Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 févr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°144
N° RG 26/00153 -
N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3I7
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
15 février 2026
[K]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 janvier 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 janvier 2026, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [I] [K]
né le 19 Novembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2026 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 26/00740 présentée par M.le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Février 2026 à 12h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[I] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [K] le 16 Février 2026 à 11h29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [P], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [I] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [K] a été interpellé le 16 janvier 2026 à [Localité 3] du chef de violences aggravées.
Monsieur [K] a reçu notification le 16 janvier 2026 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 17 janvier 2026 à 12H30 et le 20 janvier 2026 à 8h39, Monsieur [K] et le Préfet de l’Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 janvier 2026 et confirmée le 23 janvier 2026 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 février 2026 à 16h52, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 février 2026 à 12h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 11h29. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [K] :
Déclare qu’il est russe, qu’il dispose d’un passeport russe qui se trouve à son domicile, qu’il est opposé à son éloignement vers la Russie, qu’il est arrivé en France en décembre 2000 régulièrement avec son passeport grec, qu’il a obtenu un titre de séjour puis son passeport grec a été annulé, qu’en 2015 il a obtenu une carte de séjour puis son passeport lui a été volé ce qui l’a empêché de renouveler son titre de séjour, qu’il conteste les violences pour lesquelles il a été placé en garde à vue et veut rester en France avec sa fille, qu’il veut rester en France, qu’il est fiché comme déserteur en Russie et s’oppose à son éloignement vers la Russie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence et sollicite une assignation à résidence.
M. [K] produit une attestation d’hébergement chez M.[Q] [H] à [Localité 3], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Il produit également une attestation de Mme [Y] mentionnant l’implication de M.[K] dans l’éducation de leur fille ainsi qu’une attestation de la directrice du collège dans lequel sa fille est scolarisée à [Localité 3].
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence':
En l’espèce, Monsieur [K] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Une demande de réadmission a été adressée au consulat de Russie le 19 janvier 2026. La copie du passeport russe valide’de M. [K] a été jointe à cette demande, qui a été renouvelée le 10 février 2026. Le 10 février 2026, M. [K] produit la copie d’un passeport grec expiré au nom de [C] [J] et supportant sa photographie, ce nom étant le nom de sa mère. Les autorités grecques sont saisies le 10 février 2026 d’une demande d’identification.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
M. [K] produit une attestation d’hébergement chez M. [Q] [H] à [Localité 3], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 16 janvier 2026 du chef de violences aggravées commises sur sa logeuse, Mme [L]. Cette procédure a été classée sans suite au motif du placement de M.[K] en rétention.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [K], pour notification par le CRA,
Me Maja DOUMAYROU, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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