Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 novembre 2022, N° 11-22-001423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03966 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNYpôle proximité- RG n° 11-22-001423
APPELANTE
Madame [D] [M]
née le 02 Janvier 1981 à [Localité 5] (CROATIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040028 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
E.P.I.C SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 279 300 198
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 1979, puis avenant du 25 octobre 2017, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Mme [K] [B] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Suite au congé donné par la locataire, le logement a été restitué le 13 octobre 2021.
Faisant valoir que les lieux sont occupés sans droit ni titre par Mme [P] [Y], M.[J] [Y] et Mme [D] [M], Seine-Saint-Denis Habitat a, par acte d’huissier en date du 9 mai 2022, fait assigner ces défendeurs, devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 12 septembre 2022, Seine-Saint-Denis Habitat a maintenu les termes de son assignation et sollicité :
— l’expulsion de Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamnation de ces derniers à une indemnité d’occupation de 4.226,88 euros correspondant aux sommes dues jusqu’au mois d’août 2022 inclus et la condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle de 611,39 euros à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la libération des lieux ;
— la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
— la condamnation de Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et la condamnation de ces derniers aux dépens, comprenant le coût des sommations.
Mme [P] [Y] et Mme [D] [M] ont comparu et ont expliqué avoir signé un contrat de location, obtenu les clés, puis avoir porté plainte sans toutefois avoir pu obtenir une copie de celle-ci. Elles ont ajouté qu’elles ne savaient pas que le logement n’appartenait pas à la personne qui leur a remis les clés. Elles ont indiqué qu’aucun des occupants ne travaille et qu’ils perçoivent le revenu de solidarité active. Elles ont proposé de régler leur dette en payant la somme de 50 euros par mois.
Bien que régulièrement cité à personne, M. [J] [Y] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, Pôle Proximité, a ainsi statué :
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (logement numéro 133), l’expulsion de Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M], occupants sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 15 mars 2022, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Rejette la demande de délai de paiement formée par Mmes [P] [Y] et [D] [M] ;
Condamne in solidum Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M] à payer à l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 février 2023 par Mme [D] [M],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 mai 2023 par lesquelles Mme [D] [M] demande à la cour de :
— RECEVOIR Madame [D] [M] en ses écritures,
— LA DECLARER bien fondée,
— DEBOUTER l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— REFORMER le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
Statuant à nouveau,
— JUGER que l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT n’a pas rapporté la preuve de ses prétentions visant à l’occupation sans droit ni titre par Madame [D] [M] du logement situé [Adresse 2],
Y ajoutant,
— JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— JUGER que les dépens resteront à la charge de l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT, sauf à JUGER que les dépens de première instance et d’appel seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 juillet 2023 aux termes desquelles l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat demande à la cour de :
— DÉBOUTER Madame [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONFIRMER le Jugement rendu le 15 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER Madame [D] [M] à payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [D] [M] aux entiers dépens d’Appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre de l’appartement litigieux, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation, Mme [D] [M] fait valoir qu’il n’est pas justifié par l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, sur qui pèse la charge de la preuve, de pièces objectives de nature à établir qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement.
Seine-Saint-Denis Habitat répond que l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux par Mme [D] [M] est parfaitement démontrée.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Mme [D] [M] occupe le logement n° 133 sis [Adresse 2] à [Localité 4], sans droit ni titre depuis le 15 mars 2022, dès lors qu’il ressort de la sommation interpellative délivrée le 15 mars 2022 que Mme [P] [Y] a déclaré à l’huissier vivre avec sa mère Mme [V] [M] et ne pas avoir de bail, que Mme [V] [M] était présente dans les lieux lorsque l’huissier s’est déplacé le 21 mars 2022 pour remettre aux occupants une sommation de quitter les lieux et a accepté de recevoir une copie de l’acte pour les autres occupants et qu’enfin, à l’audience du 12 septembre 2022, Mme [D] [M] a reconnu vivre dans les lieux.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses mesures relatives à l’expulsion, ainsi qu’en ce qui concerne le paiement d’une indemnité d’occupation, ce dernier chef de jugement n’étant d’ailleurs pas critiqué en lui-même.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Mme [D] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [M] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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