Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 oct. 2023, n° 21/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 novembre 2020, N° 18/11456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/250
Rôle N° RG 21/00311 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYBC
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe ROMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/11456.
APPELANTE
La société AGPM VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
plaidant par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Jean-Philippe ROMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] [L] a été salariée de la société AGPM en qualité de « responsable réseau commercial ».
En 2003, elle a été opérée d’un anévrysme cérébral.
Elle a souscrit auprès du Crédit lyonnais un prêt immobilier pour un montant de 210.075 euros, d’une durée totale de 269 mois, à effet au 19 avril 2010, en vue de financer l’acquisition de sa résidence principale.
Le 25 mars 2010, elle a souscrit auprès de l’AGPM Vie un contrat « Garantie Spéciale Prêt », couvrant les risques décès, invalidité absolue et définitive (IAD) incapacité temporaire de travail (ITT).
À compter de la fin de l’année 2013, elle a subi des migraines intenses, fréquentes, conjuguées à des malaises et divers troubles, ainsi qu’un état dépressif.
Le 30 juin 2015, Mme [L] a été placée en invalidité de catégorie 2 par l’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2015, elle a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité absolue et définitive au titre du contrat « Garantie Spéciale Prêt ».
La société AGPM a notifié à Mme [L] son licenciement pour cause d’inaptitude à l’emploi de « responsable division ventes métropole », compte tenu du certificat établi par le médecin du travail, et a missionné un expert.
Le 21 septembre 2015, le docteur [R] [I] a procédé à l’examen médical de Mme [L], assistée du docteur [H], et a conclu que les crises de Mme [L] ne lui permettaient pas la poursuite de son activité professionnelle antérieure mais qu’elle pouvait exercer à temps partiel, à domicile, une activité rémunératrice ou non même limitée.
Le 22 décembre 2015, l’AGPM Vie a refusé sa garantie, au motif que l’état de santé de Mme [L] ne justifiait pas son classement en invalidité absolue et définitive, puis le 9 février 2016, elle a proposé à son assurée de mettre en 'uvre la procédure amiable prévue par le contrat et d’adresser au médecin-conseil un rapport de contre-expertise.
Le docteur [H], saisi par Mme [L], a déposé son rapport le 10 mars 2016. Il a retenu l’invalidité absolue et définitive à toute activité professionnelle.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné le docteur [Z] [G], lequel s’est adjoint un sapiteur en neurologie, le docteur [Z] [A]. Aux termes du rapport déposé, l’expert a conclu à l’état d’invalidité absolue et definitive de Mme [L].
La société AGPM Vie a sollicité l’avis d’un médecin spécialisé en neurologie, le docteur [Y] [F]. Cette dernière a remis en cause les conclusions de l’expert judiciaire et du sapiteur et conclu que l’incapacité de travail n’est ni totale ni définitive.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2018, Mme [L] a assigné la société AGPM Vie au paiement, à titre principal, des sommes de 178.493,78 euros au titre du remboursement du capital restant dû, 36.8l8 euros à parfaire au titre des intérêts au taux légal sur la somme de l78.793,78 euros, 34.624,84 euros à parfaire au titre des intérêts indûment payés, 20.000 euros au titre du préjudice moral, 10.000 euros au titre du préjudice économique.
