Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 29 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00007
Minute N° 7/2025
Notifications du : 29/01/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[X] [H] épouse [E]
M. le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6]
[N] [E]
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (29/01/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [X] [H] épouse [E]
née le 03 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6]
comparante, assistée de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans, désigné d’office par Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6]
Centre Hospitalier Simone Veil
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites.
* * * * *
Vu l’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] [H] épouse [E] au centre hospitaliser de [Localité 6] du 10 janvier 2025 à la demande d’un tiers, M. [N] [E], fils de la patiente ;
Vu le certificat établi le 9 janvier 2025 par le Docteur [R], médecin exerçant dans l’établissement accueillant la malade ;
Vu le certificat établi le 10 janvier 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat établi le 12 janvier 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [U] autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Vu la décision du Directeur du centre hospitalier du 12 janvier 2025 maintenant la prise en charge complète de Mme [X] [H] épouse [E] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis du 15 janvier 2025 du Docteur [R], médecin psychiatre, participant à la prise en charge de la patiente ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 17 janvier 2025 ordonnant le maintien des soins contraints à l’égard de Mme [X] [H] épouse [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 22 janvier 2025 par Mme [X] [H] épouse [E] à l’encontre de cette décision ;
Vu le courrier de M. [N] [E] et de Mme [C] [E] reçu au greffe le 27 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical du 27 janvier 2025 préconisant le maintien de la mesure ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu l’avis du Parquet général du 24 janvier 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [H] épouse [E] ;
Vu les observations de l’avocat de Mme [X] [H] épouse [E] ;
MOTIVATION
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision [']
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du même code, 'I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En outre, l’article L. 3212-3 du même Code, 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux versés au dossier que Mme [X] [H] épouse [E] a été hospitalisée pour décompensation hypomaniaque. Elle présentait lors de son arrivée une logorrhée, avec une fuite des idées, et une hyperthymie avec un fond de persécution.
Par la suite, cet état a persisté, étant relevé un état maniaque avec exaltation, agitation psychomotrice et irritabilité. Cet état perturbe le cours de la pensée avec des projets inadaptés et des idées délirantes de persécution.
Le certificat médical de situation établi le 27 janvier 2025 pour l’audience devant la Cour mentionne une diminution des symptômes maniaques et un fort ressentiment à l’égard de ses enfants qui ont permis l’hospitalisation.
Par ailleurs, les différents certificats médicaux indiquent que Mme [X] [H] épouse [E] est dans le déni de ses troubles, ne comprenant pas son hospitalisation. Ainsi, lors de l’audience devant la Cour, l’intéressée a indiqué que tout allait bien et qu’elle ne comprenait pas la situation dans laquelle elle se trouvait.
Dès lors, les troubles dont souffre Mme [X] [H] épouse [E] sont toujours présents, même s’il peut être noté une certaine stabilisation, et rendent impossible son consentement. L’état mental de Mme [X] [H] épouse [E] impose une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 17 janvier 2025 ordonnant le maintien des soins contraints à l’égard de Mme [X] [H] épouse [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois rendue le 17 janvier 2025 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de Mme [X] [H] épouse [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre et par Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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