Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 févr. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°175
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3QC
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 février 2026
[S]
C/
LE PREFET DES [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 FEVRIER 2026
Nous, Mme Julie LEMASSON, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté portant placement en date du 31 décembre 2025 concernant :
M. [I] [S]
né le 23 Août 1999 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 février 2026 à 16h33, enregistrée sous le N°RG 26/00896 présentée par M. le Préfet des [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la requête;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [S] le 23 Février 2026 à 17h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Maître Matthias GIMENEZ substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS, représentant le Préfet des [Localité 1], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [K] [Q] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [I] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [S] a reçu notification le 31 décembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 30 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2025, qui lui a été notifié le 31 décembre 2025 à 08h44, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues respectivement le 3 janvier 2026 à 09h19 et le 02 janvier 2026 à 12h14, Monsieur [S] et le Préfet des [Localité 1] ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance rendue le 04 janvier 2026 et confirmée par la cour d’appel le 06 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi sur les moyens présentés par Monsieur [S], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par une requête reçue le 29 janvier 2026 à 09h25, le Préfet des [Localité 1] a sollicité que la mesure de rétention administrative soit de nouveau prolongée pour 30 jours, et par ordonnance du 30 janvier 2026 à 10h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Par ordonnance du 02 février 2026 à 13h04, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance.
Par requête reçue le 21 février 2026, Monsieur [S] a sollicité sa remise en liberté.
Par ordonnance du 23 février 2026 à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté sa demande.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2026 à 17h00. Dans sa déclaration d’appel, il indique reprendre intégralement les moyens soulevés par son conseil lors de l’audience de première instance, relativement à l’atteinte portée à son droit d’asile, l’absence de risques de fuite, le défaut de diligences imputable à l’administration et le défaut de motivation de l’ordonnance du 23 février 2026.
A l’audience, il indique être dépourvu de tout document d’identité et avoir fui l’Algérie où il était menacé de mort par la famille de sa compagne. Il déclare avoir déposé une demande d’asile, et reconnaît s’être rendu coupable de vol dans le but de « nourrir [sa] fille mineure », ce qu’il regrette. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Son avocat reprend les conclusions écrites reçues à l’appui de l’appel formée contre la décision de rejet de la requête aux fins de mise en liberté rendue le 23 février 2026.
Le Préfet des [Localité 1] conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Aux termes de l’article L.742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Hors les audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
L’article L. 743-18 dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas qu’il soit mis fin à la rétention. »
En l’espèce, l’ordonnance du 23 février 2026 vise les dispositions de l’article 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de rétention formée par Monsieur [S].
Il ressort des éléments de la procédure que le 09 janvier 2025, Monsieur [S] s’est vu notifier un arrêté du Préfet des [Localité 1] du même jour, portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ; que les autorités espagnoles ayant accepté sa prise en charge par un accord explicite du 03 janvier 2025, le transfert de Monsieur [S] en Espagne devait intervenir dans le délai de 06 mois, délai porté à 12 mois en cas d’emprisonnement ; que de fait, l’intéressé a été écroué du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 au Centre pénitentiaire d'[S] en exécution d’une peine de 08 mois d’emprisonnement prononcée le 02 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence des chefs de vol aggravé et rébellion ; que le délai pour exécuter son transfert aux autorités espagnoles a expiré le 03 janvier 2026 ; qu’ainsi le moyen tiré du non respect de son droit d’asile n’est pas nouveau, et aurait dû être soulevé à l’occasion des débats portant sur la première prolongation (04 janvier 2026) ainsi que sur la deuxième prolongation de la mesure de rétention (30 janvier 2026) ;
Il convient par ailleurs de relever qu’à l’appui de sa requête aux fins de mise en liberté, Monsieur [S] ne fait valoir aucun élément nouveau ni aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis son placement en rétention et sa prolongation, justifiant qu’il y soit mis fin à cette mesure ; notamment, il ne justifie d’aucune diligence pour solliciter le renouvellement de sa demande d’asile.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens soulevés, l’ordonnance étant conforme aux dispositions de l’article L. 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [I] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Salimata DIAGNE, avocat
,
— Le Préfet des [Localité 1]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- État ·
- Trouble
- Contrats ·
- Géomètre-expert ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Permis d'aménager ·
- Demande ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Liberté individuelle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Guerre ·
- Risque ·
- Police d'assurance ·
- Transaction ·
- Port ·
- Rachat ·
- Sinistre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Charbon ·
- Ouvrier ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Élevage ·
- Mineur ·
- Traçage ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Ligne ·
- Affection ·
- Saisine ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Architecte ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Assurance maladie ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Travailleur ·
- Poste ·
- Thérapeutique
- Énergie ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Dette ·
- Titre ·
- Vente ·
- Créance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit
- Banque ·
- Établissement ·
- Caution solidaire ·
- Garantie ·
- Subrogation ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Qualités ·
- Affacturage ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.