Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 mai 2026, n° 24/13623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2024, N° 18/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DRRTI c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et pris en son établis, SOCIETE [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/306
Rôle N° RG 24/13623 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IJ
URSSAF DRRTI
C/
SOCIETE [1]
Copie exécutoire délivrée
le 21 MAI 2026:
à :
URSSAF DRRTI
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01184.
APPELANTE
URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
SOCIETE [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et pris en son établis
sement [2] sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026. En raison de la survenance de difficultés de la mise en 'uvre de la décision, le délibéré a dû être prorogé au 26 mars 2026, puis au 30 avril 2026 et au 21 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (l’ URSSAF) a adressé à la société [1] (la société) une lettre d’observations du16 octobre 2014 portant sur un rappel de cotisations d’un montant total de 119 815 euros au titre de différents chefs de redressement.
La société a ensuite reçu :
— une mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour un montant total de 90 154 euros, en ce compris 9 742 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013,
— une mise en demeure n°0060901385 du 22 janvier 2015 pour un montant total de 47 038 euros, en ce compris 7 642 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
La commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF a rejeté, le 6 décembre 2017, le recours de la société concernant la mise en demeure n° n°0060901411, et a rejeté implicitement le recours de la société concernant la mise en demeure n°n°0060901385.
Saisi par la société d’un recours à l’encontre des décisions des CRA, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, par décision du 16 octobre 2024, a:
— déclaré recevable le recours formé par la société à l’encontre de la décision de rejet de la CRA de l’ URSSAF du 6 décembre 2017 saisie d’une contestation des opérations de controle ayant donné lieu a la mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour le paiement de la somme de 90 154 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
— annulé la procédure de controle et tous les actes subséquents formalisée par la mise
en demeure du 22 janvier 2015 susvisée, faute de respect du contradictoire en l’absence d’une noti cation réguliére de la lettre d’observations à la société,
— dit que le présent jugement se substitue à la décision de la CRA susvisé,
— débouté l’URSSAF de ses demandes,
— condamné l’URSSAF à payer la société la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024 au greffe de la cour, l’URSSAF a relevé appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 4 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger bien fondés les chefs de redressement N°1, N°2, N°3, N°4,
N°5,N°6,N°7, N°8, N°9, N°10 tant dans leur principe que dans leur montant,ainsi
que l’observation pour l’avenir au point N°11,
— dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 90 154 euros conformément à la mise en demeure en date du 22 janvier 2015 ,
— condamner la société à lui payer la somme de 90 154 euros ( 80 412 euros en cotisations et 9 742 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2015,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’oppose à toute autre demande.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 4 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et
à titre subsidiaire,
— dire irrecevable la mise en demeure du 22 janvier 2015 n°0060901385 ne pouvant emporter de redressement au titre de l’année 2011 en l’état de la prescription triennale,
— dire infondées les opérations de contrôle et Ie redressement opéré par l’URSSAF et les annuler,
en conséquence
— annuler la décision lmpliclte de rejet de la CRA de L’URSSAF et sa décision du 21 décembre 2016, les majorations de retard prononcées, le redressement, les majorations de retard prononcées, les mises en demeure du 22 janvier 2015, n°60901385 et n°0060901411,
— débouter l’URSSAF de l’ensemb|e de ses demandes fins et conclusions,
— dire que l’arrét se substitue aux décisions de la CRA,
à tout le moins, s’agissant de l’observation pour l’avenir, l’annuler en ce qui concerne :
— les ordres de missions permettant de l’attribution de frais sur de courts déplacements (poste banque…),
— le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,
— la justification des circonstances de fait ayant entrainé un remboursement de frais de
déplacement.
à titre incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à faire déclarer Ia nullité :
*des opérations de controle simultanées en masse et les actes subséquents dont décision du CRA fondée sur le procédé d’un contrôle en masse et slmultané de plusieurs établlssement de la société [1] et plusieurs sociétés appartenant au méme groupe
* de l’avis de contrôle et les actes subséquents dont décision du CRA fondée sur le procédé d’un contrôle en masse et simultané de plusieurs établissement de la société [1] et plusieurs sociétés appartenant au [3] ;
statuant à nouveau sur ces chefs :
— annuler la procédure de contrôle et tous ses actes subséquents formalisée par mises en demeure du 22 janvier 2015 n° n°0060901411 et 0060901385 ainsi que la décision de la CRA du 21 décembre 2016, outre sa décision implicite de rejet de la CRA ,
en tout état de cause,
— débouter l’ URSSAF de l’intégrallté de ses demandes,
— condamner l’ URSSAF à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Ies entiers dépens de l’instance seront a la charge de l’URSSAF.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
La cour constate, au regard des conclusions visées de l’URSSAF PACA, que l’organisme a limité ses demandes à la mise en demeure du 22 janvier 2015 pour paiement de la somme de 90 154 euros. Il s’agit de la mise en demeure n° 0060901411 et non comme précisé par erreur dans les mêmes écritures de la mise en demeure n° 0060901385 de même date mais notifié au titre des cotisations réclamées pour l’année 2011 et pour un montant de 47 038 euros.
En conséquence,la cour n’est pas saisie des demandes formées au titre de cette deuxième mise en demeure pour paiement des cotisations dues pour l’année 2011 et en particulier de la demande de prescription des sommes dues pour l’année 2011, les demandes d’annulation des chefs de redressement au titre de cette même année 2011.
