Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 21/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2021, N° 20/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05081 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ43
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 10] RG n° 20/00090
APPELANTE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
[19]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par M. [G] [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [13] (la société) d’un jugement rendu le 15 avril 2021 sous le RG 20/00090 par tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à l'[17] ([18]) [11].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu’à la suite d’un contrôle d’assiette de la société au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’Urssaf a adressé à la société une lettre d’observations en date du 3 juillet 2019, qui concluait que la vérification effectuée entrainaît un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 28 111 euros, reposant sur trois chefs de redressement :
1er chef : les rémunérations servies par des tiers : la société a offert des cadeaux aux salariés employés par des entreprises en relation d’affaires avec elle.
2e chef : prise en charge de dépenses personnelles des deux dirigeants
3e chef : prêt consenti mais non récupéré auprès d’un salarié (M. [V]).
A la suite des observations de la société, l’Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 17 248 euros.
Par lettre recommandée datée du 26 septembre 2019 avec accusé de réception signé le 30 septembre 2019, l’Urssaf a envoyé une mise en demeure d’un montant de 18 031 euros, comprenant 17 250 euros au titre des cotisations et 1 623 euros au titre des majorations de retard, montants desquels il convenait de déduire un versement d’un montant de 842 euros.
Par courrier du 11 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester la validité de la procédure de contrôle, ainsi que l’ensemble des chefs de redressement ayant donné lieu à la mise en demeure.
Par décision du 25 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par deux courriers recommandés expédiés les 20 janvier 2020 et 22 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Evry, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. Ces deux recours ont été enregistrés sous les RG 20/00107 et 20/0090.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Prononcé la jonction des deux procédures enregistrées sous les RG 20/00107 et 20/0090;
— Déclaré le recours de la société recevable ;
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes de nullité de la mise en demeure du 26 septembre 2019 ;
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes d’annulation du redressement réalisé par l’Urssaf portant sur les années 2016 et 2017 au titre des trois chefs de redressement ;
— Condamné la société à verser à l’Urssaf la somme de 18 031 euros au titre du redressement, comprenant 16 408 euros au titre des cotisations et 1623 euros au titre des majorations de retard ;
— Condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société aux dépens ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la mise en demeure, adressée à l’établissement qui procède directement au paiement des cotisations sociales et non au siège social, était valable. De plus, le tribunal indique que la différence de deux euros entre le courrier de l’inspecteur fixant le montant du redressement à 17 248 euros et la mise en demeure fixant le montant des cotisations dues à 17 250 euros était totalement vénielle et insuffisante pour justifier une annulation de la mise en demeure, la société ayant une parfaite connaissance de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation, puisque la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations et à la procédure de contrôle.
En ce qui concerne le chef de redressement n° 1, le tribunal indique que le montant des cadeaux consentis à des salariés d’entreprises clientes, à savoir 18 746,53 euros, était tel qu’il ne pouvait être considéré qu’il s’agissait de dépenses exceptionnelles. De plus, le tribunal indique que les salariés bénéficiaires de ces cadeaux étaient affiliés au régime général de sécurité sociale, de telle sorte qu’ils n’entraient pas dans le champ d’application de la contribution libératoire. Le tribunal indique que l’évocation des frais d’entreprise n’est pas démontrée.
En ce qui concerne le chef de redressement n° 2, le tribunal indique que la société a pris en charge de nombreuses dépenses de luxe au profit de M. [Y] [N], de M. [H] [N] et de leurs proches sans qu’il ne soit justifié d’un lien avec l’activité de l’entreprise.
En ce qui concerne le chef de redressement n° 3, le tribunal a noté que le contrôle a révélé l’existence dans un compte de charge 672 000 une écriture comptable de perte de 8 000 euros, sans que la société ne puisse y apporter un justificatif.
Le jugement a été notifié le 5 mai 2021 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 11 mai 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 3 juin 2025.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction et déclaré recevable le recours;
A titre principal :
— Prononcer la nullité de la mise en demeure du 26 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
— Constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que la société est recevable en sa contestation ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 25 novembre 2019 ;
— Condamner l’Urssaf à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Urssaf aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— Confirmer la décision de première instance du 15 avril 2021 ;
— Condamner la société à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la nullité de la mise en demeure au regard de son adresse :
Moyens des parties :
La société expose que, pour être valable, la mise en demeure doit respecter les prescriptions des articles R. 243-59, R. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, sous peine d’être déclarée nulle.
