Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 25 sept. 2024, n° 21/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 27 octobre 2021, N° /;21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00345
25 Septembre 2024
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N° RG 21/02808 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FT7O
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
27 Octobre 2021
21/00080
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [R] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [R] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [R] MECA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000069 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTERVENANTE FORCÉE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE et en présence de Mme [X] [N], greffier stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] a effectué des missions d’intérim pour le compte de la SARL Interim Sans Frontières au sein de la SARL [R] Meca durant une période courant du 10 mai 2010 au 11 décembre 2020.
Après avoir, par courrier du 23 janvier 2021, sollicité en vain auprès de la société [R] Meca la requalification de son contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, M. [D] a, par requête en date du 13 avril 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Forbach aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice [R] Meca.
Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare la demande de M. [D] [I] recevable
Prononce la requalification en CDI des contrats d’intérim de M. [D] à l’encontre de la SARL [R] Meca à compter du 10 mai 2010
Condamne la SARL [R] Meca, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
1 659,25 € net à titre d’indemnité de requalification
2 375,28 € brut à titre de rappel de salaire à temps complet depuis décembre 2017
3 318,85 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
331,85 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
4 474,44 € net à titre d’indemnité de licenciement
18 200,40 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [R] Meca, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] [D] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixe le salaire mensuel moyen à la somme de 1 659,25 € brut
Ordonne l’exécution provisoire des décisions qui sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite du droit
Condamne la partie défenderesse en tous les frais et dépens. ».
Par déclaration transmise le 25 novembre 2021, la société [R] Meca a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par décision du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 1er février 2022 la liquidation judiciaire de la société [R] Meca, qui était en redressement judiciaire depuis le 7 janvier 2021, a été prononcée.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022 au nom de la société [R] Meca et au nom de la société [R] & Associés représentée par Maître [R] agissant en qualité de mandataire liquidateur, intervenant volontaire, la partie appelante a demandé à la cour de statuer comme suit :
« Prononcer la recevabilité de l’appel et son bien-fondé ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 27 octobre 2021 en ce qu’il a :
Prononcé la requalification en CDI des contrats d’intérim de M. [D] à l’encontre de la SARL [R] Meca à compter du 10 mai 2010 ;
Condamné la SARL [R] Meca, prise en la personne de son représentant légal à payer M. [D] les sommes suivantes :
— 1 659,25 € net à titre d’indemnité de requalification,
— 2 375,28 € brut à titre de rappel de salaire à temps complet depuis décembre 2017
— 3 318,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 331,85 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 4 474,44 € net à titre d’indemnité de licenciement
— 18 200,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL [R] Meca prise en la personne de son représentant légal à payer M. [D] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1 659,25 € brut ;
Ordonné l’exécution provisoire des décisions qui sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite du droit ;
Condamné la partie défenderesse en tous les frais et dépens ;
Statuant à nouveau
Recevoir l’intervention volontaire de la SAS [R] et Associés recevable et bien fondée
Recevoir l’intervention forcée de l’Unedic AGS-CGEA recevable et bien fondée
Débouter M. [D] de sa demande de requalification en CDI des contrats d’intérim à compter du 10 mai 2010
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes
D’indemnité de requalification
D’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
D’indemnité de licenciement
De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
De rappel de salaires.
Condamner M. [D] à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [R] et Associés liquidateur de la SARL [R] Meca
Condamner M. [D] en tous les frais et dépens ».
Le liquidateur fait valoir :
— que la société d’intérim, collaborant avec la société [R] Meca, a proposé à plusieurs reprises les services de M. [D] dans le cadre de missions précises et temporaires ;
— que la société [R] Meca, du fait de son activité ' fabrication d’équipements de levage et de manutention -, a de manière régulière, mais alternative ou cyclique, besoin de personnel à des postes différents pour effectuer des tâches diverses ;
— que, sans qu’il existe un besoin structurel de main d''uvre, l’entreprise a eu régulièrement recours à des préparateurs de pièces, sableurs, peintres ou poseur de trame pour assurer des besoins sont certes récurrents, mais temporaires de main d''uvre ;
— que le poste occupé par le salarié importe peu puisque les missions ne répondent pas à un besoin structurel de main d''uvre ;
— que les contrats de mission de l’intimé ne font pas toujours référence au même poste, et qu’ainsi les services de M. [D] n’avaient pas vocation à combler un poste permanent ;
— qu’en aucun cas M. [D] n’a occupé le même poste durant dix ans au sein de la société [R] Meca.