S’agissant des chefs de redressement portant sur les trois années contrôlées, seules les cotisations pour les années 2012 et 2013 sont concernées.
1. Sur le redressement
1.1 sur les exceptions de nullité et fin de non-recevoir
1.1.1 sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement
* sur les actes de la procédure de contrôle et de recouvrement
L’article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, que, « tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme".
Pour l’application de ce texte, l’employeur est la personne qui est tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
S’agissant d’une personne morale, le destinataire de l’avis de contrôle et de la lettre d’observation est la société prise en la personne de son représentant légal. L’URSSAF doit adresser ces documents au siège social de la société ou de son établissement principal.
L’ URSSAF soutient que l’avis de contrôle et la lettre d’observations ont été dument réceptionnés par la société laquelle a été en capacité de formuler ses observations pendant tout le contrôle, tout comme saisir la commission de recours amiable . Elle indique également que les mises en demeure du 22 janvier 2015 ont été valablement délivrées au siège social de la société et ont parfaitement renseigné la société sur la cause des obligations réclamées.
Elle rajoute qu’elle est parfaitement en droit d’exercer un contrôle simultané de plusieurs établissements d’une société et de ses filiales, et notamment la société [1] visée par le présent litige, et le fait que la société invoquant l’incapacité matérielle de faire face à ce contrôle de masse n’est pas un motif pour annuler le contrôle ou de permettre à la société de solliciter un report de celui-ci.
La société invoque de nombreuses irrégularités concernant l’envoi de la lettre d’option de contrôle ainsi que celle de la lettre d’observations ayant été adressées à une adresse différente de son siège social alors que l’avis de contrôle et la mise en demeure du 22 janvier 2015 ont été adressés au siège social de la société.
Elle fait également valoir que le plan de contrôle en masse du groupe [Localité 2] accessoires a entravé l’exercice de ses droits étant dans l’incapacité matérielle de s’organiser face à un contrôle d’une telle ampleur et en tenant pas compte des spécificités des entités juridiquement distinctes.
Il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que le siège social de la SAS [4] ([1]) figure à l’adresse suivante : [Adresse 3] , que son président est le Centre national des véhicules de loisir dont le responsable est [Q] [T] et le directeur général M [Y] [T] , que la société a un établissement secondaire situé à [Localité 2] [Adresse 4] avec l’enseigne " Castel Camping [Localité 3] [Localité 2]".
Il est également précisé sur cet extrait que le domiciliaire de la SAS [1] est « [Localité 2] Accessoires».
Il n’est pas contesté que l’avis de contrôle du 23 janvier 2014, adressé à la SAS [1] en la personne de son représentant légal C/GROUPE [Localité 2] ACCESSOIRES " [Adresse 5] et dûment réceptionné, est parfaitement régulier en l’état de la domiciliation auprès de la société [Localité 2] accessoires, ce qui n’est pas contesté par la société.
La lettre d’observations, comme la lettre d’option de contrôle par voie d’échantillonnage, ont toutes deux été adressées à la SAS [1] " [Adresse 6].
Or, cette adresse n’est pas celle du siège social de la société mais celle de son établissement secondaire.
Cependant, il est démontré par l’URSSAF que l’avis de réception de la lettre comportant ses observations a parfaitement été réceptionnée par la cotisante qui en était la destinataire et la cour constate une grande similitude de la signature apposée sur l’accusé de réception avec celle présente sur l’avis de réception du courrier contenant l’avis de contrôle. D’ailleurs, le représentant légal de la société a lui-même indiqué dans le courrier de réponse du 18 novembre 2014 avoir reçu la lettre d’observation.
Au surplus, l’URSSAF invoque, à juste titre, l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2021 (pourvoi n°19-22.291 et n° 19-23.830) qui a rejeté le pourvoi de la société formé, à l’occasion du même redressement mais au titre d’un autre établissement de la société cotisante, alors que, comme en l’espèce, la lettre d’observation portait le nom de la société mais l’adresse d’un établissement secondaire. La Haute Cour a ainsi considéré :
« L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l’article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle en application de l’alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
L’arrêt [ de la cour d’appel de Toulouse]retient qu’il est établi par l’avis de réception signé, comportant les mêmes références que celles mentionnées sur la lettre d’observations, que celle-ci a bien été notifiée à l’adresse du siège social de la société, que cette dernière a bien été informée de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et a été en mesure d’exercer ses droits de la défense en répondant à cette lettre d’observations par un courrier du 18 novembre 2014, rédigé sous l’entête de la société [5] accessoires, signé par son directeur général, avec lequel tous les autres échanges liés à ce contrôle ont eu lieu et qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe du contradictoire.
De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, dont elle a fait ressortir que la société avait été destinataire de la lettre d’observations, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière".
En l’état de cette décision de la Cour de cassation dans un cas strictement analogue, il convient, par souci de cohérence, d’infirmer les premiers juges en ce qu’ils ont annulé la procédure de redressement faute pour la société cotisante d’avoir eu connaissance de la lettre d’observation, et de considérer que l’URSSAF a respecté ses obligations par l’envoi d’une lettre d’observation régulière.
Enfin, la société ne peut se prévaloir d’une violation de ses droits de la défense dans la mesure l’intervention des inspecteurs du recouvrement a été échelonnée du 7 avril au 25 août 2014 pour prendre en considération les contraintes d’effectifs et de temps auxquelles allaient être confrontées les différentes sociétés contrôlées du groupe SA [6], parmi lesquelles la société [1].
