Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 mars 2026, n° 25/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 26/03/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03602 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJKQ
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] du 02 Juin 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame, [K], [I]
née le 07 Août 1952 à, [Localité 2] (Algerie)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame, [H], [Z]
née le 20 janvier 1995 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Lumia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05811 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 20 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/03/2026
***
Suivant jugement contradictoire du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme, [H], [Z] à payer à Mme, [K], [I] la somme de
11 684 euros au titre des loyers et charges, arrêtés à la date du 20 mars 2025;
Débouté Mme, [Z] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Prononcé la résiliation du bail d’habitation entre Mme, [I] et Mme, [Z] portant sur l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] ;
Dit qu’à défaut pour Mme, [Z] d’avoir libéré le local d’habitation deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’ exécution ;
Condamné Mme, [Z] si elle se maintient dans les lieux malgré le présent à jugement à payer à Mme, [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
Débouté Mme, [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté Mme, [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamné Mme, [Z] à payer à Mme, [I] 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme, [Z] au paiement des dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2025, Mme, [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme, [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme, [I] a constitué avocat le 16 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 août 2025, Mme, [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de la présente procédure d’appel,
Condamner Mme, [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme, [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle conclut à la radiation de l’affaire sur le fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme, [Z] n’a pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’a pas sollicité le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et qu’elle ne peut prétendre que le règlement des sommes dues aurait des conséquences manifestement excessives s’agissant simplement de son loyer qu’elle a sciemment décidé de ne plus régler depuis plus de trois ans.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme, [Z] demande à la cour de :
Rejeter la demande de radiation formée par Mme, [I] ;
Condamner Mme, [I] à verser à Mme, [Z] la somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme, [I] aux entiers dépens.
Elle conclut au rejet de la demande de radiation. Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de sa situation financière précaire (perte de son emploi, faibles ressources, bénéfice de l’aide juridictionnelle totale) en soulignant qu’elle est de bonne foi puisqu’elle justifie de démarches de relogement et d’une reprise partielle du paiement du loyer. Elle fait également valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en la privant de son droit d’appel alors que son logement présente des désordres graves qui le rendent indécent.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire, Mme, [Z] ayant été expulsée des lieux loués et condamnée à payer à Mme, [I] la somme de 11684 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à l’entière libération des lieux et la somme de 700 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les pièces produites par Mme, [Z] font ressortir qu’elle a perdu son travail d’ouvrière en intérim le 26 juin 2025 à la suite d’une absence due à une inondation dans sa maison. Ses ressources mensuelles se composent du RSA et de la prime d’activité, soit une somme de 771,22 euros en septembre 2025 (moins une retenue de 28 euros opérée par la Caf). Elle a effectué une demande de logement social et un versement de 100 euros au profit de Mme, [I] en octobre 2025.
L’ensemble de ces éléments établissent que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision au vu de sa situation financière et personnelle.
La demande de radiation pour inexécution du jugement sera rejetée en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen soutenu par Mme, [Z] tiré des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait nature à entraîner.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt au fond et les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme, [I] sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu au fond ;
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2026 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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