Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 mars 2025, N° 2024R00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CITYA HABITAT CONTACT c/ S.A.S. A2BCD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHU
AFFAIRE :
S.A.S. CITYA HABITAT CONTACT
C/
[M] [V]
S.A.S. A2BCD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mars 2025 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2024R00267
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12/02/2026
à :
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, 689
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, 626
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CITYA HABITAT CONTACT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de NANTERRE : 385 363 528
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [M] [D], [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne
S.A.S. A2BCD
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de VERSAILLES : 304 497 183
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26701
Plaidant : Me Hubert MAZINGUE, de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocat au barreau du Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport, et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Citya Habitat Contact et A2BCD exercent une activité de syndic de copropriété.
Le 28 mars 2022, Mme [M] [V] a été embauchée en qualité de gestionnaire de copropriété au sein de la société Citya Habitat Contact. Son contrat a pris fin le 30 octobre 2023 et la société Citya Habitat Contact l’a informée de son intention de se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant à son contrat.
En date du 2 novembre 2023, Mme [V] a intégré la société A2BCD.
Par courrier du 12 juin 2024, la société Citya Habitat Contact a mis en demeure la société A2BCD et Mme [V] d’avoir à cesser toute violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de cette dernière.
Par requête du 27 juin 2024, la société Citya Habitat Contact a saisi le président du tribunal des activités économiques de Versailles aux fins d’obtenir une mesure d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans les locaux de la société A2BCD et au domicile de Mme [V], en vue d’établir la preuve d’éventuels actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le président du tribunal des activités économiques de Versailles a fait droit à la demande de la société Citya Habitat Contact.
Le 4 octobre 2024, l’étude Vox, prise en la personne de Maître [Y] [X], commissaire de justice, a procédé aux opérations de constat au sein des locaux de la société A2BCD.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, la société A2BCD a fait assigner en référé la société Citya Habitat Contact et Mme [V] aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
' reçu Mme [V] en son déclinatoire de compétence, l’y a dite mal fondée et l’en a débouté ;
' s’est déclaré compétent ;
' rétracté l’ordonnance n° 2024O9419 du 12 juillet 2014 en son entier dispositif ;
' dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et amende civile ;
' condamné la société Citya Habitat Contact à payer à la société A2BCD et à Mme [V] la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Citya Habitat Contact aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 54,82 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025, la société Habitat Contact a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
' rétracté l’ordonnance n° 2024O9419 du 12 juillet 2014 en son entier dispositif ;
' condamné la société Citya Habitat Contact à payer à la société A2BCD et à Mme [V] la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Citya Habitat Contact aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 54,82 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Citya Habitat Contact demande à la cour, au visa des articles 31, 145, 493 et suivants, 699, 700, 906 et suivants du code de procédure civile, de :
« ' confirmer l’ordonnance du 19 mars 2025 en ce qu’elle a :
' débouté Mme [V] de son déclinatoire de compétence ;
' débouté la société A2BCD et Mme [V] de leur demande de dommages-intérêts et d’amende civile à l’encontre de la société Citya Habitat Contact,
' infirmer l’ordonnance du 19 mars 2025 en ce qu’elle a :
' rétracté l’ordonnance du 12 juillet 2024 en son entier dispositif ;
' condamné la société Citya Habitat Contact à régler à la société A2BCD et Mme [V] la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 cpc ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
' rejeter comme étant non fondée la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
' autoriser la communication aux parties du procès-verbal de constat effectué le 4 octobre 2024 et sa production dans le cadre de toute procédure susceptible d’être engagée dans le futur ;
' autoriser la communication des documents et/ou fichiers saisis lors des opérations de constat et séquestrés en l’étude de Maître [Y] [X] et leur production dans le cadre de toute procédure susceptible d’être engagée dans le futur ;