Contrairement à ce qu’avance la société, de nombreux et « réels » échanges ont eu lieu avec l’organisme de contrôle pendant près de six mois , l’URSSAF ayant notamment proposé des méthodes plus rapides de vérification s’agissant des frais professionnels comme l’échantillonnage ou l’extrapolation , ce qui a été rejeté partiellement par le directeur du Groupe s’exprimant au nom de l’ensemble des sociétés filiales , ce qui devait entraîner , par nécessité d’une homogénéisation du contrôle , pour les inspecteurs de l’URSSAF de procéder à une vérification exhaustive sur pièces justificatives pour l’ensemble des sociétés et établissements contrôlés.
Les observations précises et détaillées formulées par la [6] , s’exprimant au nom de toutes les sociétés du groupe établissent que la société a manifestement eu le temps de prendre connaissance et d’appréhender l’intégralité des chefs de redressement envisagés par l’URSSAF.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l’URSSAF a respecté le principe du contradictoire pendant la phase de contrôle d’autant qu’ aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à l’URSSAF de procéder à un contrôle de l’ensemble des sociétés du groupe.
* sur la mise en demeure n° 0060901411 du 22 janvier 2015:
Vu l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale;
La société soutient que la mise en demeure est irrégulière en arguant que les cotisations réclamées ne sont pas détaillées et qu’elle ne fait pas explicitement référence à la lettre d’observations.
Il est établi à l’examen de la mise en demeure que cette dernière détaille les périodes concernées, le montant détaillé des cotisations, la référence à la lettre d’observation notifiée le 20 octobre 2014 avec le rappel des dispositions légales et réglementaires de sorte que la mise en demeure est régulière en la forme.
Dès lors, le moyen soulevé à ce titre par la société est inopérant.
En conséquence, le principe de la contradiction ayant été respectée, les exceptions de nullité sont rejetées et le jugement est infirmé à ce titre.
2. sur le bien fondé du redressement
2.1 sur le chef de redressement n°1:
assurance chômage et AGS – assujetissement ( d’un montant total de 822 euros )
Il résulte de l’article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, que la lettre d’observations mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagées.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement indiquent avoir vérifié les bases « Pôle emploi » déclarées sur les tableaux annuels et que leur comparaison avec les états de paie (que la société leur avait communiqués) montrent des divergences, provenant d’anomalies de paramétrage. Les écarts constatés sont ainsi de 2 546 euros en 2012 et de 9 712 euros en 2013. Les inspecteurs ont souligné qu’ aucun salarié n’ayant atteint la limite d’ âge de 65 ans, aucune réduction ne pouvait intervenir.
Ils indiquent avoir ainsi réintégré dans l’assiette Pôle emploi en 2011 les sommes susvisés et détaillent dans deux tableaux synoptiques le calcul du redressement pour chaque année concernée, en précisant le montant de 'la base totalité', le 'taux totalité’ et le montant des contributions assurance chômage et des cotisations AGS CAS général objet du redressement.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs d’une part, que les inspecteurs du recouvrement avaient sollicité une transmission de pièces tout au long du contrôle mais sans échange sur ce sujet de sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, et d’autre part, que la lettre d’observations ne mentionne ni les bases, ni la méthode de calcul retenus par les inspecteurs du recouvrement pour aboutir au redressement alors que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale imposent la mention du mode de calcul du redressement.
L’ URSSAF lui oppose que les inspecteurs du recouvrement, lors de la vérification des emplois déclarés sur les tableaux annuels et leur comparaison avec les états de paie ont constaté des divergences, et ont réintégrés ces écarts dans l’assiette Pôle Emploi au titre des années 2012 et 2013.
Elle rajoute que la lettre d’observations indique de manière exhaustive la nature, la formule et mode de calcul ainsi que les bases retenues au titre des divergences relevées.
Tout d’abord, la cour rappelle que, tout le long de la procédure de recouvrement, des échanges ont eu lieu entre l’ URSSAF et la société, comme développés précédemment dans le paragraphe 1.1, et cette dernière ne peut ainsi prétendre que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
Puis, la lettre d’observations est explicite sur la base ( article 43 du réglement général de l’ UNEDIC) et le mode de calcul du redressement ainsi que sur les bases retenus au titre des écarts constatés entre les bases Pôle emploi et les états de paie et ce au regard des tableaux synotiques mentionnés.
En conséquence, ce chef de redressement est donc justifié, pour la seule année 2012.
2.2 sur le chef de redressement n°2 :
forfait social- taux ( d’un montant de 4 151 euros )
Le taux de la contribution prévue par l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale dénommée forfait social, applicable aux rémunérations assujetties à la contribution sociale généralisée et exclues des cotisations de sécurité sociale définies à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, fixé par l’article L.137-16 du même code, applicable en 2011, est de 6 %. Il a été porté au 1er janvier 2012 à 8 %, puis à 20 % au 1er août 2012, mais avec maintien du taux de 8% pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance et pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives ouvrières de production.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société verse chaque mois à ses salariés une avance sur la prime d’intéressement et ces sommes sont assujetties au forfait social.
Ils ont retenu que le forfait social est dû au moment de la répartition, et que le taux applicable est donc celui alors en vigueur, et non celui du mois de l’avance.