Le liquidateur fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir exposé les raisons conduisant à considérer le poste occupé par l’intérimaire comme étant lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il se prévaut de ce que chaque contrat précise la commande démontrant l’accroissement d’activité, les missions ont toujours respecté la durée maximale légale de 18 mois et M. [D] était fréquemment sans mission, ce qui démontre qu’il n’occupait pas un poste permanent au sein de l’entreprise.
A titre subsidiaire, le liquidateur demande que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée au minimum.
Il souligne que l’intimé ne démontre pas avoir subi un préjudice réel, et que l’employeur avait proposé au salarié un contrat à durée indéterminée avant même l’introduction de la procédure prud’homale sans que le salarié ait donné suite à cette proposition.
Il fait état de la mauvaise foi de M. [D] en soutenant qu’il a refusé de signer un contrat à durée indéterminée pour profiter des aides de l’assurance chômage jusqu’à son départ à la retraite.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, M. [D] demande à la cour de statuer comme suit :
« Débouter l’appelante de l’intégralité de ses fins et prétentions
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a :
Prononcé la requalification en CDI des contrats d’intérim de M. [D] à l’encontre de la SARL [R] Meca, à compter du 10 mai 2010
Condamné la SARL [R] Meca à payer à M. [D] les sommes suivantes :
1 659,25 € net à titre d’indemnité de requalification ;
3 318,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
331,85 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
4 474,44 € net à titre d’indemnité de licenciement ;
Des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
L’infirmer sur le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SARL [R] Meca à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :
— 7 149,22 € brut à titre de rappel de salaire à temps complet depuis décembre 2017 ;
— 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur de cour ;
Condamner l’appelante en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel ».
M. [D] affirme :
— que son poste était permanent et lié à l’activité normale de l’entreprise, et qu’une durée de 127 mois correspond bien à un emploi durable ;
— qu’il a occupé le même poste pendant plusieurs années ;
— qu’il n’aurait jamais refusé un CDI ;
— qu’en prétendant lui avoir proposé un CDI, l’employeur admet qu’il occupait un poste permanent dans l’entreprise ;
— que la société [R] Meca ne justifie pas de la réalité et de la durée des activités de nature à caractériser un accroissement temporaire d’activité.
Sur le rappel de salaire, M. [D] estime que c’est à tort que les premiers juges ont minoré le montant puisqu’il a le droit d’être payé même durant ses périodes de congé.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] estime que les barèmes régissant cette indemnité doivent être écartés en raison de « l’inconventionnalité desdits barèmes ».
Par ses conclusions datées du 17 mai 2022 et transmises par voie électronique le 18 mai 2022, l’Unedic AGS CGEA demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Déclarer l’appel formé par la société [R] Meca recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [D].
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS ;
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 du code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L. 622-28 du code du commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
L’AGS CGEA fait valoir que la société [R] Meca comptait 35 salariés au moment de la liquidation judiciaire.
Elle soutient que la lecture des contrats de mission révèle que l’intérimaire n’a pas occupé le même poste durant dix ans.
Elle considère que la demande de rappel de salaire de M. [D] n’est pas fondée.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification
En vertu de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L 1251-6 du même code, le recours à un salarié temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ''mission'', et seulement dans des cas limités, notamment afin de procéder au remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Selon l’article L 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise peut résulter notamment de variations cycliques de production (Cass. soc. 23 février 2005, pourvoi n° 02-40.336), ou d’une production supplémentaire liée à une saison (Cass. soc. 25 mars 2015 pourvoi n° 13-27.695), et implique une corrélation entre pics d’activité et recours au contrat précaire, à peine de requalification en CDI (Cass. soc. 15 mars 2006, pourvoi n° 04-48.548).