en tout état de cause,
' débouter la société A2BCD et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
' condamner la société A2BCD et Mme [V] à payer à la société Citya Habitat Contact la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société A2BCD demande à la cour, au visa des articles 31, 145, 493, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, R. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce, de :
« ' confirmer l’ordonnance du 19 mars 2025 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 12 juillet 2024 rendue par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Versailles sur requête de la société Citya Habitat Contact, condamné la société Citya Habitat Contact au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en conséquence,
' annuler tous les actes, procès-verbaux et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de justice commis en exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2024,
' ordonner aux frais de la société Citya Habitat Contact la levée du séquestre et la destruction de l’intégralité des éléments saisis par le commissaire de justice au cours de la mesure d’instruction diligentée le 4 octobre 2024,
' interdire au commissaire de justice commis de faire référence, de quelque manière que ce soit, aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2024,
à titre subsidiaire,
' modifier l’ordonnance du 12 juillet 2024,
en conséquence,
' écarter les pièces couvertes par le secret des affaires et ordonner leur destruction en orignal comme en copies,
' ordonner aux frais de la société Citya Habitat Contact la destruction par le commissaire de justice commis des éléments saisis hors périmètre de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ainsi modifiée,
en tout état de cause,
' débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' condamner la société Citya Habitat Contact à payer à la société A2BCD la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Citya Habitat Contact aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Mme [V], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 23 mai 2025 et les conclusions, à étude de commissaire de justice le 24 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2024
Sur cette demande, la société Citya Habitat Contact fait valoir premièrement que le premier juge lui a reproché à tort une déloyauté dans la présentation des faits considérant que les éléments utiles à l’information du tribunal lui ont été communiqués, et que les courriers en réponse de la société A2BCD ne valent pas « procédure précontentieuse » contrairement à ce qui a pu être considéré.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la société Citya Habitat Contact fait valoir que les éléments de preuve recherchés visaient un détournement de clientèle et que la dissimulation de telles preuves est l’essence même des actes constitutifs de concurrence déloyale. Il aurait alors existé un risque sérieux de dépérissement des preuves si Mme [V] avait été informée en amont que ses outils de travail allaient être expertisés puisqu’elle, ou la société A2BCD, aurait pu supprimer de ses appareils informatiques toutes les données clients subtilisées, ou effacer toute trace de contact et/ou de démarchage de sa clientèle.
Elle ajoute que le risque de dépérissement des preuves était d’autant plus important en l’espèce que Mme [V] n’avait pas craint de violer délibérément sa clause de non-concurrence, démontrant clairement sa déloyauté à l’encontre de son ancien employeur.
Elle précise également que les mises en demeure qu’elle a adressées à la société A2BCD et Mme [M] [V] n’ont pas eu pour effet d’anéantir l’effet de surprise puisque l’objet des mises en demeure et celui de la requête était différent, les mises en demeure évoquant seulement la violation de sa clause de non-concurrence par Mme [V] et son embauche par la société A2BCD en violation de ladite clause.
Sur l’existence de motifs légitimes, la société Citya Habitat Contact fait valoir qu’elle dispose d’éléments laissant soupçonner la conservation frauduleuse des données du portefeuille clients de la concluante par Mme [V] et leur utilisation au service de la société A2BCD, à savoir :
' la démission de Mme [V] et son embauche chez une société concurrente en violation d’une clause de non-concurrence dont elle n’avait pas été libérée ;
' la perte de 3 copropriétés, dont Mme [V] était la gestionnaire, au profit de son nouvel employeur.
Sur la proportionnalité de la mesure, la société Citya Habitat Contact fait valoir que son périmètre est circonscrit aux seuls aspects professionnels ; que cet encadrement ne permet pas de porter sur l’ensemble de l’activité de la société A2BCD, et n’aurait pas pu aboutir à l’obtention d’informations confidentielles.
Elle ajoute que le président du tribunal n’a pas repris les limites temporelles pourtant proposées dans la requête.
