Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 28 décembre 2022, N° 20/0138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00042 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDLV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/0138
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie BUTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Camille CRABIERES, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M], né le 29 janvier 1968, chaudronnier à compter du 16 février 1998 au sein de la SARL [8] ([8]) mais intervenant essentiellement sur le site de la société [7], filiale du groupe [6], pour des travaux de maintenance, a déclaré le 30 octobre 2017 être atteint d’une épicondylite gauche sur la base d’un certificat médical établi le 18 octobre 2017.
Le 19 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne a reconnu le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé à la date du 25 août 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8% dont 3% au titre de l’incidence professionnelle. Ce taux d’incapacité a été porté à 13 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 14 janvier 2022 pour une épicondylite gauche chronicisée chez un gaucher.
Le 21 juillet 2020, M. [J] [M] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Par lettre en date du 4 octobre 2019, M. [M] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui a donné lieu à l’établissement le 2 décembre 2019 d’un procès-verbal de non conciliation.
Par courrier du 10 août 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 28 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré recevable la demande de M. [J] [M] ;
— rejeté la demande de M. [J] [M] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
— débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [M] aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 9 janvier 2023, M. [J] [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 décembre précédent.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 10 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— retenir l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle (épicondylite gauche) dont il a été victime le 18 octobre 2017 ;
— fixer au maximum la majoration de la rente qui lui a été servie ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice ;
— condamner la société [8] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, M. [M] fait valoir que la société [8] n’a pas évalué les risques auxquels il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et le maintenir dans son activité professionnelle alors qu’elle avait connaissance de son statut de travailleur handicapé attribué depuis 2012. Il souligne que l’épicondylite du coude gauche a été générée par les mouvements répétés et que le rapport d’enquête indiquait que les mouvements étaient effectués avec résistance lors de la manutention des charges. Il indique que le médecin du travail a constaté que la difficulté du poste de travail était la manutention de charges lourdes. Il prétend que son employeur avait conscience que le poste de chaudronnier soudeur qu’il exercait l’obligeait à de la manutention manuelle et qu’aucune évaluation préalable des risques ou de mesures de prévention n’ont été mises en place. Il précise qu’il travaillait 90 % de son temps sur le site de la société [7], qu’il portait manuellement les éléments installés ainsi que sa caisse à outils (30 kg), son poste à souder (35 kg), une bouteille de gaz (15 kg), son nanomètre et une torche. Ses postures de travail ont été qualifiées de contraignantes par les services de la médecine du travail. En septembre 2012, il explique avoir bénéficié d’un poste de travail à mi-temps thérapeutique. Il conteste que son employeur ait mis en place des mesures appropriées pour rendre moins contraignantes les postures de travail de l’ensemble de ses salariés. Il ajoute que l’employeur n’a établi aucun document unique d’évaluation des risques professionnels.
*
Par conclusions reçues au greffe le 05 septembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [8] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau :
— à la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant :
— à la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance d’appel ;
— à la condamnation de M. [M] à supporter les entiers dépens d’appel ;
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
— limiter le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne sur la majoration de rente à celle correspondant au taux d’invalidité opposable à l’employeur (8%) ;
— ordonner une mesure d’expertise et la confier à tel expert avec la mission indiquée dans le dispositif des conclusions auquel il est expressément renvoyé ;
— dire que l’expert judiciaire devra rédiger un pré-rapport adressé aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler d’éventuelles observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
— juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [M], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
La SARL [8] estime que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la caractérisation d’une quelconque faute de sa part. Elle ajoute que le salarié ne saurait se contenter de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour demander la condamnation de l’employeur au titre d’une faute inexcusable. Elle prétend qu’elle n’avait pas conscience du danger et qu’elle n’a jamais été informée du statut de travailleur handicapé de son salarié. Elle souligne d’ailleurs que la qualité de travailleur handicapé a été attribuée à M. [M] au titre de « hernies discales et cervicales » sans lien établi de causalité avec la profession exercée. Elle ajoute que le médecin du travail n’a jamais émis de restrictions ni de préconisations. Elle affirme n’avoir été informée que le 19 janvier 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne de la prise en charge de la maladie professionnelle, laquelle n’a aucun lien avec les hernies discales et cervicales déclarées en 2012 qui ont donné lieu à un avenant à son contrat de travail dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. Elle ajoute que le fait que M. [M] ait obtenu le titre professionnel de technicien d’études en chaudronnerie et tuyauterie industrielles en 2004 demeure indifférent dès lors qu’aucun poste correspondant à cette qualification ne pouvait lui être proposé en son sein. Par ailleurs, elle affirme avoir établi un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas fournir la version en vigueur à la date d’embauche du salarié en 1998. Elle affirme que les dispositions de l’article R. 4121 ' 4 du code du travail qui obligent les employeurs à conserver les différentes versions du DUERP pendant 40 ans ne sont pas applicables puisqu’elles sont entrées en vigueur le 31 mars 2022. Elle ajoute avoir tenu compte des risques liés à la manutention manuelle des charges pour les travailleurs et avoir déjà mis en place en 2012 toute une série de mesures appropriées pour rendre moins contraignantes les postures de travail de l’ensemble de ses salariés.