Ils ont constaté que:
— l’intéressement 2011, versé du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 a été réparti en décembre 2011, de sorte que le taux applicable était celui de 6 % et non point 4 % sur les montants avancés du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, soit 21 229,18 euros,
— l’intéressement 2012, versé du 1er septembre 2011 au 31 août 2011 a été réparti en décembre 2012, de sorte que le taux applicable était celui de 20 % et non de 6 % sur les montants avancés du 1er septembre 2011 au 31 août 2011, soit 13 101 euros ,
— l’intéressement 2012, versé du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 a été réparti en décembre 2012, de sorte que le taux applicable était celui de 20 % et non de 8 % sur le montants avancés du 1er janvier 2012 au 31 août 2012, soit 13 101 euros.
Ils ont procédé au vu de l’anomalie des taux constatés à la reintégration desdites sommes avec le taux applicable.
La société soutient que son exercice comptable court du 1er septembre au 31 août de chaque année et qu’en retenant comme date d’application des nouveaux taux au 1er sepembre, l’ URSSAF a porté atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques aboutissant à ce que le taux de 8 % de forfait social ne s’applique jamais et que la taux de 20% s’applique dès le 1er septembre 2011 alors qu’il est encore légalement fixée à 6%.
Elle considère que les inspecteurs du recouvrement ont multiplié les erreurs « évidentes » compte tenu des écarts constatés avec cinq autres établissements.
L’ URSSAF soutient que le taux applicable est celui en vigueur au jour de l’exigibilité et donc de la répartition ou de l’acquisition du droit et non point de la date de l’avance sur la prime d’intéressement répartie ultérieurement et que les erreurs qualifiées d’évidentes ne sont pas précisées.
Le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes et il appartient au législateur de définir au regard des objectifs poursuivis les critères objectifs et rationnels de la différence de traitement.
Il résulte en l’espèce de l’article 33 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 que le taux de 20 % fixé pour la contribution dénommée forfait social est applicable aux rémunérations et gains versés à compter du 1er août 2012.
Concernant le taux de 6 % applicable en 2012, il résulte de l’article 16 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 qu’il a été fixé au titre de l’année 2011 à 6 % et de l’article 12 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 qu’il a été porté à 8 % à compter du 1er janvier 2012.
Ainsi, le critère déterminant pour l’application du taux du forfait social est celui fixé par les dispositions légales applicables à la date du versement, lequel s’entend, non point de l’avance auquel l’intéressement a pu donner lieu, mais du montant fixé lors de la répartition, le droit du salarié n’étant déterminé qu’à cette date là.
Dès lors, la circonstance que les primes d’intéressement donnaient lieu au sein de l’établissement de [Localité 2] de la société [1] à un paiement décalé, est sans incidence sur le taux applicable qui est, ainsi que retenu par les inspecteurs du recouvrement, celui en vigueur au moment de la répartition de l’investissement et non celui au moment de l’avance.
Ce chef de redressement est donc justifié, pour l’année 2012 exclusivement.
2.3 sur le chef de redressement n°4:
intéressement – formalités de dépôt et avances ( d’un montant de 12 864 euros année 2013)
Il résulte de l’article L.3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 ni de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et sont exclues de l’assiette des cotisations.
L’article L.3315-5 du code du travail dispose que lorsque l’accord valide a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt et il résulte des articles L.3314-4 et D.3313-1 du code du travail que le dépôt de l’accord d’intéressement doit être fait à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (dite Direccte) du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente dans le délai de quinze jours avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d’effet.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a versé à ses salariés des avances mensuelles au titre de l’intéressement de septembre à décembre 2013 correspondant à l’accord du 14 février 2014 déposé le 25 février 2014 et donc versées antérieurement au dépôt de l’accord.
Ils ont précisé que les charges versées à ce titre en janvier 2014 devront être régularisées sur la prochaine déclaration sociale, et ont procédé au redressement sur les sommes relevées en comptabilité au titre des avances sur primes d’intéressement ainsi payées 2013.
La société relève que deux accords d’intéressement ont été mis en place :
— l’un conclu le 15 février 2011 pour la période du 1er eptembre 2010 au 31 août 2012, accord déposé auprès de la DIRECCTE le 22 février 2012,
— l’autre conclu le 14 février 2014 pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 , accord déposé auprès de la DDT le 17 février 2014.
Elle soutient que le versement d’avances sur intéressement est d’une part conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, et d’autre part qu’il n’y a pas eu d’observation lors des précédents contrôles, alors que le même principe d’avances mensuelles intervenait selon les mêmes modalités.
Elle critique enfin le taux de charge statistique moyen retenu par les inspecteurs du recouvrement qui ne correspond pas au taux de charge réelle salarié par salarié.
L’URSSAF lui oppose que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a procédé à des paiements d’avance de répartition antérieurement au dépôt des accords censés les justifier, ce qui faisait obstacle à ce que ces sommes soient exonérées de cotisations de sécurité sociale, que la circulaire ne prévoit nullement une dérogation, que le précédent contrôle invoqué par la société a été interrompu et n’a pas donné lieu à observations et qu’enfin l’assiette du redressement a été déterminée en brut après déduction de la CGG/RDS et du forfait social qui ne sont pas dus du fait du redressement.
Tout d’abord, les inspecteurs du recouvrement ont, à bon droit, procédé à la reintégration des sommes versées au titre d’acompte mensuel à l’intéressement dans la mesure où les acomptes ont été versés antérieurement à l’accord du 14 février 2014 et donc non conformes aux dispositions légales précitées.
