Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 13 septembre 2023, N° 2022-05455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02736
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQU
AFFAIRE :
[O] [G] [P] [S]
C/
FONDATION TEXIER GALLAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : AD
N° RG : 2022-05455
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [G] [P] [S]
née le 24 septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANTE
****************
FONDATION TEXIER GALLAS
N° SIRET : 775 575 335
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] a été engagée par la fondation Texier Gallas à compter du 9 mars 1995, par contrat à durée déterminée. Les contrats à durée déterminée se sont succédé de 1995 à 1997.
À compter du 9 mars 1997, Mme [S] a été engagée en contrat à durée indéterminée.
La fondation Texier Gallas a pour domaine d’activité l’aide à domicile et l’hébergement social pour personnes âgées. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre du 31 août 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 17 septembre 2020, Mme [S] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants':
«'Vous êtes embauchée depuis le 09 janvier 1997 en qualité d’agent des services logistiques au sein
de la résidence médicalisée d'[Localité 6].
Compte tenu des évènements dont on a été informés, nous avons été contraints d’engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. La gravité des faits dénoncés nous a conduits à vous notifier en date du 31 août 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception, votre mise à pied à titre conservatoire. Dans le même temps, nous vous informions de la date de l’entretien préalable qui était fixé au 10 septembre 2020 à 17h30 au Siège de la Fondation.
Vous vous êtes présentée à1'entretien préalable accompagnée de Madame [B] [Z], et je vous ai
reçues avec Madame [X] [PV], Directrice adjointe de l’EHPAD d'[Localité 6].
Les faits justifiant votre licenciement constituent un manquement à vos obligations contractuelles
et ne sont malheureusement pas exhaustifs.
Nous avons noté par exemple':
— De multiples témoignages concernant votre agressivité et votre comportement inadapté envers les résidents':
> «'a écarté sèchement et brusquement les jambes en faisant mal à la résidente. Ceci s’est répété avec plusieurs résidents ''
> « Étant de jour habituellement je savais que Mme X souhaitait être couchée vers 22h00. Nous sommes allés dans sa chambre vers 20h30 pour lui donner ses médicaments et c’est alors que ma collègue a été très brusque avec la résidente, l’obligeant à aller se coucher malgré son refus catégorique. Suite au refus de la résidente ma collègue lui a alors répondu « ne nous faites pas chier on ne va pas revenir exprès pour vous tout à l’heure ''. (…) ma collègue a également eu des propos violents envers les résidents comme dire à M. X que c’est un « chien '' car il y avait des selles dans son lit ou encore dire « Ta gueule '' à Mme X. Lors d’un change pour Mme X, la résidente m’a tapé au niveau des fesses, ma collègue 1'a ensuite retournée de son côté et c’est alors que ma collègue a mis une claque dans le dos de la résidente.
> En ce qui concerne la résidente couchée de force trop tôt, 4 soignants différents attestent soit y avoir assisté, soit avoir recueilli les angoisses de la résidente. De plus, la résidente a confié cela à la psychologue « Elle a été mal-aimable, m’a tirée vers le lit, m’a fait mal au bras. Elle m’a jetée dans le lit. Je lui ai dit qu’il était beaucoup trop tôt pour me coucher (il était 20h30 alors que je me couche parfois vers 23'h voire minuit), mais elle a commencé à enlever mon pull-over. J’ai crié un peu fort à ce moment-là car j’avais mal. J’étais gênée qu’elle me mette dans le lit comme ça. Une fois qu’elles étaient parties je me suis mise à pleurer. Le lendemain, j’avais mal à l’épaule et au bras. ''
> « j’ai pu constater qu’elle parle très mal aux résidents (insultes, ton agressif), lors des soins, elle ne prévient pas le résident des soins qu’il va avoir, ne s’annonce pas en entrant dans la chambre, ne réveille pas le résident calmement. Au lieu de ça allume la lumière, découvre et tourne le résident brusquement alors qu’il dort'»
> «'Parfois pendant la prise en charge, il arrive que des résidents se plaignent d’avoir mal, car elle est trop brusque, au lieu de demander où ils ont mal, elle leur crie dessus et continue de leur faire mal'».
— Un travail mal fait':
> «'Elle ne vérifiait pas si tous les résidents étaient souillés ou avaient besoin d’être changés. De plus, lorsque nous étions en train de changer une personne, elle ne les prévenait pas systématiquement et ne nettoyait pas correctement, laissant des traces sur les protections ou draps''.
Les faits énoncés ci-dessus sont extrêmement graves et compromettent la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des résidents accueillis.
Vous avez alors répondu à ces accusations en niant dans un premier temps, puis en nuançant en disant qu’en tout cas vous ne vous en souveniez plus. La concordance des témoignages et le peu d’explications que vous avez pu fournir me poussent à poursuivre la procédure.