Ainsi, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’avis de contrôle et la lettre d’observations doivent être envoyés à l’adresse du siège social de l’entreprise ou de son établissement principal, et en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être envoyée à l’employeur, c’est-à-dire celui qui est tenu du paiement des cotisations réclamées à l’occasion du contrôle. Elle précise que, dans les entreprises à établissements multiples, l’employeur est en général considéré comme se situant au siège social de la société, sauf si la société a désigné un autre établissement pour traiter la paie et payer les cotisations.
La société explique que c’est donc à la seule et même adresse du siège social, entendu comme l’employeur au sens de la sécurité sociale, que l’Urssaf doit envoyer l’ensemble des actes relatifs aux cotisations et contributions sociales. Elle cite une jurisprudence abondante, notamment celle de la cour d’appel de Nancy, aux termes de laquelle une mise en demeure qui n’est pas adressée à la personne qui est tenue au paiement des cotisations doit être annulée. Elle souligne qu’il s’agit également de la position de la cour d’appel de Paris (chambre 6-12, 26 février 2021, RG 16/12975), qui estime que la mise en demeure adressée à un établissement secondaire est nulle, alors que l’ensemble des autres actes du contrôle avaient été adressés au siège social. La société précise que la nullité est encourue sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un grief.
Dans le cas d’espèce, la société relève que la mise en demeure a été adressée à l’établissement de [Localité 8] (77), alors que le siège social de la société se trouve à [Localité 10] (91), étant précisé que c’est le siège social d'[Localité 10] qui assure le traitement de la paie et le paiement des cotisations et des contributions sociales pour l’ensemble du personnel de la société. Elle souligne que l’avis de contrôle, la lettre d’observations, la réponse des inspecteurs aux observations du cotisant et la décision de la commission de recours amiable ont tous été adressés au siège social à [Localité 10]. Elle en conclut que la mise en demeure est nulle pour ne pas avoir été adressée à l’employeur et pour avoir été adressée à une adresse différente de celle utilisée pour les autres actes de contrôle.
La société indique que les arguments développés par l’Urssaf doivent être écartés, dans la mesure où le simple fait que l’établissement de [Localité 8] dispose d’un numéro de cotisant particulier (pour déclarer ou payer ses cotisations) est insuffisant pour caractériser la qualité d’employeur. De même, l’attestation de fourniture et de paiement des cotisations produite aux débats n’est pas probante, car elle vise l’établissement situé à [Localité 7] et non celui situé à [Localité 8] et car elle est datée du 17 décembre 2020, c’est-à-dire qu’elle est postérieure de plus d’un an au contrôle considéré. Par ailleurs, la société expose que l’Urssaf ne peut pas s’appuyer sur une attestation de prêt, établie par un tiers, à savoir un ancien salarié, pour démontrer l’adresse du siège social de la société.
L’Urssaf expose que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précise que l’avis de contrôle et la lettre d’observations doivent être adressés au représentant légal de la personne morale contrôlée, tandis que l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale relatif à la mise en demeure vise l’employeur. L’Urssaf précise qu’au regard de la différence de termes utilisés, il appartient au juge de préciser, au cas par cas, en fonction des circonstances propres à l’entreprise, ce qu’il convient d’entendre par le mot employeur. Elle souligne que de très nombreuses décisions de juges de première instance retiennent le critère de celui qui, disposant d’un compte pour le faire, déclare et paie les cotisations sociales et celui qui paie les salaires.
Au cas présent, l’Urssaf note que c’est l’établissement de [Localité 8] qui a fait l’objet d’un contrôle. Elle précise que cet établissement possède un compte [18] et paie directement ses cotisations. Elle note qu’elle a d’ailleurs adressé à cet établissement, en tant qu’employeur, une attestation de fourniture et de paiement des cotisations sociales en date du 31 décembre 2019. Elle souligne que les attestations de prêt établies au profit de salariés mentionnent un siège social à [Localité 8].
En tout état de cause, elle précise que la société a eu connaissance de la mise en demeure, puisqu’elle a pu saisir la commission de recours amiable dans les délais dans le délai d’un mois.