*
Vu le jugement en date du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la société d’assurance mutuelle AGPM Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à verser à [E] [L] :
— la somme de 178.493,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement au titre du remboursement du capital restant dû,
— la somme de 36.635,58 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 178.793,78 euros arrêtés au jour du jugement,
— la somme de 10.396,62 euros arrêtée au 5 janvier 2017 au titre des intérêts indûment payés,
— la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] au titre du préjudice économique,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné d’office l’exécution provisoire,
— condamné la société d’assurance mutuelle à AGPM Vie aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé le 8 janvier 2021 par la société AGPM Vie ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 août 2021, par lesquelles la société d’assurance mutuelle AGPM Vie demande à la cour de :
Vu les articles 144 et 246 du code de procédure civile,
Vu l’avis médical du docteur [Y] [F], Neurologue, en date du 23 mars 2018 ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [L] de sa demande au titre du préjudice économique ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner un expert judiciaire, spécialisé en neurologie, investi de la mission suivante :
après s’être fait communiquer par Mme [E] [L] ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa mission, notamment les documents contractuels liant les parties et les éléments médicaux ;
— procéder à l’examen détaillé de Mme [E] [L],
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— à partir des déclarations de Mme [E] [L] et des documents médicaux fournis, décrire en détail depuis la première constatation médicale par le médecin traitant, l’affection de Mme [E] [L] et son état de santé actuel en précisant les dates et durée d’hospitalisation,
— préciser les différents traitements suivis et la date de début de prescription, ordonnances à l’appui,
— se prononcer sur le caractère satisfaisant des traitements de fond prescrits à Mme [E] [L] compte tenu des nombreuses possibilités de traitement à disposition des médecins concernant la prise en charge des céphalées chroniques,
— se prononcer sur l’imputabilité du traumatisme crânien subi par Mme [E] [L] en 2003 dans la survenance de son invalidité,
— se prononcer, compte tenu de l’hypothyroïdie de Mme [E] [L] et de son traitement à base de Levothyrox, sur les conséquences de l’absence de relevés préalables du taux d’hormones thyroïdiennes de celle-ci avant chaque examen, et notamment avant le bilan neuropsychologique réalisé le 22 décembre 2016, quant à la fiabilité médicale de ces examens et des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [G] déposé le 22 mars 2018,
— se prononcer sur l’imputabilité de l’hypothyroïdie de Mme [E] [L] et de son traitement à base de Levothyrox dans l’apparition de ses symptômes invalidants,
— se prononcer sur la compatibilité entre, d’une part, les activités politiques passées de Mme [L] et, d’autre part, l’hypothèse retenant le caractère absolu de son invalidité,
— dire conformément aux dispositions contractuelles liant les parties si l’état de santé de Mme [E] [L] s’assimile à une invalidité absolue et définitive en mettant en évidence les éléments de définition retenus par l’assurance rappelés au lexique page 15 de la garantie spéciale prêt, c’est-à-dire en caractérisant l’impossibilité dans laquelle l’assurée se trouve définitivement du fait d’une maladie ou d’un accident de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit, étant précisé qu’elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l’emploi, l’âge ou la qualification de l’assurée et en précisant si l’intéressée est dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie,
— dans l’affirmative, fixer la date de consolidation et préciser la date à laquelle l’invalidité a revêtu sa forme absolue et définitive ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner Mme [E] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Michel Rochas ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, par lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise du docteur [G] en date du 22 mars 2018
Vu l’article 14 du contrat dénommé : « garantie spéciale prêt » souscrit auprès de l’AGPM,
— confirmer le jugement du 30 novembre 2020 en ce qu’il a condamné l’AGPM à verser les sommes de 178.493,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement au titre du remboursement du capital restant dû, 36.635,58 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 178.793,78 euros arrêtés au jour du présent arrêt, 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 30 novembre 2020 en ce qu’il a alloué la somme de 10.396,62 euros au titre des intérêts indument payés par Mme [L] et la somme de 5.000 euros s’agissant de l’évaluation du préjudice moral,
— condamner l’AGPM à lui payer les sommes suivantes :
— 35.291,17 euros au titre des intérêts indument payés par Mme [L].
— 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [L].
