Dilo de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription quinquennale et de la prescription décennale;
— validé, en conséquence, la saisie-attribution réalisée par le BRGM et sa division comptable près de la CEPAC le 03 août 2018 et dénoncée le 08 août suivant à la société Dilo;
— condamné la société anonyme Dilo (RCS Cayenne 423041557) prise en la personne de son représentant légal au BRGM (RCS Orléans 582056149) pris en la personne de son représenant légal la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société anonyme Dilo (RCS Cayenne 423041557) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne, confirmé dans ses autres dispositions par la cour d’appel de Cayenne dans son arrêt du 14 décembre 2020, est donc devenu définitif en ce qu’il a:
— rejeté la demande en nullité tirée de l’irrégularité de forme de l’acte introductif d’instance du BRGM et de sa division comptable;
— débouté le BRGM et sa division comptable de leur demande de fin de non-recevoir, tirée du défaut de notification du recours à l’huissier de justice;
— déclaré, en conséquence, recevable, la société Dilo en son action et ses demandes;
— rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution, tirée de l’irrégularité de fond sur la capacité à agir de l’huissier, de la société Dilo;
— débouté le BRGM, sa division comptable et la société Dilo de leur demande indemnitaire;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la cour d’appel de renvoi de statuer sur les demandes des parties visant à voir confirmer ou infirmer ces chefs de décision.
Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La société Dilo Guyane expose que la Cour de cassation a soulevé d’office un moyen de censure qui a opéré le 5 octobre 2023 un revirement jurisprudentiel imprévisible et immédiat et l’a privée du droit à un procès équitable, de sorte que la cour d’appel de renvoi ne peut suivre la décision de la Cour de cassation sauf à entacher elle-même son arrêt de la même violation de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, faisant partie du bloc de constitutionnalité, et de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Elle précise que si, à la décharge de la Cour de cassation, la décision de la Cour européenne en date du 9 novembre 2023 ([Z] et A./C France), portant sur les conséquences d’un revirement jurisprudentiel imprévisible, n’avait pas encore été rendue à la date de l’arrêt du 05 octobre 2023, le principe de sécurité juridique contenu dans l’article 6-1 de la CEDH doit néanmoins s’appliquer. La société Dilo Guyane ajoute que le principe de sécurité juridique garanti par ce texte s’oppose à ce qu’il soit fait application dans une instance d’un revirement de jurisprudence propre à remettre en cause les droits d’une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence antérieure.
La cour rappelle que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit.
Il est de jurisprudence constante que la sécurité juridique , invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de jurisprudence , ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée de l’accès au juge (arrêt Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Octobre 2022, pourvoi n° 21-20.692).
Il résulte des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que la prescription des titres exécutoires en matière judiciaire est décennale. Le point de départ de ce délai n’étant pas précisé par les textes, il revient à la jurisprudence de le définir.
Sur ce point, la société Dilo Guyane soutient que, alors que le dernier et seul arrêt publié sur la même question avait été rendu le 16 février 1994, la Cour de cassation a estimé sa position suffisamment nouvelle et opérant un revirement au point de décider de publier l’arrêt du 05 octobre 2023 au Bulletin. Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire à compter de la notification au débiteur du jugement revêtu de la formule exécutoire, et a donc anéanti son ancienne jurisprudence qui déclarait prescrite l’action d’un créancier cherchant à faire exécuter un jugement plus de 10 ans après la date de son prononcé, sans égard pour la date de sa signification, qui doit seule être prise en compte.
La cour relève que l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 n’a pas été assorti par la Cour de cassation d’un différé d’application.
Si la Cour européenne des droits de l’homme a consacré dans sa décision [Z] C/France du 09 novembre 2023 le principe conventionnel posé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle a également précisé que, pour retenir la méconnaissance du principe de sécurité juridique lors de l’application du revirement de jurisprudence dans les instances en cours, il y a lieu de démontrer pour les requérants que ce revirement de jurisprudence était, de leur point de vue, absolument imprévisible.
Or, force est de constater que, sur la question du point de départ du délai décennal, la doctrine était divisée sur la solution à adopter:
— certains auteurs comme MM. [W] et [F] indiquent ( Dalloz, 2013) ont indiqué que lorsque le titre exécutoire est un titre judiciaire, il peut être mis à exécution pendant une durée de dix ans à compter de sa date;
— d’autres auteurs comme [T] [L] et [B] [O] (Droit et procédures EJT 2010) et [N] [R] (Gazette du Palais, 8 septembre 2012) ont plaidé pour la fixation du point de départ du délai de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution au jour où la décision est devenue irrévocable, Mme [N] [R] précisant que la décision ne deviendra pas irrévocable tant que le délai des voies de recours n’aura pas commencé à courir, ce qui ne peut intervenir sans signification préalable de la décision.