Pour sa part, la société A2BCD fait valoir que c’est à bon droit que le juge du premier degré a décidé de rétracter l’ordonnance du 12 juillet 2024 au motif que la présentation des faits dans la requête du 27 juin 2024 était déloyale considérant le fait que :
' la société CITYA n’a pas porté à la connaissance du juge des requêtes la réponse de la société A2BCD à la mise en demeure du 12 juin 2024 demandant à CITYA de justifier que Mme [V] se trouvait bien débitrice d’une obligation de non concurrence ;
' la société CITYA avait toute latitude pour répondre à la demande de la société A2BCD et l’informer contradictoirement de l’existence de la clause de non concurrence, privant ainsi la requête de son objet dès lors que la concluante se serait trouvée en mesure d’en tirer immédiatement les conséquences vis-à-vis de Mme [V], ce qu’à défaut, elle ne pouvait faire.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la société A2BCD fait valoir qu’elle n’est pas rapportée considérant les éléments suivants :
' ni la requête du 27 juin 2024, ni l’ordonnance du 12 juillet 2024, n’exposent en quoi il était concrètement nécessaire de déroger au principe du contradictoire pour garantir l’efficacité de la mesure, l’une et l’autre se contentant de propos vagues, abstraits et stéréotypés ;
' la société Citya Habitat Contact détenait déjà tous les éléments relatifs aux deux copropriétés auxquelles A2BCD avait succédé en qualité de syndic, cette information n’étant aucunement confidentielle ;
' la société Citya Habitat Contact n’a pas démontré ni même allégué qu’elle ait manifesté la moindre volonté de dissimulation de nature à faire craindre à l’appelante une potentielle suppression d’éléments de preuve ;
' l’effet de surprise recherché était dénué de sens dès lors que la société A2BCD connaissait déjà les griefs qui lui étaient reprochés et ce depuis la mise en demeure du 12 juin 2024 dans laquelle la société Citya Habitat Contact ne s’est pas limitée à ordonner à la concluante de rompre ses liens avec Mme [V], mais a expressément incriminé les agissements selon elle constitutifs de concurrence déloyale.
Sur l’absence de motif légitime, la société A2BCD fait valoir que la requérante n’a précisé en aucun endroit de sa requête la nature et le fondement de l’action qu’elle envisageait d’engager à l’encontre aussi bien de Mme [V] qu’à l’encontre de la société A2BCD.
Elle ajoute qu’il est nul besoin de solliciter une mesure d’instruction pour engager une action sur le fondement de la concurrence interdite puisque la preuve de l’engagement souscrit avec le salarié et de son actualité suffit.
Sur la proportionnalité de la mesure, la société A2BCD fait valoir d’une part que rien ne justifie la communication à la société Citya Habitat Contact des contrats de travail des « gestionnaire de copropriété » employés par la société A2BCD.
D’autre part, elle considère que par l’usage de mots clés génériques et imprécis, sans aucun lien avec l’affaire, la mesure ordonnée en sa faveur est en effet tout au contraire susceptible de donner accès à la société Citya Habitat Contact, société concurrente, à des informations sensibles sur son fonctionnement ; et que la mesure s’avère d’autant moins admissible que l’ordonnance n’a fixé aucune limite dans le temps.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de ces articles, le juge, tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur la déloyauté de la requête et l’absence de procès en cours
Si la loyauté dans la présentation de la requête n’est pas explicitement visée parmi les conditions expressément posées par l’article 145 du code de procédure civile, une requête qui comporterait une description volontairement dévoyée des faits ne saurait être validée.
Toutefois, le fait pour la requérante de ne présenter à l’appui de sa requête que les faits qui lui paraissent pertinents pour sa démonstration, alors qu’elle n’est pas tenue d’un devoir d’impartialité, ne saurait être sanctionné.
Ainsi, c’est de manière inopérante que la société A2BCD expose que son courrier de réponse à la mise en demeure de la société Citya Habitat Contact du 12 juin 2024 aurait été omis dans la requête, aucune irrégularité ne pouvant en résulter.
Sur l’absence de procès en cours
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile et doit s’apprécier à la date de saisine du juge de la requête.
En l’espèce, le courrier de réponse précité de la société A2BCD, accompagné de sa relance du 4 octobre 2024 n’est pas susceptible d’être assimilé à une « procédure précontentieuse », ou en tout état de cause, à un procès en cours à la date de la requête, dont le constat justifiait d’ordonner la rétraction de l’ordonnance.
