Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 février 2024, N° 23/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU GARD c/ Commune COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00959 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEDY
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
28 février 2024 RG :23/01006
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU GARD
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
Grosse délivrée
le
à Me Belaiche
Selarl Sarlin Chabaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 28 Février 2024, N°23/01006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU GARD dont le siège se trouve chez Madame [Z] [L], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [S], ayant pour numéro SIRET : 530 411 768 00019,
chez Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël BELAICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 1] Personne morale de droit public prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité à l'[Adresse 4]
Mairie de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume MERLAND de l’AARPI HORTUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
L’Union Syndicale Solidaires du Gard est un regroupement de syndicats dans l’ensemble des secteurs professionnels.
Par une convention conclue en 1999, la commune de [Localité 1] a mis gratuitement à disposition de l’Union Syndicale Solidaires du Gard, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction durant 10 années.
Le 13 août 2010, une nouvelle convention portant sur les mêmes locaux a été conclue entre les mêmes parties pour une durée de trois ans suivie d’une autre, le 13 septembre 2013, prévoyant la mise à disposition à titre gratuit des mêmes locaux pour une nouvelle durée de 3 ans.
Par courrier du 11 mai 2016, la commune de [Localité 1] a informé l’Union Syndicale Solidaires du Gard de son souhait de vendre l’immeuble et qu’il serait mis fin à la convention à son échéance, le 22 août 2016.
Une proposition de relogement était faite le 7 juillet 2016, déclinée par l’Union Syndicale Solidaires du Gard le 15 octobre 2016 au vu de l’agencement des locaux.
Les échanges se poursuivaient entre l’Union Syndicale Solidaires du Gard et la commune de [Localité 1].
La commune de [Localité 1] mettait en demeure le 8 décembre 2016 l’Union Syndicale Solidaires du Gard de libérer les lieux, suite à la résiliation de la dernière convention conclue.
Saisi par l’Union Syndicale Solidaires du Gard d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes se déclarait incompétent au profit du juge judiciaire le 29 janvier 2019, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille le 15 janvier 2021.
Une nouvelle proposition de local a été faite en avril 2023 mais s’est heurtée au refus de la CGT, occupant déjà les lieux.
Le 10 mai 2023, la commune de [Localité 1] a adressé une nouvelle demande à l’Union Syndicale Solidaires du Gard de quitter les lieux au 31 mai 2023, suivie d’une mise en demeure de partir au 31 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la commune de Nîmes a assigné l’Union Syndicale Solidaires du Gard devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
constater que l’expiration du bail d’habitation conclu par la Ville de [Localité 1] avec le Syndicat de l’Union Syndicale Solidaires du Gard a pris effet au 22 août 2016 et que ce syndicat occupe sans droit ni titre le local situé [Adresse 3] à [Localité 1],
ordonner l’expulsion du syndicat et de tous autres occupants sans droit ni titre de son chef, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du syndicat de l’Union Syndicale Solidaires du Gard qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
condamner le syndicat de l’Union Syndicale Solidaires du Gard au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Condamné l’Union Syndicale Solidaires du Gard, ainsi tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi, elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assistée de la force publique et d’un serrurier,
Assorti cette obligation de quitter et vider les lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une période de 2 mois, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonné à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’Union Syndicale Solidaires du Gard, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné l’Union Syndicale Solidaires du Gard à payer à la Commune de [Localité 1] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’Union Syndicale Solidaires du Gard aux dépens,
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 13 mars 2024, l’Union Syndicale Solidaires du Gard a interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Union Syndicale Solidaires du Gard, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article L.1311-8 du code général des collectivités territoriales, de :
— Infirmer le jugement frappé d’appel,
Et, au principal, statuant à nouveau,
— Rejeter toutes les prétentions de la commune de [Localité 1],
— Enjoindre à la commune de [Localité 1] de faire ôter le cadenas posé par elle sur l’entrée de l’immeuble sis [Adresse 3], dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à venir, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pour une période de 2 mois, passé le délai de 8 jours à compter de la signification dudit arrêt, afin de permettre à l’Union syndicale Solidaires du Gard de retrouver la possession du local qu’elle occupait, celle-ci ne pouvant être expulsée avant que la commune de [Localité 1] lui ait proposé de nouveaux locaux lui permettant d’exercer son activité,