La cour relève également que l’arrêt rendu le 05 octobre 2023 par la Cour de cassation s’analyse non pas en un revirement de jurisprudence mais plutôt en une évolution de sa jurisprudence, dès lors que, par arrêt rendu le 30 juin 2022 (2ème Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.229, publié), il a été jugé que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
Il résulte des éléments qui précèdent et notamment des discussions doctrinales et de l’arrêt précité du 30 juin 2022 que l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, qualifiée de revirement de jurisprudence par la société Dilo Guyane, n’a pas revêtu un caractère imprévisible.
Il n’est donc pas démontré par la société Dilo Guyane une atteinte au principe de sécurité juridique résultant d’une évolution de jurisprudence et de l’application immédiate d’une solution nouvelle consacrée par l’arrêt rendu le 05 octobre 2023 par la Cour de cassation.
La cour en déduit que l’application de la solution nouvelle consacrée par cet arrêt n’a pas porté atteinte au droit d’accès au juge d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de différer les effets de celles-ci.
En conséquence, le moyen soulevé par la société Dilo Guyane et tiré d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme sera déclaré inopérant.
Sur la prescription.
Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Dès lors, la signification de l’arrêt du 29 mai 2007, rectifié par celui du 04 septembre 2007, était une condition préalable à son exécution forcée afin de le rendre exécutoire.
Par ailleurs, le premier juge a relevé à juste titre que la saisie-attribution opérée le 03 août 2018 est fondée sur un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 29 mai 2007 et un arrêt rectificatif en date du 04 septembre 2007 qui ne consacrent en rien une créance de nature fiscale, de sorte qu’il convient d’appliquer le seul délai de prescription décennal relatif aux titres exécutoires.
La cour relève également que l’arrêt du 29 mai 2007, passé en force de chose jugée dès son prononcé, qui constitue le point de départ du délai prévu pour l’exécution de cet arrêt, a été signifié à la société Dilo Guyane le 16 décembre 2016, cet acte d’huissier ayant été délivré dans le délai décennal et ayant un effet interruptif de la prescription.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du Bureau de recherches géologiques et minières et de la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Enfin, force est de constater que la saisie-attribution diligentée le 03 août 2018 par le Bureau de recherches géologiques et minières a été pratiquée dans le délai de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la tardiveté de la saisie-attribution diligentée le 03 août 2018 sera déclaré inopérant.
Sur la validité de la saisie-attribution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le 03 août 2018, le Bureau de recherches géologiques et minières a procédé à une saisie-attribution en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 29 mai 2007, rectifié par celui du 4 septembre 2007, sur le compte bancaire détenu par la société Dilo Guyane dans les livres de la Caisse d’épargne Provence Côte d’azur, dénoncée le 08 août 2018, pour un montant total de 226 790,68 euros.
Force est de constater que, à ce jour, la société débitrice n’a pas apuré sa dette.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution pratiquée le 03 août 2018 par le Bureau de recherches géologiques et minières, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 29 mai 2007, rectifié par celui du 4 septembre 2007, sur le compte bancaire détenu par la société Dilo Guyane dans les livres de la Caisse d’épargne Provence Côte d’azur, dénoncé le 8 août 2018, pour un montant total de 226 790,68 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action de l’appelante devant la cour d’appel de renvoi ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par la société Dilo Guyane, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le Bureau de recherches géologiques et minières et la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
La société Dilo Guyane sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué au Bureau de recherches géologiques et minières et à la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la société Dilo Guyane sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 05 octobre 2023 par la Cour de cassation,
Dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la société Dilo Guyane à payer au Bureau de recherches géologiques et minières et à la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Dilo Guyane aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Architecte ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- État ·
- Trouble
- Contrats ·
- Géomètre-expert ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Permis d'aménager ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Liberté individuelle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Guerre ·
- Risque ·
- Police d'assurance ·
- Transaction ·
- Port ·
- Rachat ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Établissement ·
- Caution solidaire ·
- Garantie ·
- Subrogation ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Qualités ·
- Affacturage ·
- Profit
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Ligne ·
- Affection ·
- Saisine ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Contentieux ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Assurance maladie ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Travailleur ·
- Poste ·
- Thérapeutique
- Énergie ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Dette ·
- Titre ·
- Vente ·
- Créance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.