C’est donc de façon infondée que le premier juge a ordonné la rétractation sur ce motif, additionné au précédent également écarté.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
En l’espèce, il est indiqué dans la requête que « À l’évidence, Mme [V] manipulerait, au détriment de la société CITYA HABITAT CONTACT, les fichiers relatifs à sa clientèle, nécessaires à une prochaine action à son encontre, si elle avait connaissance de la présente procédure. ['] En l’espèce et à l’évidence, il y a un grand risque que les fichiers relatifs aux données de clientèle de la société CITYA HABITAT CONTACT, et nécessaires à une prochaine action engagée à l’encontre de Mme [V] et de la société A2BCD, soient dissimulés en vue d’une prochaine exploitation, si elle était avertie de la mesure d’instruction à venir. Les circonstances de la présente affaire, et notamment la gravité des agissements de Mme [V], qui a réalisé différentes man’uvres pour détourner les données relatives à la clientèle de la société CITYA HABITAT CONTACT et, à l’avenir, en obtenir des rendements personnels, laissent ainsi craindre un risque de modification des preuves. »
L’ordonnance précise que « Les mesures sollicitées visent à préserver les fichiers, correspondances et documents qui seraient stockés dans l’ordinateur, le téléphone portable et tout autre dispositif électronique mis à disposition de Mme [V], ainsi que dans les serveurs de la société A2BCD pouvant héberger des données appartenant à CITYA HABITAT CONTACT et utilisées par Mme [V] pour démarcher ses clients. Ces mesures sont limitées dans le temps et encadrées par des mots-clés spécifiques à la situation dénoncée par la requérante. L’effet de surprise attaché au mode d’exécution des mesures d’investigation impose qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dès lors que, si Mme [V] était avisée à l’avance de ces mesures, elle pourrait en annuler les effets par le déplacement ou la destruction des éléments de preuve recherchés, et plus particulièrement de tous documents transcrits sur des supports informatiques, lesquels constituent des données intrinsèquement fragiles et aisément dissimulables. »
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la fragilité intrinsèque des éléments de preuve que la mesure d’instruction a vocation à permettre d’appréhender, mais également à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l’attitude de Mme [V] dénoncée dans la requête, qui, trois jours après la rupture de son contrat de travail avec la société Citya Habitat Contact, a signé un nouveau contrat de travail au mépris apparent de sa clause de non-concurrence.
Il s’ensuit que la société requérante a suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
A cela s’ajoute le fait qu’au jour de la requête, l’effet de surprise participant à la nécessité de déroger au contradictoire, demeurait persistant nonobstant la mise en demeure du 12 juin 2024 dans laquelle il n’est fait allusion à aucun acte de concurrence déloyale mais uniquement à l’embauche de Mme [V] malgré la clause de non-concurrence qui lui était opposable.
Par conséquent, ce moyen ne justifie pas d’ordonner la rétractation de la mesure.
Sur le motif légitime
En application de l’article 145 du code de procédure civile précité, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, la société A2BCD ne conteste pas le bien-fondé de la clause de non-concurrence dont la société Citya Habitat Contact se prévaut, qui résulte au demeurant du contrat de travail produit au débat, et qui prévoyait une interdiction de travailler chez un concurrent pendant deux ans et dans un rayon de 15 km autour de l’établissement situé à [Localité 1], [Adresse 1].
Il en résulte une violation apparente de ladite clause dont il convient de souligner qu’elle est intervenue seulement trois jours après la rupture du contrat de travail de Mme [M] [V] chez la société Citya Habitat Contact.
Par ailleurs, la société Citya Habitat Contact justifie de la perte de trois copropriétés, au bénéfice de la société A2BCD, postérieurement au départ de Mme [M] [V] le 30 octobre 2023, à savoir :
' le C’ur de Ville Ilot 8 le 7 mai 2024,
' le Clos des Cerisiers le 23 mai 2024,
' les Lumières de [Localité 4] le 29 octobre 2024.
La société Citya Habitat Contact justifie également, sans être contredite, que Mme [M] [V] était gestionnaire de ces copropriétés, ne fût-ce qu’à titre temporaire pour la dernière.
Il y a lieu de dire que ces éléments de preuve ainsi réunis par la société Citya Habitat Contact suffisent à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles ses griefs de violation de la clause de non-concurrence et de concurrence déloyale imputés à la société A2BCD et Mme [M] [V].
