Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 sept. 2025, n° 23/06083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(article 909 du code de procédure civile)
DU 02 SEPTEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06083 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHEW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 26 septembre 2023
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 03 août 2023
APPELANTE
S.A.S. CEJIP SECURITE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉ
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR CE,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites de la société CEJIP Sécurite en date du 19 février 2025 et du 18 avril 2025,
Vu l’absence d’observations écrites de [T] [G],
Vu les conclusions déposées par l’intimé, M. [T] [G], du 28 mars 2024,
Attendu que l’intimé, M. [T] [G], n’a pas conclu dans le délai imparti,
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé, M. [T] [G], le 28 mars 2024 ;
Prononce l’irrecevabilité des conclusions déposées le 28 mars 2024, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 913-8 ;
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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