*
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par l’assuré. Elle indique qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. Enfin, elle conclut à ce que la SARL [8] soit condamnée au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [M] au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est plus discutée au stade de l’appel. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’action de M. [J] [M] sont définitives.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges après analyse motivée du dossier à laquelle il est expressément renvoyé, il n’y a aucun élément qui permet de retenir la faute inexcusable de l’employeur.
Si M. [M] justifie bien de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 août 2012 au 31 août 2017 pour un taux d’incapacité de 20 % puis du 1er septembre 2017 au 31 août 2022 pour un taux d’incapacité inférieur à 50 % et de la reprise de son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 3 septembre 2012 après une opération des cervicales, en revanche, il ne justifie d’aucun avis d’inaptitude émanant du service de médecine du travail postérieur au 10 décembre 2012.
Il produit aux débats une fiche de signalement établie le 10 décembre 2012 par le médecin du travail concernant des difficultés sur le poste relatives à la manutention de charges lourdes et à l’inadaptation de son poste. Cependant, il n’y a pas d’autres avis du médecin du travail postérieurement à cette date ni de justificatifs selon lesquels il aurait saisi la médecine du travail de difficultés sur son poste. Au contraire, l’enquête administrative diligentée par la caisse met en évidence que M. [M] avait repris son activité à temps plein au plus tard le 7 décembre 2012, mais il n’est versé aux débats qu’un avenant au contrat de travail pour un mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 septembre 2012.
De plus, si l’employeur a nécessairement été informé de l’opération des cervicales en 2012 qui a donné lieu à la prescription d’un mi-temps thérapeutique, en revanche il n’est nullement établi qu’il a été informé de l’octroi de la qualité de travailleur handicapé à M. [M] par décision du 5 février 2013.
Au surplus, s’il n’est pas discuté que le poste de travail tenu par M. [M] « entraîne des mouvements répétés de préhension des deux mains, de flexion des coudes lors des manipulations des pièces, des différents outillages (certains avec vibrations percussions) » et que « les mouvements sont effectués avec résistance lors de la manutention des charges », comme le conclut l’enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne dans son enquête administrative, M. [M] échoue à démontrer que ces conditions de travail mettent en évidence une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’épicondylite gauche. L’enquête administrative de la caisse a permis d’établir qu’il bénéficiait de l’utilisation d’un palan électrique et des ponts roulants à l’atelier pour procéder à la découpe et à la fabrication des éléments à l’unité. Sur les chantiers, il est parfois aidé d’un collègue pour procéder à la manutention des éléments les plus lourds. Il dispose également sur place d’un palan à chaîne à tirer ou d’un tirefort, même s’il est obligé de procéder à la manutention manuelle dans les escaliers. L’employeur a indiqué à l’enquêteur assermenté que sur le site de la Laiterie de Mayenne où il assurait une activité de près de 90 % de son temps de travail, il existe un palan électrique et un ascenseur pour monter les pièces les plus lourdes. L’employeur reconnait néanmoins que le palan n’est pas toujours utilisable selon l’accessibilité de l’endroit. Il est aussi parfaitement établi que M. [M] devait aussi manutentionner sa caisse à outils, une bouteille de gaz et son poste à souder, en plus des pièces fabriquées. Si ces éléments expliquent l’origine professionnelle de la maladie de M. [M], en revanche ils ne permettent pas de démontrer l’existence de la faute inexcusable de l’employeur à travers l’insuffisance des moyens de prévention mis en place pour prévenir la maladie professionnelle.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne.
M. [M] est condamné au paiement des dépens d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
P AR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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