À défaut, reconventionnellement et subsidiairement,
— Accorder un délai de six mois renouvelables à la partie intimante pour quitter les lieux, le relogement de l’intéressée ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales,
— Dire que l’éventuelle indemnité d’occupation exigée par le propriétaire actuel de l’immeuble, s’il n’est pas la commune de [Localité 1], sera mise à la charge de cette dernière,
— Condamner la commune de [Localité 1] à payer à l’Union syndicale Solidaires du Gard, à titre de provision à valoir sur l’indemnité qui lui est due, la somme de 72.000 €,
— Dire que les intérêts dus sur cette indemnité en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier produiront intérêt après un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tous les cas,
— Condamner la commune de [Localité 1] à payer à l’Union syndicale Solidaires du Gard la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, l’Union Syndicale Solidaires du Gard expose que la convention de mise à disposition de locaux signée en 2013 fait obstacle à son expulsion, tant que la commune de [Localité 1] ne lui a pas proposé de nouveaux locaux lui permettant d’exercer effectivement son activité, dans des conditions équivalentes à celles découlant de la mise à disposition de locaux à d’autres organisations syndicales semblables, et qui découle des dispositions de l’article L1311-8 du code général des collectivités territoriales, applicable même pour les conventions conclues antérieurement à son entrée en vigueur.
Elle fait valoir que la mauvaise foi de la Commune de [Localité 1], qui a agi par voie de fait, est établie, cette dernière ayant posé un cadenas, l’empêchant d’accéder au local et ne pouvant dès lors prétendre à l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Précisant n’avoir aucune solution pour se reloger, elle considère être en droit de solliciter un délai et d’exiger à défaut de l’indemnité spécifique prévue par l’article L.1311-18 du code général des collectivités territoriales, une indemnité correspondant à l’avantage en nature que constitue la mise à disposition de locaux par la commune à d’autres organisations syndicales, le principe d’égalité imposant que tous ceux qui peuvent s’en réclamer bénéficient d’un traitement équivalent.
La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, en sa qualité d’intimée, par conclusions signifiées le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 4, 70 et 835 du code de procédure civile, de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 544 du Code Civil, et de l’article L.1311-18 du code général des collectivités territoriales, de :
— déclarer mal fondé l’appel de l’Union syndicale solidaires du Gard à l’encontre de la décision rendue le 28 février 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter l’Union syndicale solidaire du Gard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Union syndicale solidaire du Gard au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la Commune de [Localité 1] soutient la parfaite régularité et légalité de l’ordonnance déférée puisque la convention de mise à disposition ne prévoit aucune reconduction tacite possible du contrat ni aucun formalisme à la date d’expiration de celui-ci, et qu’en conséquence, à l’expiration de la convention, le preneur était dans l’obligation de quitter les lieux. Elle fait valoir que l’Union Syndicale Solidaires du Gard est occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 23 août 2016.
Elle conteste, par ailleurs, avoir commis une voie de fait en posant un cadenas, ayant du le faire pour des raisons de sécurité et ce suite à un incendie. Elle considère parfaitement démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur les demandes reconventionnelles de l’appelante, la commune de [Localité 1] considère qu’elles n’ont pas de lien avec ses demandes qui ont trait à la fin de la convention de mise à disposition, les demandes de l’appelante étant relatives à un éventuel refus de la Commune, dont l’existence n’est pas démontrée, d’initier une nouvelle relation contractuelle avec le syndicat Union Syndicale Solidaire du Gard. Elle conteste être tenue à une obligation de relogement à l’issue de la convention de mise à disposition puisque ladite convention était antérieure à l’article L.1311-18 du Code général des collectivités territoriales, qui a vocation à s’appliquer uniquement aux locaux mis à disposition d’organisations syndicales à compter du 9 août 2016. Elle considère enfin qu’elle ne peut prétendre à l’obtention de délai, n’occupant plus physiquement le bien.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
L’Union Syndicale Solidaires du Gard demande l’infirmation de l’ordonnance qui a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, tenant à l’occupation sans droit ni titre par cette dernière des locaux et qui a ordonné son expulsion. Elle estime par ailleurs qu’une telle demande ne peut prospérer, n’ayant plus accès au local suite à la pose d’un cadenas, le trouble ayant cessé.
