Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 7 nov. 2024, n° 22/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02946 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFE4
AFFAIRE :
[W] [H]
…
C/
[M] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/00508
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
APPELANTS
****************
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivia MAURY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [H] est la mère de M.[S] [J], né le [Date naissance 3] 1982.
Le 21 mai 1982, son pédiatre, le docteur [U]-[C], a prescrit une étude chromosomique du nourrisson. A l’issue de cet examen, pratiqué au centre hospitalier de [Localité 8], le père du bébé l’a laissé tomber sur le sol en attrapant une seule anse du couffin. Il en est résulté un traumatisme crânien sans fracture, immédiatement pris en charge sur place.
L’enfant a été hospitalisé du 19 au 21 juin 1982 au Centre hospitalier d'[Localité 7] et du 3 au 10 juillet 1982, au centre hospitalier de [Localité 8].
Entre le 9 septembre et le 29 octobre 1982, les docteurs [Z] et [Y] ont ponctuellement remplacé le docteur [U]-[C] et les mesures du périmètre crânien du 3ème au 11ème mois se sont avérées très supérieures à la normale.
Un examen pratiqué au centre hospitalier de [Localité 8] a évoqué une hydrocéphalie communicante le 9 mars 1983.
M.[S] [J] a alors été examiné, opéré et suivi jusqu’en 1992 dans le service de neurochirurgie pédiatrique de l’hôpital [10] malades dont M.[M] [A] était le chef de service.
Le 9 juin 1997, Mme [W] [H] a recherché devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en référé la responsabilité des pédiatres, les docteurs [U]-[C], [Z] et [Y], pour n’avoir pas fait réaliser les examens nécessaires en temps utile, au vu de l’augmentation insolite du périmètre crânien du bébé et a sollicité la réalisation d’opérations expertales.
A la suite des ordonnances des 1er juillet 1997 et 16 mai 2000, deux expertises judiciaires ont eu lieu successivement :
— la première réalisée par un collège d’experts dont le rapport du 15 novembre 1997 a retenu un retard de prise en charge par le pédiatre qui n’a pas tiré les conséquences des mesures du périmètre crânien de l’enfant, retardant le diagnostic de 3 mois,
— la seconde par un autre collège d’experts, parmi lesquels le docteur [R], dont le rapport du 27 avril 2001 a conclu à une hydrocéphalie communicante associée à un hydrome sous-dural, dont l’origine post-traumatique ne pouvait pas être totalement écartée mais n’était pas corroborée par le dossier hospitalier.
L’action de Mme [H] et de son fils contre les pédiatres mis en cause a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 8 janvier 2004, qui n’a pas retenu de faute dans le suivi pédiatrique de l’enfant, ni de lien de causalité avec le dommage, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 juillet 2005.
En 2007, Mme [H] et M.[S] [J] ont recherché en justice la responsabilité de M. [B] [J] pour avoir fait tomber l’enfant le 21 mai 1982.
Une expertise judiciaire a été ordonnée afin de dire s’il existait un lien entre la chute de l’enfant et ses troubles ultérieurs. Le docteur [P], neuro-chirurgien, dans son rapport du 16 novembre 2009 a conclu que les troubles psychiatriques de l’enfant étaient liés à une hydrocéphalie externe associée à un épanchement sous-dural dont l’étiologie traumatique n’était pas certaine.
Les demandes de Mme [H] et de son fils afin de voir ordonner une contre-expertise ont été rejetées par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2016.
Par acte du 16 janvier 2019, M.[J] et Mme [H] ont assigné M.[A] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de le voir condamné, au visa de l’article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M.[A], faute de précision sur la juridiction compétente dans le déclinatoire de compétence.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nanterre,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M.[J] et Mme.[H],
— condamné M.[J] et Mme [H] aux dépens de l’instance,
— condamné M.[J] et Mme [H] à payer à M.[A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 27 avril 2022, Mme [H] et M.[J] ont interjeté appel de la décision en demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale.
Par dernières écritures du 5 juin 2024, Mme [H] et M. [S] [J] prient la cour de :
— dire bien appelé, partiellement mal jugé,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nanterre,
— infirmer le jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M.[J] et de Mme [H],
* condamné M.[J] et Mme [H] aux dépens de l’instance,
* condamné M.[J] et Mme [H] à payer à M.[A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par M.[J] et Mme [H],
En conséquence,
— dire et juger M.[A] entièrement responsable du préjudice subi,
— condamner M.[A] à porter et payer à M.[J] et Mme [H] les sommes suivantes
* 51 395,17 euros au titre des frais de procédure engagés,
* 30 000 euros chacun en indemnisation du préjudice moral,
— le condamner en outre à verser à M.[J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[A] en tous les dépens et autoriser Me Violaine Faucon-Tilier à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Par dernières écritures du 10 juin 2024, M. [M] [A] prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 février 2022 dans son dispositif en l’absence de saisine de la cour de Versailles,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 février 2022 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M.[J] et de Mme [H],
* condamné M.[J] et Mme [H] à payer M.[A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— débouter, en tout état de cause, M.[J] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner, en tout état de cause, in solidum M.[J] et Mme [H] à payer à M.[A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
SUR QUOI :
Sur la saisine de la cour
M. [M] [A] soutient que la cour n’est saisie d’aucune des prétentions de Mme [W] [H] et M. [S] [J] à défaut de solliciter aux termes du dispositif de leurs premières conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
Il considère que la régularisation par des conclusions postérieures n°2 en date du 5 juin 2024 est impossible car tardive et que dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé.
Les appelants ne répondent rien à ce sujet mais formulent différemment le dispositif de leurs conclusions n° 2 signifiées le 5 juin 2024.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel . »
Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l’article 954 du même code que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions qui déterminent la finalité de l’appel, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au temps des faits énonce que « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Force est de constater que dans les premières conclusions de Mme [W] [H] et M. [S] [J] signifiées le 27 juillet 2022, Mme [W] [H] et M. [S] [J] ne sollicitent dans le dispositif de leurs écritures, ni l’infirmation du jugement ni l’annulation de la décision qu’ils veulent soumettre à la cour.
Le dispositif de ces écritures se présente de la sorte :
« Dire bien appelé, Mal jugé,
En conséquence,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par Mr [S] [J] et Mme [W] [H]
En conséquence,
Dire et juger Monsieur le Professeur [M] [A] entièrement responsable du préjudice subi
Condamner Monsieur le Professeur [M] [A] à porter et payer à Monsieur [S] [J] et Madame [W] [H] les sommes suivantes :
— 51 395,17 Euros au titre des frais de procédure engagés
— 30 000 Euros chacun en indemnisation du préjudice moral […]
Il est inopérant que dans des conclusions ultérieures, ils prenent le soin de demander l’infirmation du jugement déféré.
Il s’ensuit que, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer le jugement en toutes ses dispositions (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
L’équité justifie l’allocation d’une somme de 1 000 euros à M. [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [W] [H] et M. [S] [J] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [H] et M. [S] [J] à payer à M. [M] [A] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [H] et M. [S] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Gisement ·
- Périmètre ·
- Exploitation ·
- Eau potable ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Prolongation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Web ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Évaluation ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Commune ·
- État ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Illégalité
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Préavis ·
- Enregistrement ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement ·
- Employeur
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Europe ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Conseiller ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.