Puis, la société ne verse pas aux débats la lettre d’observations relative au contrôle précédemment opéré de son établissement dénommé Castel camping cars [Localité 4] mais seulement un avis de contrôle du 24 juillet 2008 .
Ce document ne justifie pas de l’existence d’une décision implicite d’admission de pratique liée au contrôle qui aurait été effectué, et ce d’autant plus que l’ URSSAF indique que ce contrôle a été interrompu et que le contrôle est dans un autre établissement que celui visé dans le présent litige.
Ainsi, elle ne peut se prévaloir d’un accord tacite.
Enfin, les modalités de calcul de ce chef de redressement sont détaillées dans la lettre d’observations en tenant compte de leurs montants bruts déductions faites des contributions sociales CSG RDS ainsi que du forfait social payés.
Ce chef de redressement est donc justifié.
2.4 sur le chef de redressement n°5:
intéressement- non respect de l’accord ( d’un montant de 38 659 euros pour les années 2011, 2012 et 2013)
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Par dérogation, l’article L.3312-4 du code du travail dispose que les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 ni de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et sont exclues de l’assiette des cotisations.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’accord du 15 février 2011 n’a pas respecté les modalités d’application exigées par l’article L 3315-5 du code du travail précité au paragraphe précédent, à savoir l’accord susvisé n’a pas été déposé et que l’accord prévoit des avances trimestrielles et non mensuelles.
Ils estiment que les avances mensuelles ont été versées dès le premier mois d’excercice soit à un moment où la société ne pouvait pas savoir si le droit à intéressement était acquis, que ces avances mensuelles l’ont été en contravention avec le contenu de l’accord quant à sa périodicité et quant aux possibilités de calculer les critères d’atteinte de l’intéressement, ce qui implique que l’intéressement était traité comme un complément de salaire.
.
Ils ont procédé à la réintégration des primes dans l’assiette des cotisations sociales.
La société soutient que ces acomptes versées mensuellement ne sont pas irréguliers bien que l’accord applicable prévoit un acompte trimestriel mais que ce versement mensuel n’établit nullement que le montant versé serait discrétionnaire et non lié aux résultant et à la situation de la société.
L’ URSSAF lui oppose le non respect des modalités d’application relatif au avance de l’intéressement à savoir l’absence du dépôt de l’accord, et des avances mensuelles et non trimestrielle.
Elle rajoute que la validation de l’accord par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à son contrôle et redressement opéré.
Il résulte de l’article L.3312-1 du code du travail que l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise, qu’il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Il s’ensuit effectivement, d’une part que l’intéressement ne peut être dissocié des résultats de l’entreprise, et d’autre part que ses modalités sont fixées par l’accord collectif ce qui implique que des avances sur l’intéressement ne peuvent être versées que si les éléments pris en compte dans la formule de calcul déterminée par l’accord collectif sont connus.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que l’accord du 15 février 2011 ne prévoyait pas, logiquement, d’avances mensuelles au titre de la prime d’intéressement, alors que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des avances ont été effectuées mensuellement, même en début d’exercice.
La cour relève du reste que:
— dans la formule de calcul définie par l’article 4 de l’accord du 14 février 2014, le ratio prend en compte la masse salariale, le chiffre d’affaires (pour le personnel technique, location et assimilé), le nombre de ventes signées et le nombre de personnel commercial (pour les commerciaux et assimilés) et le résultat d’exploitation (pour le personnel de gestion),
— l’article 6 de l’accord mentionne que les critères d’existence de l’intéressement et son montant ne sont déterminés qu’après la clôture de l’exercice, que les versements seront effectués dans le mois suivant l’approbation des comptes par l’assemblée générale des associés et seront faits à une date différente de la rémunération soit le 31 décembre, et que des acomptes pourront être éventuellement versés trimestriellement, en cas de trop perçu en cours d’année, le reversement de cette somme se fera par chèque’ tout en précisant que 'le versement de ces acomptes pourra intervenir en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul'.
Il est donc tout à fait exact que la société n’a pas respecté les modalités de l’accord de l’intéressement qui la liait et que s’étant placée, en procédant à des avances mensuelles sur intéressement, hors champ d’application des dispositions légales applicables, elle ne peut bénéficier sur les sommes ainsi versées de l’exonération des charges.
Les modalités de calcul de ce chef de redressement sont détaillées dans la lettre d’observations en tenant compte de leurs montants bruts et en déduisant les contributions sociales CSG RDS ainsi que le forfait social payés.
Ce chef de redressement est donc justifié dans son principe mais à hauteur de la somme de 20 051 euros.
2.5 sur le chef de redressement n°7 :
réduction Fillon absences proratisations (d’un montant de 8 952 euros pour les années 2011, 2012 et 2013)
Il résulte de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, que les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
Le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié, selon les modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie par l’article L.242-1 par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret et qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L.242-1 (hors rémunération des temps de pause, d’habillage, et de déshabillage versés en application d’un accord d’entreprise ou collectif) et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Concernant l’année 2013, la durée légale du travail prise en considération pour le salaire minimum de croissance calculé pour un an est augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1re janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Lorsque les salariés sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré, le rapport ou le coefficient est corrigé dans les conditions fixées par l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale (10 % sur la période concernée).