Il résulte des éléments soumis aux débats que les parties étaient en l’état d’une convention de mise à disposition de locaux signée le 13 septembre 2013 avec une prise d’effet au 23 août 2013 et prenant fin le 22 août 2016.
L’article 20 de cette convention précisait qu’à son expiration ou lorsqu’il aura donné congé, le preneur devra respecter les dispositions suivantes :
— quitter les lieux après avoir restitué les clés à la date prévue à l’article DUREE ou à la date d’effet du congé ou de la résiliation,
— remettre en état les locaux vidés de tous meubles et objets lui appartenant.
L’Union Syndicale Solidaires du Gard a été informée dès le 11 mai 2016 du souhait de la commune de [Localité 1] de vendre l’immeuble dans lequel se trouvaient les locaux mis à sa disposition, rappel lui étant fait que la convention arrivait à échéance le 22 août 2016 et qu’elle devait quitter les lieux.
L’Union Syndicale Solidaires du Gard ne conteste pas être demeurée dans les lieux, à l’issue de ce délai et ce malgré plusieurs mises en demeure, ayant indiqué dans plusieurs échanges de courrier, conditionner son départ à des propositions de relogement de la commune de [Localité 1].
Il n’est pas sérieusement contestable que la convention, ayant lié les parties, ne prévoit aucune reconduction à son issue, ni d’obligation pour la commune de [Localité 1] de proposer un nouveau local à l’Union Syndicale Solidaires du Gard à son issue, une telle condition n’étant pas visée à la convention. Par ailleurs, l’article L 1311-18 du code général des collectivités territoriales, dont entend se prévaloir l’Union Syndicale Solidaires du Gard et qui ne prévoit qu’une indemnisation, ne peut recevoir application, cet article ayant été créé par la loi du 8 août 2016 et n’étant pas applicable aux locaux mis à disposition d’organisations syndicales avant la publication de la loi.
Il s’en déduit que c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que l’Union Syndicale Solidaires du Gard était devenue occupante sans droit ni titre, depuis le 22 août 2016.
Il est constant que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
L’Union Syndicale Solidaires du Gard indique ne plus occuper physiquement le bien, en l’état de la pose par l’intimée d’un cadenas dont elle demande,par ailleurs, le retrait, l’impossibilité matérielle de vider les locaux n’étant pas de son fait, estimant que le trouble illicite fait désormais défaut.
Il n’est pas contesté que malgré les mises en demeure présentées par la commune de [Localité 1] dès l’année 2016, l’Union Syndicale Solidaires du Gard s’est maintenue dans les locaux et ce jusqu’au 24 juillet 2023, date à laquelle elle a adressé un mail à l’intimée, ayant constaté la pose d’un cadenas et souhaitant récupérer son courrier et rappelant la présence de matériel dans le local.
Il apparaît, au vu des échanges produits, que la commune de [Localité 1] s’est expliquée sur les raisons ayant conduit à la pose de ce cadenas, 'le bâtiment était sécurisé, personne ne pouvant y pénétrer et ce dans l’attente de la certitude de l’absence de danger structurel'.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bâtiment a été fermé dans son ensemble, suite à un sinistre par incendie, ce que ne conteste pas l’appelante, le péril étant ainsi justifié au vu de l’état de l’immeuble et n’étant aucunement constitutif d’une voie de fait.
Il convient en conséquence de débouter l’Union Syndicale Solidaires du Gard de sa demande d’injonction de faire ôter le cadenas.
Quant à l’impossibilité pour l’appelante de vider les locaux, il est établi que par mail du 17 août 2023, la commune de [Localité 1] lui a proposé de communiquer ses disponibilités afin de convenir d’un créneau sur place en présence des services de la ville pour déménager leurs effets.