L’employeur ayant recours à une embauche précaire pour accroissement temporaire d’activité de l’entreprise n’est pas tenu d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité (Cass. soc. 18 février 2003, pourvoi n° 01-40.470).
Le fait que le salarié ait refusé de signer un contrat de travail à durée indéterminée ou que le caractère précaire du contrat ait été souhaité par les deux parties ne fait pas obstacle à la requalification du contrat (Cass. soc. 21 mars 2012, pourvoi n° 10-11.762 ; Cass. soc. 16 février 2011, pourvoi n° 09-43.072).
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats (Cass. soc., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-44.843 ; Cass. soc., 30 septembre 2014, pourvoi n°13-18.484 ; Cass. soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294).
Durant une période de 10 années à compter du 10 mai 2010, M. [D] a été employé à temps complet au sein de la société [R] Meca en exécution de 168 contrats de missions portant sur des périodes allant d’une journée à un mois complet, avec pour motifs pour 156 d’entre eux un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, pour 7 conclus en 2010 une tâche occasionnelle et non durable, et pour 5 conclus en 2014 le remplacement d’un salarié absent.
Au soutien de sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 mai 2010, M. [D] produit l’intégralité de ses contrats ainsi que ses bulletins de paie, et fait valoir qu’il a travaillé pendant 127 mois pour l’entreprise utilisatrice en ayant toujours occupé le même poste. Il considère qu’il a été embauché pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre.
A l’appui de la démonstration qui lui incombe de la réalité des motifs du recours aux embauches précaires de M. [D] à compter du 10 mai 2010, le liquidateur de la société [R] Meca énonce :
— que M. [D] n’a pas occupé le même emploi, au regard des intitulés des postes de travail occupés par M. [D] mentionnés dans les contrats d’intérim ;
— que les nombreuses ruptures entre les missions démontrent le caractère cyclique de l’activité de l’entreprise ;
— que les numéros de commandes figurant sur les contrats de mission justifient les surcroîts temporaires d’activité.
S’agissant de l’accroissement temporaire d’activité, premier motif de l’embauche précaire de M. [D] le 10 mai 2010 et également retenu dans 155 autres contrats sur un total de 168, l’employeur ne produit aucun élément que les contrats de mission du salarié pour en justifier.
Il se prévaut des numéros des commandes visés dans certains contrats qui sont toutefois insuffisants à démontrer la réalité d’un surcroît temporaire d’activité, étant au surplus relevé que la cadence importante de ces commandes démontre au contraire que celles-ci se rapportent à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne sont en rien le résultat d’une activité cyclique.
Si l’employeur allègue que des postes différents ont été occupés par M. [D], l’ensemble des tâches concernées correspondent à celles incombant aux personnes occupant un emploi de 'peintre sableur industriel', de sorte que les nuances dans les intitulés mentionnés dans les contrats de mission sont sans influence sur la réalité du poste occupé par le salarié, qui a été identique durant toute la période travaillée.
Enfin l’employeur ne peut valablement se prévaloir des durées des périodes interstitielles au soutien de la démonstration de la réalité des motifs des recours à l’embauche précaire de M. [D], étant de surcroît observé que le liquidateur de la société [R] Meca évoque une proposition faite au salarié d’une embauche définitive en 2016, qui révèle à tout le moins que ce salarié intérimaire occupait alors au sein de l’entreprise un poste permanent qui ne répondait pas à un accroissement temporaire de l’activité.
En conséquence la cour retient que faute pour l’employeur de démontrer la pertinence du motif du recours à l’embauche précaire de M. [D] à compter du 10 mai 2010, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 mai 2010.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, il est fait droit à la demande de requalification, et il n’est pas contesté que M. [D] percevait un salaire mensuel moyen de 1 659,25 euros.
Les premiers juges ont alloué à M. [D] une somme de 1 659,25 euros d’indemnité de requalification.
La décision entreprise est confirmée sur ce point, sauf à fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] Meca.
