Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6O7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal juudiciaire de Paris – RG n° 23/09057
APPELANTE
Madame [R] [I] née le 29 janvier 1947 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ALGERIE)
représentée par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradoctpore
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté Mme [R] [I] de ses demandes, jugé que Mme [R] [I], se disant née le 29 janvier 1947 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné Mme [R] [I] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [I] en date du 23 février 2024, enregistrée le 26 février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par Mme [R] [I] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris, et de constater que Mme [R] [I], née le 29 janvier 1947 à Aïn-El-Hammam (Algérie) est française.
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2023 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 septembre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Mme [R] [I], se disant née le 29 janvier 1947 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle soutient être la fille de [A] [D], née le 12 avril 1927 à [Localité 3], française pour être issue de [U] [D] né en 1891 ou 1886 à [Localité 3], et de [C] [B], née en 1898 à [Localité 3], admis à la qualité de citoyens français par décret en date du 24 avril 1931, pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865.
Sa demande est en en réalité fondée sur l’article 23 1° du code de la nationalité française, dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 qui dispose qu’est français « l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ».
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [R] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris par décision en date du 5 mars 2020.
Il appartient donc à l’appelante de justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’aux admis à la qualité de citoyen français, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [R] [I] de sa demande, le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait pas d’un état civil certain, au motif que son acte de naissance ne comportait pas mention de la décision rendue par le tribunal de Aïn-El-Hammam le 16 novembre 2021, ayant ordonné la rectification de son acte de naissance n°000258 en ce que son nom est désormais [I], et le nom de sa mère [D] au lieu de [V].
Pour justifier de son état civil, l’appelante produit notamment devant la cour, comme devant le tribunal,
— Une première copie intégrale de son acte de naissance n°258, délivrée le 11 juillet 2021 sur formulaire EC7, indiquant que [R] [I] est née le 29 janvier 1947 à 10 heures à [Localité 4], commune de [Localité 3], wilaya de [Localité 5], de [Y] et de [D] [A], domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 29 janvier 1947 à onze heures sur déclaration de « le per ». L’acte porte en sa marge mention du mariage de l’intéressée avec [T] [P] le 3 octobre 1974 à [Localité 3] Sous n°240 (pièce 2),
— Une seconde copie intégrale de ce même acte de naissance en langue arabe, dressé sur formulaire EC7, ainsi que sa traduction, délivrée le 4 septembre 2022, indiquant que [R] [I] est née le 29 janvier 1947 à dix heures du matin à [Localité 4], commune de [Localité 3], Wilaya de [Localité 5], de [Y] fils de [X] âgé de 25 ans, exerçant la profession de journalier, et de [D] [A] fille de [U], âgée de 20 ans, femme au foyer, domiciliés à [Localité 4] , commune de [Localité 3], Wilaya de [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 29 janvier 1947 à 11 heures du matin sur la déclaration de [I] [Y], par [L] [N], officier de l’état civil de la commune. L’acte mentionne également son mariage avec [T] [P] le 3 octobre 1974, Acte n°240 (pièce 13),
— Une copie certifiée conforme, en langue arabe, ainsi que sa traduction, d’un arrêt de rectification d’un document de l’état civil du juge chargé de l’état civil auprès du tribunal de Aïn El Hammam, en date du 16 novembre 2021, ordonnant la rectification de l’acte de naissance n°00258 dressé à la commune de [Localité 3] le 29 janvier 1947, en ce que le nom de l’intéressée devient [I] au lieu de [Z], et le nom de sa mère [D] au lieu de [V] (pièce 14),
— Un extrait des jugements collectifs des naissance relatif à l’acte portant le n°00740, délivré le 11 juillet 2021, indiquant que [D] [A] fille de [U] et de [B] [G] est née le 12 avril 1927 commune de [Localité 3], wilaya de [Localité 5], et porte mention en sa marge du mariage de l’intéressée avec [I] [Y] le 17 mars 1943 à [Localité 3] sou N°51 (pièce 5).
Comme devant le tribunal, le ministère public conteste le caractère certain de l’état civil de l’appelante, en relevant l’inopposabilité de la décision rectifiant son état civil, comme la circonstance que celle-ci, comme l’a retenu le tribunal, ne figure pas en marge de l’acte de naissance de l’intéressée ou de celui de sa mère.
Si l’appelante fait valoir devant la cour que cette absence de mention en marge est indifférente, le juge étant libre d’apprécier souverainement la force probante qu’il entend accorder aux actes de l’état civil étrangers, et de prendre en considération les usages en la matière, il résulte toutefois de la décision en cause que le juge chargé de l’état civil a précisément ordonné la transcription du dispositif de sa décision en marge de l’acte de naissance de Mme [R] [I], et prescrit qu’aucune copie de cet acte ne soit délivrée sans mention de la rectification ordonnée, de sorte que la copie délivrée le 4 septembre 2022, vierge de toute mention de cette rectification est privée de force probante. La cour relève, en outre, que l’appelante était déjà identifiée sous le nom de [S] et sa mère sous celui de [D] sur la copie intégrale de l’acte versée en pièce 2, alors même que cette copie intégrale a été délivrée le 11 juillet 2021, soit antérieurement à la décision portant rectification du nom de famille de ces dernières.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit que Mme [R] [I] n’est pas de nationalité française est confirmé.
Mme [R] [I], qui succombe à l’instance, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [I] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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