Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 déc. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES 30 DECEMBRE 2025 à
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 14]
FCG
ARRÊT du : 30 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6SY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 25 Janvier 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 04 Octobre 1972 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.AR.L. [23]
[Adresse 19]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [21] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [23]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
INTERVENANTS FORCÉS :
SELARL [Adresse 24] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [23]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[9][Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ordonnance de clôture : 07 février 2025
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 DECEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [I] a été engagé le 15 juillet 2014 en qualité de conducteur de véhicule poids lourds hautement qualifié par la SARL [22] [K], d’abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat prévoyait une durée de travail de 210 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute de 2 490,69 euros, en ce compris la majoration à 25% et 50% des heures supplémentaires effectuées.
La SARL [22] [K] exerce une activité de transport routier de toutes marchandises et produits et leur stockage.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par requête du 7 juillet 2020, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir condamner l’employeur à produire les feuilles d’enregistrement de ses temps de travail, le récapitulatif mensuel des différents temps de travail et de repos prévu à l’article D. 3312-63 du code des transports et d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour violation d’une obligation contractuelle.
Par lettre du 26 mars 2021, M. [C] [I] a démissionné, précisant que cette décision résultait de ce qu’il n’était pas intégralement payé des heures de travail telles qu’elles étaient enregistrées électroniquement par le chronotachygraphe de son véhicule.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [22] [K], a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023, a désigné comme administrateur judiciaire la Selarl [21] prise en la personne de Maître [W] [O] et comme mandataire judiciaire la Selarl [Adresse 24] mission conduite par Maître [W] [P].
Au dernier état de la procédure, M. [C] [I] a demandé au conseil de prud’hommes de Blois de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Blois, en sa formation de départage, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« – Déclare recevables car non prescrites les prétentions de M. [C] [I] tendant au paiement des heures supplémentaires échues postérieurement au 26 mars 2018,
— Déclare recevables les prétentions de M. [C] [I] en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— Déclare irrecevables car prescrites les prétentions de M. [C] [I] tendant au paiement des heures supplémentaires échues antérieurement au 26 mars 2018,
— Rejette la demande de M. [C] [I] en paiement d’heures supplémentaires,
— Dit que le courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 26 mars 2021 adressé par M. [C] [I] à la société [22] [K] produit les effets d’une démission,
— Rejette en conséquence l’ensemble des prétentions de M. [C] [I],
— Condamne M. [C] [I] à payer à la société [22] [K] la somme de 3 292,08 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Laisse à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposé,
— Condamne M. [C] [I] aux entiers dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 27 février 2024, M. [C] [I] a relevé appel de cette décision, cet appel étant dirigé contre la seule SARL [22] [K].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [I] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé M. [I] en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 25 janvier 2024,
Y faisant droit,
A titre principal :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 25 janvier 2024 en ce qu’il :
— rejette la demande de M. [C] [I] en paiement d’heures supplémentaires,
— dit que le courrier de prise d’acte de rupture du contrat de travail du 26 mars 2021 adressé par M. [I] à la société [22] [K] produit les effets d’une démission,
— rejette en conséquence l’ensemble des prétentions de M. [I],
— condamne M. [I] à payer à la société [22] [K] la somme de 3 292,08 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamne M. [I] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— Juger que les relevés d’enregistrement chronotachygraphe de M. [I] sont corroborés par des éléments tangibles (suivis d’heures manuscrits et tickets du système chronotachygraphe) qui permettent de s’assurer de leur fiabilité,
— Juger que les relevés d’enregistrement chronotachygraphe de la société [22] [K] ne sont corroborés d’aucun élément,
— Juger que les relevés d’enregistrement chronotachygraphe de M. [I] ont donc davantage de force probante que ceux de la société [22] [K] ,
— juger que les relevés d’enregistrement chronotachygraphe de la société [22] [K] ont été modifiés, comme le démontre les incohérences avec les relevés d’heures mentionnés sur les tickets du chronotachygraphe de la société [22] [K], contrairement aux relevés simple driver,
— Juger que la société [22] [K] n’a pas réglé M. [I] des heures supplémentaires réalisées,
— Juger que la société [22] [K] a sciemment dissimulé une partie du temps de travail effectif de M. [I],
— Juger que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat à ses torts,
— Juger que la prise d¡|acte de rupture de M. [I] doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société [22] [K] au paiement des sommes suivantes :
4 074,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
16 902,69 euros (soit sept mois de salaire) à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
1 548,61 euros à titre de rappels de salaire en raison d’heures supplémentaires impayées, outre 154,86 euros de congés payés afférents ,
14 944,14 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la société [23] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
— condamner la société [23] au paiement de la somme de 2 911,93 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 291,19 euros de congés payés afférents,
Pour le tout :
— Assortir ces condamnations des intérêts à taux légaux en vigueur au jour de la décision à intervenir, assorties de l’anatocisme,
— Enjoindre la société [22] [K] à communiquer les documents de fin de contrat et bulletin de paie rectificatif dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et se réserver le pouvoir de la liquider,
— Ordonner l’inscription de toutes les condamnations à intervenir au passif de la société [22] [K] ,
— Dire le jugement commun et opposable au [12].
