Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mars 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 25 février 2026, N° 26/00145;26/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n°145, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00145 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2VF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Magistrat du siège) – RG n° 26/00047
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] DE SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [M] [O] faisant l’objet de soins)
né(e) le 03 juin 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au C.H sud seine et marne site [Localité 2]
non comparant(e) / représenté(e) par Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M.[K] DIRECTEUR DU C.H SUD SEINE ET MARNE SITE DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 6 mars 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 19 février 2026.
Le 25 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné la levée considérant que la mesure était affectée de plusieurs irrégularités.
La préfecture de Seine-Et-Marne a interjeté appel le 04 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 mars 2026, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [M] [H], maintenu en hospitalisation libre, puis admis en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence après avoir agressé un autre patient, n’est pas auditionnable.
Par conclusions, la préfecture sollicite l’infirmation de la décision.
L’avocate générale requiert l’infirmation.
Le conseil de Monsieur [H] a sollicité la confirmation sur l’ensemble des moyens soulevés en première instance.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIVATION
Si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L.3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il ressort de l’article L.3213-1 du code de la santé publique que :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [B] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
En l’espèce, il n’existe aucune pièce permettant de s’assurer de la notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat de Monsieur [M] [H]. La décision ayant ordonné la levée de la mesure sera donc confirmée sur ce moyen d’irrégularité.
La cour ajoute, néanmoins, qu’elle constate qu’il résulte des pièces du dossier que :
— Le procureur de la République et le maire compétents ont été avisés le 23 février 2026
— Il n’existe aucune mesure de protection concernant Monsieur [M] [H], de sorte qu’il n’y avait pas de tuteur ou curateur à aviser
— La CDSP a été avisée par courriel des 20 et 23 février 2026 des décisions prises
— Enfin, s’agissant de l’information aux tiers, il n’est pas établi que Monsieur [M] [H] aurait désigné une personne à aviser, obligation incombant, en tout état de cause, à l’hôpital psychiatrique et non au préfet
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME la décision du premier juge,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
[K] GREFFIER [K] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [K] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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