Il n’est pas démontré d’une impossibilité pour l’Union Syndicale Solidaires du Gard de vider les lieux du fait d’un refus de la commune de [Localité 1], le trouble manifestement illicite dont se prévaut la commune de [Localité 1] étant, dès lors, toujours existant.
La décision critiquée de ce chef sera dès lors, confirmée.
2) Sur les demandes de l’Union Syndicale Solidaires du Gard
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’Union Syndicale Solidaires du Gard sollicite, sinon l’indemnité prévue par l’article L 1311-18 du code général des collectivités territoriales du fait du non-renouvellement de la convention d’occupation, une indemnité correspondant à l’avantage en nature que constitue la mise à disposition de locaux par la commune à d’autres organisations syndicales et qu’elle évalue à 1.200 € par mois sur 60 mois.
La commune de [Localité 1] conteste un droit au relogement du syndicat, les dispositions de l’article L 1311-8 susvisé, créé par la loi du 8 août 2016, n’étant pas applicable. Elle conteste également l’obligation de mettre à disposition d’un syndicat un local, ajoutant avoir par ailleurs, fait des propositions amiables.
En l’état de l’existence d’une contestation sérieuse d’un droit à indemnisation de l’Union Syndicale Solidaires du Gard, celle-ci sera déboutée de sa demande de provision.
— L’Union Syndicale Solidaires du Gard sollicite l’octroi d’un délai pour quitter les lieux en application des dispositions de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, il n’est pas contesté que l’appelante n’occupe plus physiquement les locaux et que seule demeure la question de la restitution des meubles demeurant dans les lieux. En outre, il est indéniable que l’Union Syndicale Solidaires du Gard a bénéficié de larges délais pour quitter les lieux et ce depuis 2016, ne pouvant évoquer sa bonne foi.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de ce chef dont l’Union Syndicale Solidaires du Gard sera déboutée.
Il convient de préciser qu’il sera laissé un délai d'1 mois à l’Union Syndicale Solidaires du Gard pour récupérer ses affaires personnelles, à compter de la signification de la décision, celle-ci devant aviser préalablement la commune de [Localité 1] de sa venue, par tous moyens, afin de pouvoir accéder au logement.
Passé ce délai et en l’absence de démarche de l’Union Syndicale Solidaires du Gard, il sera fait application des dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, comme l’a précisé le premier juge.
La décision critiquée de ce chef sera confirmée et complétée en ce sens.
— Sur l’indemnité d’occupation due au nouveau propriétaire
L’Union Syndicale Solidaires du Gard sollicite, si la propriété de l’immeuble était transférée que l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à sa charge, soit réglée par la commune de [Localité 1].
Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, en l’absence de demande d’indemnité d’occupation sollicitée.
3) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Il serait inéquitable de laisser à la commune de [Localité 1] la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’Union Syndicale Solidaires du Gard sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € à ce titre et sera déboutée de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 1] de ce chef.
L’Union Syndicale Solidaires du Gard, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu’il sera laissé un délai d'1 mois à l’Union Syndicale Solidaires du Gard pour récupérer ses affaires personnelles, à compter de la signification de la décision, celle-ci devant aviser préalablement la commune de [Localité 1] de sa venue, par tous moyens, afin de pouvoir accéder au logement,
Déboute l’Union Syndicale Solidaires du Gard de sa demande d’injonction de faire ôter le cadenas sur l’entrée de l’immeuble,
Déboute l’Union Syndicale Solidaires du Gard de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le paiement d’une indemnité d’occupation,
Déboute l’Union Syndicale Solidaires du Gard de sa demande de provision,
Déboute l’Union Syndicale Solidaires du Gard de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Union Syndicale Solidaires du Gard à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Union Syndicale Solidaires du Gard aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Demande d'expertise ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Aide technique ·
- Handicap ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Forclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Livre foncier ·
- Titre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Redressement ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Propriété littéraire ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Salaire ·
- Entreprise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Paiement électronique ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Frais bancaires ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.