En tout état de cause et subsidiairement :
— Juger que le préavis de M. [I] est d’une semaine, conformément aux dispositions conventionnelles,
Juger que M. [I] a réalisé son préavis,
En conséquence :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 25 janvier 2024 en ce qu’il condamne M. [I] à payer à la société [22] [K] la somme de 3 292,08 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Débouter la société [22] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL [22] [K] et la SELARL [21] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [22] [K] demandent à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois dans toutes ses dispositions.
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SELARL [Adresse 24] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [22] [K] et l’AGS intervenant par l’UNEDIC-[11][Localité 17], appelées en intervention forcée par M. [C] [I] et auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par actes de commissaire de justice le 15 mai 2024, remis selon les modalités applicables à la signification à personne pour les personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
M. [C] [I], rappelant qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 mars 2021, expose que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Blois a jugé que sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées devait être formée au titre de la période allant du 26 mars 2018 au 26 mars 2021 (conclusions page 7).
A l’appui de sa demande, M. [C] [I] produit ses bulletins de salaire avec le tableau de ses frais de déplacement, le suivi manuel de ses temps de travail (ses agendas), un tableau de relevés d’heures comptabilisées sur son propre chronotachygraphe '[Localité 20] DRIVER', quatre tickets d’infraction au temps de travail édités par le logiciel ATHMO (logiciel de l’employeur) et un tableau récapitulatif annuel des écarts pour les années 2018 à 2021 entre le temps de travail mensuel payé et le temps de travail effectif réalisé, le salarié procédant à une comparaison entre les relevés de l’employeur et les siens et synthétisant les écarts constatés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL [22] [K] verse aux débats les décomptes d’enregistrement pour les années 2017, 2018, 2019 ainsi que ceux afférents à la période de janvier à juillet 2020, les décomptes des heures du salarié pour ces périodes ainsi que les états mensuels des années 2017 à 2021.
Elle fait valoir que le temps de travail de M. [I] était enregistré sur une carte et décompté grâce à un chronotachygraphe présent dans le véhicule, dispositif qu’il était impossible de falsifier. Elle produit les décomptes émanant du chronotachygraphe [10]. Elle ajoute que les données de la carte étaient ensuite transférées dans l’appareil enregistreur de la société toutes les semaines. A chaque fin de mois, grâce aux relevés effectués et enregistrés dans le logiciel, elle établissait les bulletins de paie en fonction des heures réalisées.
M. [C] [I] soutient que ses propres enregistrements ne sont pas modifiables produisant en ce sens une attestation du PDG de l’entreprise [16] commercialisant le logiciel [Localité 20] Driver. Cette attestation, qui n’est corroborée par aucun autre document objectif, n’emporte pas la conviction de la cour.