Au regard des faits, et considérant leur gravité pour la santé et la sécurité que l’on a l’obligation de garantir à nos résidents, votre maintien, même temporaire dans la Fondation s’avère impossible.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement sera donc effectif dès l’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie de la Fondation au 17 septembre 2020 à minuit. ['] ''
Par requête du 16 septembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chartres (section activités diverses) a':
. reçu Mme [S] en ses demandes,
. reçu la fondation Texier Gallas en sa demande reconventionnelle,
. fixé la date d’embauche de Mme [S] au 9 janvier 1997,
. confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [S],
En conséquence,
. débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
. débouté la fondation Texier Gallas de sa demande reconventionnelle,
. condamné Mme [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Par déclaration au greffe le 5 octobre 2023, Mme [S] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de':
. déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
. infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a':
confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [S],
débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
condamné Mme [S] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
. prononcer sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de Mme [S], intervenu le 17 septembre 2020,
. condamner la fondation Texier Gallas à verser à Mme [S] les sommes suivantes':
-688,65 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
-68,87 euros au titre des congés payés afférents,
-4'928,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-492,81 euros au titre des congés payés afférents,
-17'537,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil,
-44'352,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2'500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
. condamner la fondation Texier Gallas à remettre à Mme [S], sous astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de huit jours suivant l’arrêt à intervenir':
— un bulletin de salaire conforme,
— une attestation Pôle emploi conforme,
— un reçu pour solde de tout compte,
— un certificat de travail conforme,
. mentionner dans la décision à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2'402,29 euros,
Y ajoutant,
. débouter la fondation Texier Gallas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. condamner la fondation Texier Gallas à payer Mme [S] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
. condamner la fondation Texier Gallas aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fondation Texier Gallas demande à la cour de :
. confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
. confirmer le licenciement pour faute grave de Mme [S],
. débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
. condamner Mme [H] à verser à la fondation Texier Gallas la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. la condamner également aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution forcée.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 septembre 2020 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
— de l’agressivité et un comportement inadapté envers les résidents de la résidence médicalisée d'[Localité 5], durant les nuits où la salariée était de service';
— un travail mal fait.
La salariée conteste la faute grave, et sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste les faits reprochés et indique d’une part qu’elle n’est qu’agent de logistique niveau I et n’a pas reçu de formations s’agissant de la prise en charge des personnes âgées, ce qui explique les éventuelles insuffisances professionnelles, et d’autre part n’était pas de service à certaines des dates où les faits lui sont reprochés.
L’employeur estime que la faute grave de la salariée est établie, plusieurs témoignages ayant été recueillis, et la gravité des fautes reprochées ayant entraîné la mise à pied conservatoire de la salariée le 31 août 2020.
S’agissant de l’agressivité et des comportements inadaptés vis-à-vis des résidents, l’employeur reproche à la salariée des comportements brusques et des propos agressifs à l’égard des personnes âgées accueillies au sein de la fondation.
Il produit aux débats les attestations suivantes':
— le rapport du cadre de santé Mme [BG] [VB], établi le 28 août 2020 (pièce 15), suite aux signalements de Mme [I] et de Mme [EC], aides-soignantes ayant travaillé avec Mme [S] [O] à des dates distinctes durant le mois d’août 2020, et signalant les faits suivants':
. Mme [I]': «'Durant mes deux nuits du mois d’août [6 et 7, et 7 au 8 août 2020] avec [O] [S], j’ai pu constater plusieurs comportements qui me semblent anormaux, c’est pourquoi je vous adresse ce message. En effet, lors de mes deux nuits, ma collègue a écarté sèchement et brusquement les jambes en faisant mal à la résidente Mme [T]. Ceci s’est répété chez d’autres résidents comme Mme [J], Mme [D], Mme [N], Mme [U], Mme [E], M. [UI] et d’autres. ('). Ma collègue a été très brusque avec la résidente Mme [F], l’obligeant à aller se coucher malgré son refus catégorique. (') Ma collègue a également eu des propos violents envers les résidents comme dire à M. [R] que c’est un «'chien'» car il avait des selles dans son lit, ou encore «'ta gueule'» à Mme [U] lors d’un change. Pour Mme [D], la résidente m’a tapée au niveau des fesses, ma collègue l’a ensuite retournée de son côté et c’est alors que ma collègue a mis une claque dans le dos de la résidente. Le 22 août 2020, j’ai fait la toilette de Mme [F] et la résidente m’a confié que les filles de nuit ([O] [S] et une autre) l’ont tirée par le bras hémiplégique et ensuite mise au lit de force'» (propos confirmés dans son attestation ' pièce 17).