Sur les mesures ordonnées
En application de l’article 145 du code de procédure civile précité, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 12 juillet 2024, le commissaire de justice a été autorisé à :
« ' Se rendre sur le lieu de travail de Mme [V], dans les locaux de la société AZBCD, sise [Adresse 4], [Localité 3] ;
' Se rendre au domicile de Mme [V], sis [Adresse 5], [Localité 2] ;
' Accéder à l’ensemble des téléphones portables (professionnel et personnel, le dernier numéro connu de Mme [V] étant le [XXXXXXXX01]), serveurs et postes informatiques, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques, détenus et utilisés par Mme [V] ;
' Rechercher sur lesdits supports, avec le concours du ou des experts informatiques, à l’aide des mots-clés : 'LE CLOS DES CERISIERS', 'C’UR DE VILLE', 'LUMIÈRES DE [Localité 4]', 'CITYA HABITAT CONTACT', 'nouveau syndic', 'nomination', 'mise en concurrence', 'démission',
Et à l’aide des noms de copropriétés autrefois gérées par Mme [V] chez CITYA HABITAT CONTACT :
' 36-38 JUSTICE
' [Adresse 6]
' SDC 1 BELLEVUES
' [Adresse 7]
' [Adresse 8]
' [Adresse 9]
' [Adresse 10]
' [Adresse 11]
' C’UR JULLIAND
' [Adresse 12]
' JARDIN SECRET
' [Adresse 13]
' [Adresse 14]
' SDC [Adresse 15]
' [Adresse 16]
' [Adresse 17]
' [Adresse 18]
' [Adresse 19]
' [Adresse 20]
' 2/4 BONS ENFANTS
' [Adresse 21]
' [Adresse 22]
' [Adresse 23]
' [Adresse 24]
' [Adresse 25]
' [Adresse 26]
' [Adresse 27]
' [Adresse 28]
' [Adresse 29]
' HORIZON B-C
' Procéder à l’extraction et prendre copie des données relatives aux mots-clés présents dans lesdits supports détenus par Mme [V]. »
Il s’en évince que l’absence de toute limite dans le temps est disproportionnée, dès lors notamment que Mme [M] [V] était salariée de la société Citya Habitat Contact depuis plus d’un an et qu’il n’est pas justifié de la perte d’un client antérieurement au 7 mai 2024, soit six mois après son départ.
Il y a lieu en conséquence de limiter la mesure aux seules données postérieures au 30 juillet 2023.
Par ailleurs, les mots clés recherchés apparaissent également trop larges et susceptibles d’apporter un grand nombre d’éléments non pertinents pour le litige.
Il convient de combiner ensemble les noms des copropriétés autrefois gérées par Mme [V] avec « nouveau syndic », « nomination », « mise en concurrence » et « démission ».
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2024 mais la mission du commissaire de justice sera modifiée ainsi qu’indiqué au dispositif.
Sur la demande de tri
Lorsque qu’un séquestre provisoire a été ordonné, comme tel est le cas en l’espèce, il découle des dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce que lorsque le juge est saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, il est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce.
Afin de préserver le double degré de juridiction, il reviendra à la société A2BCD de saisir le juge de première instance d’une demande de mise en 'uvre de la procédure de secret des affaires dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, à défaut de quoi il sera procédé à la levée pure et simple du séquestre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
Considérant de la nature du litige, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Citya Habitat Contact, demanderesse à la mesure d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 12 juillet 2024 ;
Modifie la mission confiée à Me [X] ;
Limite la saisie aux éléments postérieurs au 30 juillet 2023 ;
Limite la saisie aux mots clés :
— LE CLOS DES CERISIERS
— C’UR DE VILLE
— LUMIÈRES DE [Localité 4]
— CITYA HABITAT CONTACT
' 36-38 JUSTICE
' [Adresse 6]
' SDC 1 BELLEVUES
' [Adresse 7]
' [Adresse 8]
' [Adresse 9]
' [Adresse 10]
' [Adresse 11]
' C’UR JULLIAND
' [Adresse 12]
' JARDIN SECRET
' [Adresse 13]
' [Adresse 14]
' SDC [Adresse 15]
' [Adresse 16]
' [Adresse 17]
' [Adresse 18]
' [Adresse 19]
' [Adresse 20]
' 2/4 BONS ENFANTS
' [Adresse 21]
' [Adresse 22]
' [Adresse 23]
' [Adresse 24]
' [Adresse 25]
' [Adresse 26]
' [Adresse 27]
' [Adresse 28]
' [Adresse 29]
' HORIZON B-C
qui devront être combinés avec « nouveau syndic », « nomination », « mise en concurrence » et « démission » ;
Ordonne au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction des éléments saisis en dehors du périmètre ainsi modifié ;
Dit que la société A2BCD devra saisir le juge des référés de première instance dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt aux fins de mise en 'uvre de la procédure de tri prévue aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce ;
Dit que passé ce délai d’un mois et à défaut de saisine du juge en ce sens, le séquestre sera levé et les éléments saisis remis à la société Citya Habitat Contact ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Citya Habitat Contact aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles pour la première instance comme pour l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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