Il résulte des dispositions de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale applicables, qu’en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a eu lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
La formule arithmétique applicable pour le calcul du coefficient défini par l’article D.241-7 I varie selon l’effectif (plus ou moins 19 salariés jusqu’au 31 décembre 2012, le seuil étant ensuite porté à 20 salariés).
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement après avoir rappelé précisément dans la lettre d’observations les dispositions applicables, légales (L.241-13 modifié du code de la sécurité sociale) et réglementaires (D.241-7 du code de la sécurité sociale), les dispositions de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et de celle applicable pour 2012, relatives à la formule applicable et à la détermination du salaire minimum de croissance à prendre en considération au numérateur ainsi que de la rémunération mensuelle à prendre en considération au dénominateur, ont constaté l’existence d’une anomalie suivante : « dans le cas de salariés absents pour maladie sur une courte période, ou de salariés à temps partiel, dans le cas d’entrée-sortie, les réductions appliquées ne sont proratisées ni sur les salaires reconstitués à temps plein, ni sur les heures de travail, » et ce au vu de l’examen des bulletins de paie correspondants et du paramétrage du logiciel de paie.
Ils ont procédé à un redressement des cotisations et contributions pour un montant de:
— 2 915 euros pour 2011,
— 4 234 euros pour 2012,
— 1 803 euros pour 2013.
La société [1] conteste ce chef de redressement au motif qu’il n’est pas indiqué de façon exhaustive dans la lettre d’observations les textes applicables ni le mode et/ou le mode et la formule du calcul du redressement opéré, et que les annexes de renvoi ne permettent pas non plus de connaître la nature et l’étendue de ses obligations, en l’absence d’indication de la nature et du mode de calcul opéré par l’URSSAF, l’annexe ne détaillant pas par établissement le redressement opéré, et le décalage entre la lettre d’observations et l’annexe rendant impossible la vérification des montants avancés par les inspecteurs du recouvrement ce qui altère son droit de la défense.
L’URSSAF lui oppose que la lettre d’observations mentionne bien les textes applicables, que la formule applicable résulte de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale et que les annexes détaillent précisément le redressement.
La cour relève que les inspecteurs du recouvrement ont listé dans un tableau synoptique annexé les périodes de l’emploi et les salariés concernés qui y sont désignés par leur matricule (élément permettant leur identification sans difficulté), il est ensuite indiqué dans une autre colonne le montant de la « réduction Fillon progressive » et dans la colonne suivante le montant de la 'déclaration Fillon employeur', puis dans la colonne suivante la formule de calcul y est détaillée.
Ces documents ont été communiqués à la société qui n’a fait aucune observation à ce titre pendant le contrôle.
Dès lors, ces éléments lui ont permis de connaître la nature et l’étendue de ses obligations par la production d’élement précis relatifs au calcul de ce chef de redressement.
En conséquence, ce chef de redressement est donc justifié dans son principe mais à hauteur de la somme de 6 037 euros pour les années 2012 et 2013.
2.6 sur le chef de redressement n°8:
acomptes, avances, prêts non récupérés ( d’un montant total de 18 959 euros pour les années 2011, 2012 et 2013)
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité;
Il résulte des dispositions de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération.
En l’espèce, les inspecteurs mentionnent avoir demandé à M. [L], responsable du service comptable de la société [7] le suivi des écritures comptabilisées sur le compte 4251000 et faute d’explication ont considéré que les acomptes, avances et prêts , non récupérés par la société, constituent un complément de rémunération sujet à cotisations.
La société soutient que l’annulation de ce chef de redressement est encourue au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ayant en réalité interrogé un tiers à la société, M. [L], salarié de la société [7] faisant partie du groupe [5] accessoires mais qui n’avait pas été désigné par le responsable légal.
Elle conteste en outre le redressement opéré motif pris que ce redressement ne prend en considération que les sommes inscrites au débit sans tenir compte de celles portées au crédit, alors qu’il y a eu en réalité des avances ayant donné lieu à régularisation qui ne devaient pas être soumises à cotisations et contributions. Elle soutient que l’assiette sur la période ne peut être supérieure à la somme de 17 167.86 euros.
L’URSSAF lui oppose d’une part que la société [7] appartient au même groupe, que M. [L] a été présenté aux inspecteurs du recouvrement comme étant celui à même de répondre aux interrogations, pour gérer la comptabilité du groupe, qu’il lui a été demandé en vain des pièces justificatives sans que pour autant cette personne soit interrogée et que le redressement est motivé par la constatation matérielle de l’état d’un compte du bilan de la société [1] non justifié. Elle soutient par ailleurs que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les opérations sur ce compte étaient globalisées ce qui ne permettait pas de rattacher des crédits à des débits et justifiait la demande de justificatifs, non transmis, alors que les sommes concernées n’avaient pas été assujetties.
La cour observe que l’URSSAF ne justifie pas que M. [L], salarié de la société [7], a été désigné comme interlocuteur du groupe faisant l’objet du contrôle lors de celui-ci, son affirmation à cet égard résultant du seul courrier des inspecteurs du recouvrement en date du 10 décembre 2014 adressé à la société et rédigé sur huit pages.
De plus, la société verse aux débats une attestation de M. [L], établie dans les formes légales, le 21 octobre 2014, dans laquelle son auteur indique n’avoir jamais détenu un quelconque mandat de la part des mandataires sociaux de la société [1] (notamment) pour répondre aux agents de contrôle de l’URSSAF.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que la demande actée dans la lettre d’observations de justificatifs relatifs au compte 4251000 a été régulièrement adressée à la société contrôlée et par suite le redressement ne peut être justifié par l’absence de réponse apportée à une telle demande.
