Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPNQ
N° de Minute : 1977
Ordonnance du samedi 15 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. X se disant [N] [U]
né le 24 Mars 1999 à [Localité 11] (ALGERIE) ([Localité 5]
de nationalité Algérienne
Chez M. [X] [I] porte 0032 [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Olivier MARICOURT ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 15 novembre 2025 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 6] le samedi 15 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [N] [U] en date du 13 novembre 2025 à 16h37 notifiée à MME LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’appel interjeté par MME LA PREFETE DE L’AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2025 à 14h37
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [N] [U], né le 24 mars 1999 à [Localité 11] (Algérie), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Aisne le 9 novembre 2025, notifié le même jour à 11h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 octobre 2024 par M. le préfet du Nord.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2025 à 16h37 déclarant irrégulier le placement en rétention et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de Mme la préfète de l’Aisne du 14 novembre 2025 à 14h26 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, et invoque des motifs inopérants quant à la régularité de l’arrêté de placement en rétention. Elle fait valoir que l’intimé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il s’est soustrait à une première mesure d’OQTF et démontre ainsi une volonté de se soustraire aux mesures administratives, qu’il a expressément déclaré refuser d’exécuter la mesure d’éloignement, qu’il fait usage de cinq alias distincts et qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
L’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [U] de rapporter la preuve de ce recours.
En l’espèce, M. [U] a indiqué lors de son audition du 9 novembre 2025 avoir fait un recours contre une OQTF qui doit être jugée dans les prochains mois, sans apporter plus de précision sur la juridiction devant laquelle ce recours a été formé ni sur la décision visée, étant relevé que la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 octobre 2024 a été prise par le préfet du Nord et non par le préfet de l’Aisne qui a ordonné le placement en rétention et que, si la préfecture du Nord a pu avoir connaissance de ce recours, il n’est pas établi que la préfecture de l’Aisne disposait au moment du placement en rétention d’éléments suffisants lui permettant d’être informée d’un recours de nature à remettre en cause la mesure et l’obligeant à notifier cette mesure à l’autorité administrative. Le défaut de motivation n’est donc pas suffisamment caractérisé.
Par ailleurs, l’article L741-1 du CESEDA prévoit que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L.741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de son parcours délictuel et des nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales entre 2016 et 2025 sous différents alias et de son placement en garde à vue le 8 novembre 2025, préalablement à la mesure de rétention, pour des faits de vol en réunion. Il ressort également de la décision que M. [U] n’avait présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier être régulièrement entré sur le territoire français et avait expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à sa mesure d’éloignement au cours de son audition du 9 novembre 2025 et qu’il n’avait pas respecté sa mesure d’éloignement du 21 octobre 2024 ni son assignation à résidence du 14 octobre 2025 lui interdisant de sortir de l’arrondissement de [Localité 9] sans autorisation.
S’agissant de son état de santé, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention relève que M. [U] fait valoir qu’il souffre de maladie sans en justifier et fait état de la faculté pour M. [U] de bénéficier d’un suivi médical au centre de rétention. Par ailleurs, les problèmes de santé invoqués par M. [U] ne rendaient pas son état de santé incompatible avec la garde à vue dont il a fait l’objet avant son placement en rétention administrative, le médecin relevant qu’il n’avait pas de doléance et qu’aucun traitement n’avait été délivré..
Il ressort de ce qui précède que l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, au sens des dispositions précitées.
Il apparaît également que M. [N] [U] entre dans le champ d’application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L.612-3 du code précité et qu’indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger.
Sur la prolongation de la rétention
Sur la tardiveté de l’avis à parquet de placement en garde-à-vue
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, il résulte de la procédure de police que M. [N] [U] a été placé en garde à vue le 8 novembre 2025 à 13h10 pour des faits de vol en réunion et que le procureur de la République a été avisé de cette mesure à 14h11, étant précisé que les policiers ont dû téléphoner aux services d’urgence à 13h54 à la demande du mis en cause interpellé pour les mêmes faits qui estimait avoir besoin d’une consultation médicale, ce qui a inéluctablement retardé l’avis au procureur de la République.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que l’information a été donnée dans un délai raisonnable.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera donc écarté.
Sur l’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [7]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2è Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2è Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2è Civ., 3 février 2000)
M. [U] soutient être domicilié chez son cousin au [Adresse 1] à [Localité 9] sans que l’effectivité et la stabilité de ce logement ne soit établie, étant souligné qu’il ne s’est pas conformé aux obligations de sa précédente assignation à résidence, et en tout état de cause, il ne justifie pas avoir remis son passeport en cours de validité auprès des autorités compétentes en l’absence de récépissé.
Il n’est donc pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [7]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour le surplus, ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’administration justifie de ses diligences pour avoir formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 10 novembre 2025 transmis par courriel à 17h40 ainsi qu’une demande de routing à 17h42 à destination de l’Algérie.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l’avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête de Mme la Préfète de l’Aisne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [N] [U], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Claire BOHNERT, présidente de chambre
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPNQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 2] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Olivier [Localité 10], le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 15 novembre 2025
'''
X se disant [N] [U]
a pris connaissance de la décision du samedi 15 novembre 2025 n° 1977
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPNQ
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