— condamner l’AGPM à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société AGPM,
— condamner l’AGPM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles causés par l’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 juin 2023 ;
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, l’appelante conteste le caractère définitif de la pathologie de son assurée. Elle se prévaut de l’avis médical du docteur [F], des nombreux traitements qui existent pour combattre les céphalées, des carences concernant les traitements de fond proposés à Mme [L]. En second lieu, elle conteste le caractère absolu de la pathologie. Elle fait valoir qu’une hypothyroïdie a pour effet de provoquer des troubles cognitifs, une fatigue intense, une baisse de l’appétit, des sautes d’humeur, des troubles de la mémoire et de la concentration. Elle invoque les activités politiques de l’intimée lors de l’élection présidentielle et des élections législatives de 2017 qui démontrent une réelle capacité à assumer un travail rémunéré a minima à temps partiel.
L’intimée invoque le caractère définitif et absolu de son invalidité. Elle met en exergue le rapport d’expertise judiciaire et rappelle qu’elle n’a jamais rencontré le docteur [F]. Elle soutient être régulièrement suivie par son médecin traitant et par des professionnels spécialisés. Elle prétend qu’elle n’a pas occupé de poste à responsabilité durant la campagne présidentielle et que le fait d’assister à un nombre limité de réunions politiques, en tant que spectatrice et en fonction de son état de santé, ou d’assumer des missions ponctuelles bénévoles limitées, ne révèle pas une capacité d’exercer un quelconque travail.
Les dispositions générales de la Garantie Spéciale Prêt définissent dans la partie lexique l’invalidité absolue et définitive (IAD) comme suit : « Impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d’une maladie ou d’un accident, de vous livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique, telle que le marché de l’emploi, l’âge ou la qualification de l’assuré. »
Le 22 avril 2015, l’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [L] son classement en état d’invalidité de catégorie 2, avec l’attribution d’un titre de pension d’invalidité.
Le 2 juillet 2015, le docteur [T] [O], médecin du travail, a conclu que Mme [L] était inapte à tous les postes et, du reste, cette dernière a été immédiatement licenciée.
Dans son rapport du 4 novembre 2015, le docteur [I], missionné par l’assureur, retient : IPP de 15 % ; pas de nécessité de tierce personne ; imputabilité de l’anévrysme avec intervention neurochirurgicale qui constitue vraisemblablement une épine irritative pour le déclenchement des crises de migraine ; ces crises ne lui permettent pas la poursuite de son activité professionnelle antérieure. Par contre, elle peut exercer à temps partiel, à domicile, une activité rémunératrice ou non, même limitée ; infirmité absolue et définitive : non ; perte totale et irréversible d’autonomie : non.
Dans le cadre de son rapport d’examen médical, établi à la demande de Mme [L] le 10 mars 2016, le docteur [H] conclut que du fait de la fréquence importante des crises migraineuses, de leur caractère très invalidant, aggravées par l’impossibilité d’avoir un traitement efficace du fait de ses antécédents chirurgicaux cérébraux et, en tenant compte de la période post crise nécessitant un repos compensateur, Mme [L] peut bénéficier d’une invalidité absolue et définitive à toute activité professionnelle. Par ailleurs, il est à noter que les troubles organiques déjà décrits, ainsi que la non reconnaissance de leur retentissement sur l’invalidité de la patiente, devrait à court terme entraîner des troubles psychologiques qui, vraisemblablement, devront nécessiter une prise en charge spécialisée.