Ce chef de redressement doit être annulé pour non-respect du principe du contradictoire.
2.9 sur le chef de redressement n°9 :
réduction Fillon – rémunération à prendre en compte dans la formule ( d’un montant total de 26 873 euros pour les années 2011, 2012 et 2013)
Ce chef de redressement est la conséquence des redressements précédemment retenus par les inspecteurs du recouvrement dès lors qu’ils sont pour conséquence la réintégration de sommes dans l’assiette des cotisations et contributions.
La lettre d’observations précise qu’il est lié aux réintégrations opérées pour les motifs suivants :
— cotisations-rupture non forcée du contrat de travail assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite), soit le chef de redressement n°3,
— intéressement formalités de dépôt de l’accord, avances, soit le chef de redressement n°4,
— intéressement non-respect des accords, soit le chef de redressement n°5.
La contestation de ce chef de redressement par la société résulte en réalité de ses contestations des chefs de redressements qui en sont le support.
Or la cour vient de juger que le chef de redressement n°3 est annulé et que le chef de redressement n°4 et 5 sont justifiés, ce qui a effectivement pour conséquence ainsi que retenu par les inspecteurs du recouvrement, de modifier le montant de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coefficient applicable au titre de la réduction Fillon.
En conséquence, ce chef de redressement est donc justifié dans son principe mais à hauteur de la somme de 19 445 euros.
2.10 sur le chef de redressement n°10:
frais professionnels non justifiés – principes généraux ( d’un montant de 3 975 euros pour les années 2012 et 2013)
* sur la méthode de l’échantillonnage
L’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007) dispose que:
* les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation,
*l’employeur qui entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes en informe l’inspecteur du recouvrement par écrit dans le délai de quinze jours de la remise du document détaillant les différentes phases de la mise en oeuvre de la méthode de vérification,
* l’inspecteur du recouvrement fait alors connaître à l’employeur le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés,
* à l’issue du délai de quinze jours dont dispose l’employeur pour formuler ses observations en réponse, l’inspecteur du recouvrement lui notifie le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus.
La société considère que le redressement opéré a été réalisé alors même qu’elle avait donné son accord sur la méthode de l’échantillonnage mais que l’ URSSAF a refusé de l’utiliser.
L’ URSSAF rappelle que le recours à la méthode de l’échantillonnage n’est qu’une simple faculté et que la société a refusé cette méthode.
Par courrier du 17 avril 2014, la société [6] a indiqué à l’URSSAF Languedoc-[Localité 5] qu’elle renonçait à la méthode d’échantillonnage pour 10 sociétés du groupe qu’elle énumérait, et dont la société [1] ne faisait pas partie.
Mais la cour observe que les échanges de lettres entre les parties et notamment celle du 26 mai 2014 de l’ URSSAF indiquent que cette dernière a fait état à la société [6] du refus d’appliquer la méthode d’échantillonnage et ces mêmes échanges mettent en exergue la contradiction de la société [1] relative à son accord pour le recours à cette méthode ( lettre du 2 mai 2014) de sorte que cette dernière ne peut invoquer la nullité du contrôle .
De plus, cette méthode de vérification est une simple faculté et non point le principe, dès lors que n’étant pas exhaustive, elle peut être considérée comme moins objective qu’une vérification complète, ce qui justifie qu’il ne puisse y avoir recours à cette méthode.
Il s’ensuit que la société n’est pas fondée à arguer de l’irrégularité de la vérification complète à laquelle il a été procédé.
*sur le bien fondé du redressement opéré
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
Il résulte par ailleurs de l’article 3 de cet arrêté que les indemnités de repas liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas une somme forfaitaire dont le montant varie selon que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, ou est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
L’article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Les dépenses engagées par le salarié doivent, pour constituer des frais d’entreprise, être justifiées par:
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que toutes les notes de frais figurant aux comptes 6251010 et 6256010 ne sont pas justifiées, que certaines notes du compte 6256030 présentent des anomalies qu’ils listent en les répartissant en deux catégories:
— l’objet professionnel de la dépense, les noms des participants aux repas ne sont pas systématiquement renseignés, il n’a pas été possible de rapprocher les prises en charges directes de remboursements de dépenses d’hébergement, de transport, de restauration et de déplacement, un salarié pouvant être éventuellement remboursé d’une dépense déjà prise en charge par l’entreprise, sur les notes examinées, le remboursement des indemnités kilométriques est fait sur la base d’un barème interne à 0.34 euros du kilomètre, alors que les cartes grises ne sont pas jointes aux notes, la puissance fiscale n’est pas indiquée et le nombre de kilomètres effectués annuellement n’est pas comptabilisé, entraînant de possibles erreurs dans les montants calculés, notamment pour les petites cylindrées, les véhicules de sociétés n’ont pas de carnets de bords ou ceux-ci n’ont pas été présentés,
— certaines notes ne comportent aucun justificatif, les déplacements de ville à ville ne sont pas complétés par les tickets de péage, des repas pris à l’extérieur ou de toute autre preuve, certains déplacements font l’objet d’un cumul d’indemnités kilométriques et de frais de carburant, certains salariés perçoivent des remboursements d’indemnités kilométriques sans justificatifs tous les mois, aux mêmes périodes, les petits déplacements sont faits sans ordre de mission, les circonstances de fait établissant un déplacement professionnel n’ont pas été démontrées par l’employeur, qui n’a pas davantage démontré que l’indemnité allouée a été utilisée conformément à son objet.