M. [I] produit la fiche technique du logiciel du chronotachygraphe Athmo utilisé par l’employeur, dont il ressort qu’il est possible de modifier, ajouter ou supprimer des activités. La faculté donnée à l’employeur, notamment en cas d’erreur de manipulation de l’appareil, d’opérer une correction n’affecte pas la fiabilité du dispositif de mesure des temps.
Il apparaît que, si les heures de début de journée, de fin de journée et les temps de conduite sont enregistrés par le dispositif chronotachygraphe, il appartient au conducteur de renseigner les temps de service autres que de conduite.
M. [I] n’allègue aucun écart s’agissant des horaires de début de journée, de fin de journée et des temps de conduite entre les relevés de l’employeur et les siens.
Les pièces produites par le salarié contredisent utilement celles versées aux débats par l’employeur. Tel est en particulier le cas des quatre tickets édités par le salarié au moyen du dispositif ATHMO utilisé par la SARL [22] [K] (pièce n° 13). L’employeur ne fournit aucune explication de nature à convaincre la cour sur les écarts entre les mentions de ces tickets et les temps de travail qu’elle a retenus après retraitement.
Au vu des éléments produits par l’appelant et par l’intimée, la cour a la conviction que M. [C] [I] a accompli des heures n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1 548,61 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies du 26 mars 2018 au 26 mars 2021 outre 154,86 euros brut au titre des congés payés afférents.
Ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, et pour les salaires postérieurs à compter de chaque échéance devenue exigible.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL [22] [K] a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il y a lieu de relever que le nombre d’heures de travail non payées, sur une période de trois ans, est peu nombreux.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’étant pas caractérisé, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d’indemnité.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission (Soc., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-42.301, Bull. 2007, V, n° 70).
M. [C] [I] soutient que sa lettre de démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail laquelle doit être prononcée aux torts de l’employeur en raison du non-paiement volontaire des heures supplémentaires.
L’employeur demande que la prise d’acte produise les effets d’une démission en soulignant que le grief allégué n’est pas établi. Il fait valoir que M. [C] [I] invoque une situation ancienne qui ne l’a pas empêché de travailler pendant de nombreuses années.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2021, M. [I] a démissionné de son poste en imputant divers manquements à son employeur, notamment l’absence de règlement d’heures supplémentaires.
La démission est donc équivoque et s’analyse par conséquent en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Les manquements allégués ont abouti à l’absence de paiement d’une partie des heures de travail. Ainsi que l’a relevé la cour, le nombre d’heures de travail non payées, sur une période de trois ans, est peu nombreux. La créance de rappel de salaire, eu égard à la rémunération moyenne du salarié, est d’un montant relativement modeste.
Dans ces conditions, malgré les demandes infructueuses adressées au salarié à l’employeur pendant le cours de la relation de travail, il y a lieu de considérer que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission et de débouter M. [I] de ses demandes tendant à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Il ressort de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective applicable, que le préavis dû par le salarié est d’une semaine en cas de démission.
M. [C] [I] a effectué ce préavis puisqu’il a été considéré comme étant placé en situation de congés payés et que les indemnités correspondantes ont été déduites dans le reçu pour solde de tout compte.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [I] au paiement de la somme de 3 292,08 euros à titre d’indemnité de préavis.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SARL [22] [K] de remettre à M. [C] [I] une attestation [18] devenu [13], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- [11][Localité 17], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [C] [I] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL [22] [K].
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. [C] [I] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et l’a condamné au paiement de la somme de 3 292,08 euros à titre d’indemnité de préavis, ainsi qu’aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [C] [I] au passif de la procédure collective de la SARL [22] [K] aux sommes suivantes :
— 1 548,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 154,86 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 et pour les salaires postérieurs à compter de chaque échéance devenue exigible ;
Dit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL [22] [K] a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Déboute M. [C] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la SARL [22] [K] de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis ;
Ordonne à la SARL [22] [K] de remettre à M. [C] [I] une attestation [18] devenu [13], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une d’astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-[11][Localité 17], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [C] [I] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la SARL [22] [K].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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