Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 oct. 2025, n° 25/06982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/06982 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGCB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Avril 2025
Date de saisine : 22 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 2024062482 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 25 mars 2025
Appelante :
S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE IVRY SEINE représentée par son Président, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ,
Intimées :
S.A.R.L. DISCLOSED, représentée et assistée de Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 ,
S.E.L.A.F.A. SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée et assistée de Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 ,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 2 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 8 avril 2025 par la SAS Société Immobilière Ivry Seine à l’encontre d’un jugement du tribunal des activités économiques de Paris, en date du 25 mars 2025.
Par note adressée au greffe de la cour le 29 septembre 2025, la SAS Société Immobilière Ivry Seine a soulevé un incident au titre de l’irrecevabilité des conclusions régularisées le 2 octobre 2025 par les intimées – la société Disclosed et la SELAFA MJA – eu égard aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte de l’article 906-2 du code de procédure civile dispose que A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le délai de deux mois laissé aux intimés pour conclure a été réduit à un mois, conformément à l’avis de fixation envoyé par RPVA aux parties le 20 juin 2025.
Il est en outre constant que la société Disclosed et la SELAFA MJA n’ont pas signifié leurs conclusions dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions de la SAS Société Immobilière Ivry Seine, puisqu’elles ont signifié des conclusions le 2 octobre 2025, alors que l’appelante avait fait signifier ses conclusions d’appel le 2 juin 2025.
A l’audience, la société Disclosed et la SELAFA MJA ne se sont pas opposées à la chronologie ci-dessus exposée, ne contestant ainsi pas l’irrecevabilité encourue.
Par conséquent, les conclusions d’appel des intimées seront déclarées irrecevables pour tardiveté.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable les conclusions de la société Disclosed et la SELAFA MJA signifiées le 2 octobre 2025 ;
Réservons les dépens.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 8 octobre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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