Dans son rapport en date du 22 mars 2018, M. [G], expert judiciaire, rappelle les antécédents de la patiente, en l’occurrence, d’une part, un anévrysme, découvert lors d’une chute avec traumatisme crânien accidentel, qui a nécessité deux interventions chirurgicales au mois de juillet et décembre 2003, puis un suivi régulier avec des contrôles d’imagerie qui se sont révélés satisfaisants depuis 10 ans, d’autre part, une hypothyroïdie secondaire à une thyroïdite de Hashimoto traitée par Levothyrox. L’expert expose, de manière circonstanciée, la teneur des certificats médicaux délivrés, du certificat en date du 6 décembre 2016 du docteur [D] [W] du centre d’évaluation et de traitement de la douleur chronique à l’hôpital de la [3], du bilan neuropsychique en date du 22 décembre 2016 et des examens (scanner, IRM cérébrale) réalisés. Il relève que sont apparues en fin d’année 2013 des crises migraineuses qui se sont progressivement aggravées associant céphalées fronto-temporales, troubles visuels, nausées, vomissements, photophobies, pouvant durer de deux à trois jours de façon hebdomadaire ou bihebdomadaire et, que du fait des antécédents d’anévrysme cérébral, les triptants, qui constituent le traitement le plus efficace, sont contre indiqués. Il conclut que l’état de santé de Mme [L] peut s’assimiler à une invalidité absolue et définitive, considérant que la maladie migraineuse dont elle est atteinte par les accès récurrents qu’elle entraîne, la met hors d’état de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Mme [L] n’est cependant pas dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie. La date de consolidation est fixée au 1er juillet 2015.
Il résulte du rapport annexé du docteur [A], neurologue sapiteur de M. [G], notamment les éléments suivants :
— les derniers clichés IRM cérébrale de juin et le scanner de juillet 2015 montrent une parfaite stabilité du résultat d’exclusion neurochirurgicale de l’anévrysme du segment M2 de la sylvienne droite,
— le bilan neuropsychologique du 22 décembre 2016 aboutit à la conclusion d’une altération importante des fonctions mnésiques dans leurs diverses modalités,
— les examens d’interrogatoire et les commémoratifs font ressortir un désordre neuropsychologique constitutif d’un syndrome dépressif caractérisé dans un contexte de douleurs chroniques,
— Mme [L] présente une maladie migraineuse sévère et attestée par la prise en charge dans le service dédié du CHU Timone, à laquelle s’adjoint un état dépressif réactionnel s’intégrant dans ce contexte douloureux invétéré pouvant expliquer en grande partie les altérations mnésiques retrouvées dans le bilan neuropsychologique,
— ce complexe neuropsychique ne permet pas d’envisager une activité professionnelle de quelque nature qu’elle soit du fait de la survenue des accès migraineux notoirement invalidants durant deux à trois jours se répétant de façon hebdomadaire et du retentissement psychique de la réitération de ceux-ci conduisant la constitution d’un état dépressif de notable intensité,
— l’état de santé de Mme [L] peut s’assimiler à une invalidité absolue et définitive, considérant que la maladie migraineuse dont elle est atteinte par les accès récurrents qu’elle entraîne la met hors d’état de se livrer à toute activité génératrice de rémunération. Il n’apparaît pas toutefois que Mme [L] soit dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie,
— l’état cérébral antérieur, anévrysme cérébral asymptomatique, opéré à titre préventif et guéri sans aucune séquelle, ne joue aucun rôle dans la pathologie migraineuse,
— on peut retenir comme date d’invalidité absolue et définitive le 1er juillet 2015.
Ainsi, les constatations expertales, sont claires sur l’état d’invalidité définitive et absolue de Mme [L] qui la mettent dans l’impossibilité de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Les éléments médicaux établissent que l’intimée a toujours été suivie, y compris par des médecins spécialisés, et que certains traitements sont contre-indiqués au regard de ses antécédents d’anévrysme.
Mme [F], neurologue, n’a jamais entendu ni examiné Mme [L]. Elle a eu accès à un nombre limité de pièces, listées dans sa note du 23 mars 2018 et constituées des rapports établis dans le cadre du présent litige, et non à l’intégralité du dossier médical de Mme [L]. Son analyse des antécédents de la patiente et du traitement de ses migraines est péremptoire et insuffisamment étayée pour être retenue.
Par ailleurs, l’appelante invoque vainement les antécédents d’hypothyroïdie de Mme [L]. En effet, le docteur [X] [K], chef de clinique spécialisé en endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, indique la suivre depuis le 18 juillet 2005, que depuis cette date la patiente est régulièrement traitée par Levothyrox, que le traitement n’a jamais été interrompu et que la surveillance est faite par une évaluation clinique et biologique tous les six mois. Il précise qu’il n’y a jamais eu de sous dosage en hormones thyroïdiennes, la TSH n’a jamais dépassé la limite supérieure de la normale et la T4 libre n’a jamais diminué au-dessous de la normale.