Sur le rappel de salaire
L’article L 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [D] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 7 149,72 euros brut qui correspond à la rémunération d’un travail à temps complet pour les mois au cours desquels ses heures de travail au sein de la société [R] Meca ont été moindres qu’un horaire mensuel à temps complet (soit en deçà de 151,67 heures), ce qui revient à réclamer le paiement d’une rémunération au cours des périodes interstitielles entre deux contrats de mission.
Comme le rappelle avec pertinence le CGEA de [Localité 6], il appartient au salarié d’établir qu’il s’est tenu à la disposition permanente de la société [R] Meca.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe, M. [D] se limite à évoquer dans ses écritures « la succession des missions » ainsi que « l’impossibilité de trouver un autre emploi et de prévoir son rythme de travail ».
Ces seuls éléments, sans autre détail ni élément concret, sont insuffisants à démontrer que le salarié s’est tenu à la disposition de la société [R] Meca, étant en outre rappelé que les contrats de mission d’intérim prévoyaient un travail à temps complet.
En conséquence les prétentions de M. [D] à titre de rappel de salaire sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes liées à la rupture des relations contractuelles
L’examen des contrats de mission et des bulletins de salaire montre que la relation de travail s’est achevée entre M. [D] et la société [R] Meca le 11 décembre 2020 à l’issue de la dernière mission intérim, de sorte qu’il convient de retenir cette date au titre de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R 1234-2 du code du travail en vigueur avant le 27 septembre 2017 prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. [D] a obtenu en première instance une somme de 4 474,44 euros à titre d’indemnité de licenciement. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le montant alloué à ce titre étant contesté par les autres parties dans son principe mais non dans son calcul, le jugement déféré est confirmé et cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] Meca.
Sur l’indemnité de préavis
En application des articles L 1234-5 et L 1234-1 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
M. [D] a obtenu en première instance la somme de 3 318,50 euros brut à titre d’indemnité de préavis augmentée de 331,85 euros brut de congés payés sur préavis. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Aucune des parties à la présente procédure ne conteste le quantum de cette indemnité.
Par conséquent, la décision des premiers juges est confirmée, sauf à fixer la créance de M. [D] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] Meca.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le chiffrage est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
L’ancienneté à prendre en considération est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, à l’exclusion des contrats antérieurs exécutés dans l’entreprise de façon discontinue (Cass. soc. 5 juillet 1989, pourvoi n° 86-42.545).
En l’espèce, M. [D] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de son « licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ».
Toutefois, M. [D] ne développe aucun moyen à l’appui d’un licenciement nul et de l’application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail. En effet, il ne fait état à aucun moment la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, du caractère discriminatoire du licenciement, ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes ou de dénonciation de crimes et délits, ou encore lié à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé.
Ainsi, il ne saurait être retenu la nullité du licenciement.
M. [D] soutient par ailleurs « l’inconventionnalité » du barème ci-avant rappelé, mais il convient de rappeler que saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré, le 17 juillet 2019, d’une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et, d’autre part, que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu d’appliquer le barème afférent aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Au regard de la date de la requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée fixée au 10 mai 2010, M. [D] bénéficie d’une ancienneté de 10 ans au sein de l’entreprise et peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre un minimum de 3 mois et un maximum de 10 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (56 ans), de son ancienneté (10 ans), du montant de son salaire mensuel (1 659,25 euros), il convient d’allouer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui est tenue à garantie dans les conditions et limites légales suivantes :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 7 janvier 2021.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées, sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] Meca.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] Meca.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach sauf en ce qu’il a condamné la SARL [R] Meca, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [D] la somme de 18 200,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a alloué à M. [I] [D] la somme de 2 375,28 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet depuis le mois de décembre 2017 ;
Statuant à nouveau dans la limite des points infirmés, et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [R] Meca la créance de M. [I] [D] suivante :
— 1 659,25 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 318,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 331,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 4 474,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Rejette les prétentions de M. [I] [D] à titre de rappel de salaire ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] tenue à garantie sous les réserves suivantes :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 7 janvier 2021 ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [R] Meca.
Le Greffier La Présidente
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