La lettre d’observations mentionne que les notes de frais rejetées sont celles listées dans l’annexe jointe.
La société considère que ce redressement n’est pas justifié dans la mesure où l’ URSSAF ne peut lui reprocher l’absence de rédaction manuscrite des notes de frais, le barème interne de remboursement des frais kilométriques quelque soit la puissance du véhicule, le remboursement tantôt de frais carburant tantôt de frais kilométriques.
Elle soutient également que les frais d’entreprise ne relèvent ni de la réglementation des avantages en nature ni de celle des frais professionnels.
L’ URSSAF indique que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas réussi à rapprocher les prises directes de remboursement ( en espèces) des salariés concernant leurs frais relatives à l’hébergement, le transport, la restauration et des déplacements au vu des notes et pièces produites alors qu’un salarié pouvait éventuellement être remboursé d’une dépense déjà engagée par la société.
Elle précise également que s’agissant des indemnités kilométriques, les déplacements ne sont pas démontrés ni les cartes grises des véhicules joints aux notes de frais ainsi que le nombre de kilométres effectué annuellement n’est comptabilisé.
La société fait état de la pratique de « frais d’entreprise » alors qu’il n’existe aucune définition légale ou réglementaire de tels frais de sorte qu’elle ne peut en alléguer l’existence sans d’ailleurs justifier de leur nature ou de leur réalité.
Or, la cour retient que la société ne rapporte pas la preuve que les dépenses engagées dans les notes de frais qui y sont mentionnées, relevaient bien, comme elle le prétend, de la qualification de frais d’entreprise alors qu’il s’agit présentement de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, dont les conditions n’ont pas été respectées, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier sur les sommes ainsi payées de l’exonération des cotisations.
S’agissant des indemnités kilométriques, en l’absence d’éléments justificatifs probants sur la nature, l’importance et la réalité de ces frais, la société ne rapporte pas que ces frais sont destinés à couvrir des charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi et qu’elles sont conformément utilisés à leur objet de sorte qu’elle ne peut bénéficier sur les sommes ainsi versées de l’exonération des cotisations.
En conséquence, ce chef de redressement est justifié.
2.11 observations pour l’avenir :
frais professionnels principes généraux ( situation de déplacement)
Celle-ci porte sur les remboursements de frais professionnels que les inspecteurs du recouvrement ont considérés non conformes à la législation en vigueur mais qui n’ont pas été retenus dans le cadre du chef de redressement n°10.
Il est ainsi demandé pour l’avenir à la société :
— la tenue d’un carnet de bord pour les véhicules d’entreprise, indiquant la mission, l’identité du conducteur, la destination, le motif du déplacement et le kilométrage effectué,
— la présentation des copies des cartes grises des véhicules utilisés dans le cadre des déplacements professionnels, le suivi des cumuls des distances parcourues annuellement et la justification d’éventuelles régularisations en fin d’année,
— les ordres de mission permettant l’attribution de frais sur de courts déplacements,
— le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,
— la justification des circonstances de fait ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement.
La société [1] reprend le même moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de vérification retenue par les inspecteurs du recouvrement au soutien de sa demande d’annulation de cette observation pour l’avenir.
Elle demande à la cour susbsidiairement de limiter la portée de cette observation pour l’avenir à la seule tenue d’un carnet de bord pour les véhicules de services et la présentation des copies des cartes grises des véhicules particuliers utilisés dans le cadre des déplacements professionnels, le suivi des cumuls des distances parcourues annuellement et la justification d’éventuelles régularisations en fin d’année mais le rejet des ordres de missions de regroupement des justificatifs liés à chaque mission et la justification des circonstances de fait ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement, estimant que ces demandes constituent une immixtion dans la gestion de l’entreprise.
L’URSSAF lui oppose s’agissant du subsidiaire, que cette observation est la conséquence des anomalies constatées.
Tout d’abord, la cour vient de juger que la méthode de vérification retenue était régulière et a rappelé que pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations sur les sommes payées au titre des frais professionnels, la société doit justifier remplir les conditions posées par l’arrêté du 20 décembre 2012.
Puis, s’il est de l’intérêt du cotisant d’être orienté quant aux modalités de preuve des frais professionnels exigés par l’organisme de recouvrement, les documents sollicités ne peuvent lui être imposés en l’absence de tout texte réglementaire précis.
L’observation pour l’avenir n’est pas justifiée et il convient de l’annuler.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe doit supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de la condamner à verser à l’ URSSAF la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 16 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau:
— Rejette les exceptions de nullité concernant la procédure de contrôle et de recouvrement et la mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015, et en conséquence, dit que la procédure de contrôle et de recouvrement , et la mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 de l URSSAF PACA à l’encontre de la société [1] sont régulières,
— Annule le chef de redressement n°8: acomptes, avances, prêts non récupérés pour les années 2012 et 2013,
— Valide partiellement la mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour la somme de 67 533 euros au titre des cotisations dues pour les années 2012 et 2013,
— En conséquence, condamne la société [1] à payer à l’ URSSAF PACA la somme de 67 533 euros,
— Dit que les majorations de retard sur ce seul montant seront recalculées par l’URSSAF PACA et seront dues par la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [1] à payer à l 'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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