Réponse de la cour :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle objet du litige, dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
« Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de cet article, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167, publié au bulletin, reprenant une jurisprudence ancienne, Cass., Soc., 24 nov. 1994, pourvoi no 92-20.508).
Pour l’application de ce texte, la mise en demeure doit, lorsqu’elle n’est pas adressée au siège social de la société, être adressée à l’établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l’établissement était chargé d’assurer le paiement des cotisations (Soc., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-14.523).
Par application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’envoi de la mise en demeure est précédé, dans le cadre d’une procédure de contrôle d’assiette, d’un avis de contrôle, d’une lettre d’observations notifiant le redressement et d’une réponse, le cas échéant, aux observations de l’employeur. Par application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations, dont elle est la suite logique. Ainsi, l’avis de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure doivent être adressés à la même personne, à savoir à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47 et 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-14.144, Bull. 2017, II, n° 84).
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats (pièce 8 de l’appelante) que le siège social de la société [12] se situe au [Adresse 2].
Au cours de la procédure de contrôle, les actes ont été envoyés comme suit :
— L’avis de contrôle du 9 octobre 2018 a été adressé à « [14] en la personne de son représentant légal ' [Adresse 2]»;
— La lettre d’observations du 3 juillet 2019 a été adressée à « [14] en la personne de son représentant légal ' [Adresse 2] » ;
— Le courrier de l’inspecteur du 3 septembre 2019 en réponse aux observations de la société a été adressé à « [14] en la personne de son représentant légal ' [Adresse 2] » ;
— La mise en demeure du 26 septembre 2019 été adressée à « [14] ' [Adresse 4] ;
— La décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2019 a été adressée à « [14]' [Adresse 2] ».
Pour justifier que l’établissement de [Localité 8] peut être qualifié d’employeur, au sens de la jurisprudence susvisée, l’Urssaf produit une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales valable pour le mois de novembre 2019, qui a été adressée à l’établissement de [Localité 8]. Force est de constater que cette attestation, postérieure à la mise en demeure établie le 26 septembre 2019, ne couvre pas la période du contrôle. De plus, il sera relevé que, dans le Kbis produit aux débats, une opération de fusion, applicable à compter du 27 septembre 2019, a concerné la société [12] et une société [16] elle-même située [Adresse 3] à [Localité 8].
A hauteur d’appel, l’Urssaf ne produit aucune autre pièce justificative de la qualité d’employeur de l’établissement de [Localité 9].
Il n’est ni allégué, ni justifié que la société aurait désigné un établissement pour recevoir la mise en demeure.
Ainsi, il convient d’en déduire qu’est nulle la mise en demeure du 26 septembre 2019, dès lors qu’elle n’a pas été adressée à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle, sans qu’il ne soit nécessaire que la société rapporte la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement ; dès lors qu’elle est déclarée nulle, il n’y a pas lieu d’apprécier le bien-fondé du recouvrement (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546).
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de nullité de la mise en demeure et en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 18 031 euros au titre du redressement.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
L’Urssaf, succombant en appel, sera tenue aux dépens et sera condamnée à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf sera déboutée de sa demande formée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formée par la société [13];
CONFIRME le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry sous le RG 20/0090 uniquement en ce qu’il a :
— Prononcé la jonction des deux procédures enregistrées sous les RG 20/00107 et 20/0090;
— Déclaré le recours de la société recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry sous le RG 20/0090 en ce qu’il a :
— Débouté la société [13] de l’ensemble de ses demandes de nullité de la mise en demeure du 26 septembre 2019 ;
— Débouté la société [13] de l’ensemble de ses demandes d’annulation du redressement réalisé par l’Urssaf portant sur les années 2016 et 2017 au titre des trois chefs de redressement ;
— Condamné la société [13] à verser à l'[20] la somme de 18 031 euros au titre du redressement, comprenant 16 408 euros au titre des cotisations et 1 623 euros au titre des majorations de retard ;
— Condamné la société [13] à payer à l'[20] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société aux dépens ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE nulle la mise en demeure datée du 26 septembre 2019 et reçue le 30 septembre 2019 ;
DÉBOUTE, en conséquence, l'[20] de sa demande en paiement de la somme de 18 031 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé du redressement ;
DIT n’y avoir lieu à infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 novembre 2019 ;
CONDAMNE l'[20] à verser à la société [13] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'[20] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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