Les activités politiques bénévoles exercées temporairement par Mme [L], et ce de manière réduite selon son état de santé, ne peuvent être assimilées à une activité génératrice de gain et de profit et utilement contredire les conclusions de l’expert judiciaire au regard des attestations versées aux débats.
En effet, Mme [J] [N] explique que Mme [L], en qualité de personne de confiance, a conservé à son domicile le chéquier destiné à régler les dépenses de campagne raison pour laquelle elle a été nommée mandataire financier, qu’elle n’a pas assuré la partie militante, et que son rôle a été minime.
M. [B] [V] confirme que durant la campagne présidentielle et législative de mai et juin 2017, Mme [L] a eu des activités très réduites (mails peu nombreux et déjà formalisés ) et que très vite elle a émis le souhait, compte tenu de son état de santé, de ne plus être intégrée à En Marche.
Les attestations de Mmes [M], [C] corroborent ces témoignages.
Il s’infère de ce qui précède que la cour dispose des éléments pour confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme [L] se trouve en état d’invalidité absolue et définitive au sens du contrat de prévoyance à compter du 1er juillet 2015, date de la consolidation. Aucune nouvelle expertise n’apparaît nécessaire à la solution du litige qu’il n’y a pas lieu de retarder.
L’article 14 du contrat d’assurance, en cas de décès, d’IAD ou de PTIA énonce : nous procédons au règlement du capital garanti telle que définie dans le lexique. Le versement est effectué en une seule fois entre les mains du bénéficiaire désigné au vu de l’attestation délivrée par le prêteur. Il correspond au capital restant dû au jour de la survenance de l’événement garanti hors pénalités de remboursement et hors intérêts à venir entre la date de l’événement et la date du remboursement par votre cliente.
Le tableau d’amortissement définitif est versé aux débats.
Dès lors, il convient confirmer le jugement sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société AGPM Vie à payer le capital restant dû au 5 juillet 2015 pour la somme de 178 493,78 euros, outre la somme de 36 635,38 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 178 493,78 euros.
L’intimée forme un appel incident au titre des intérêts indûment payés. Elle fait valoir qu’elle a continué le paiement des échéances mensuelles pendant 68 mois, de juillet 2015 jusqu’en avril 2021, et qu’elle a dû payer des intérêts supplémentaires à la banque LCL.
Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 35 291,17 euros qui apparaît fondée en son principe et son montant au vu du tableau d’amortissement, l’appelante ne formulant pas, au surplus, d’observation particulière sur ce point.
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement et demande l’octroi de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral. Elle invoque une situation très difficile à vivre, anxiogène dans un contexte d’insécurité. Elle avance le montant de ses retraites, l’état psychiatrique de son fils à charge, âgé de 28 ans, qui fait des crises de schizophrénie paranoïaque et la procédure de placement sous curatelle ouverte à son égard.
Il est indéniable que la présente procédure a été source de tracas et d’anxiété pour l’intimée invalidée par des migraines intenses et des malaises auxquelles s’est ajouté un état dépressif.
La somme de 5 000 euros qui lui été accordée par le premier juge est de nature à réparer justement son préjudice moral, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
L’intimée réclame la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la société AGPM. Cependant, elle échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’appelante à l’origine d’un préjudice indemnisable qui plus est indépendant des intérêts moratoires.
Il sera alloué à Mme [L] une somme complémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts indûment payés ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société AGPM Vie à payer à Mme [E] [L] la somme de 35 291,17 euros au titre des intérêts indûment payés ;
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société AGPM Vie à verser à Mme [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société AGPM Vie aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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