. Mme [EC]': «'Mes nuits avec [EL] et [Y] se passent très bien, par contre avec [O] [les 31 juillet et 5 août 2020] j’ai pu constater qu’elle parle très mal aux résidents, que ceci pourrait passer pour de la maltraitance, ne prévient pas les résidents des soins qu’il va avoir (ex': ne pas réveiller la personne doucement, au lieu de ça 'décache’ et tourne le résident brusquement), elle est très laxiste dans la prise en charge des résidents (laisse les résidents souillés, j’ai donc dû prendre le résident en charge seule), horaires de ronde non respectés, PE non fait, donc évidemment je les ai faits'».(propos confirmés dans son attestation ' pièce 18)
— une attestation de Mme [A], psychologue, qui indique le 1er septembre 2020 avoir recueilli les propos de la résidente Mme [F]': «'L’autre personne a été mal aimable, m’a tirée vers le lit et m’a fait mal au bras. Elle m’a jeté dans le lit. Je lui ai dit qu’il était beaucoup trop tôt pour se coucher (il était 20h30) mais elle a commencé à enlever mon pull-over. J’ai crié un peu à ce moment-là car j’avais mal. J’étais gênée qu’elle me mette dans le lit comme ça. Une fois qu’elles étaient parties, je me suis mise à pleurer. Le lendemain, j’avais mal à l’épaule et au bras'», étant ici précisé que «'l’autre personne'» désignée par Mme [F] est, selon Mme [A], Mme [S].
— une attestation de Mme [K], agent de services, en date du 31 août 2020 (pièce 19) qui indique que «'lors de la toilette du 31 août 2020, Mme [F] nous a confié à ma collègue [C] et à moi-même que notre collègue de nuit Mme [S] [O] a eu un comportement inadapté avec elle. Il semblerait que Mme [S] ait fait mal (volontairement ou non) à Mme [F] qui est hémiplégique sans lui présenter d’excuses et en étant, je cite les mots de Mme [F], vraiment pas aimable et sèche dans ses paroles'».
— une attestation de Mme [W] [L], agent logistique, en date du 6 septembre 2020 (pièce 20), qui explique que Mme [F] lui a indiqué qu’elle avait été forcée de se coucher par une des aides soignantes de nuit, et que cette résidente lui a demandé de procéder à son coucher à la place de celle-ci, en parlant de Mme [S].
S’agissant du travail mal fait, l’employeur produit aux débats le rapport de la cadre de santé (pièce 15 ' déjà citée) dans lequel il est rapporté les propos suivants':
— Mme [M]': «'Je vous communique ce qu’il est passé lors de ma nuit avec [O] [22 août 2020]. Lors de cette nuit avec elle, j’ai pu voir des actes qui me paraissent pas normal vis-à-vis des résidents. Nous avons fait deux rondes': à mon arrivée et de minuit à une heure, nous avons bien vérifié si tout le monde dormait, mais elle ne vérifiait pas si tous les résidents étaient souillés ou avaient besoin d’être changés. De plus, lorsque nous étions en train de changer une personne, elle ne les prévenait pas systématiquement et ne les nettoyait pas correctement, laissant des traces sur les protections ou draps'».
Il résulte de ces éléments que l’employeur a été informé au cours du mois d’août 2020 des comportements brusques et des paroles déplacées de Mme [S] vis-à-vis des résidents par d’autres salariés, pour la plupart des remplaçants durant la période des congés d’été, et qui en ont avisé le cadre de santé Mme [BG] en raison du caractère anormal de ce dont elles avaient été témoins.
Mme [S] produit aux débats des attestations de deux collègues (pièces 19 et 20), Mme [B] et M. [V], qui indiquent qu’en leur présence, Mme [S] s’est toujours bien comportée à l’égard des résidents, et que si sa voix est rauque et peut être forte, elle ne tient pas de propos inadaptés aux résidents. Toutefois, ces deux salariés n’étaient pas présents les jours des faits, et n’ont donc pas été témoins des comportements rapportés par les collègues et les résidents présents.
S’agissant de sa qualification, il résulte des fiches de paie produits aux débats que la salariée a la qualification d’agent des services logistiques N1, ce qui correspond aux fonctions suivantes selon la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui régit les établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif':
— «'l’agent des services logistiques Niveau 1 assure, selon son affectation, des travaux d’hygiène, d’entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples. Il a des tâches d’agent hôtelier spécialisé lorsqu’il exécute ses tâches d’agent de service, d’agent d’hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l’établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées'.)'».
Il résulte donc de cette qualification conventionnelle que les tâches qui étaient confiées à Mme [S] correspondaient à ce poste.
Par ailleurs, l’employeur justifie que Mme [S] a suivi les formations suivantes': «'Gestes et postures ' manutention de la personne âgée'» en mai 2012 (14h00 de formation)'; et «'les transmissions orales'» en octobre 2012 (14h00 de formation).
En outre, l’employeur démontre que la salariée avait déjà été mise en garde au cours de l’année 2016 pour des comportements inadaptés vis-à-vis de certains résidents (rapport de janvier 2016 ' pièce 4'; rapport du 10 avril 2016 ' pièce 10), notamment avoir tiré par le bras une résidente souffrant d’Alzheimer, et que des rappels concernant l’interdiction de ces pratiques lui avaient été donnés.
Enfin, s’agissant des jours de présence, il résulte des tableaux produits qu’à toutes les dates indiquées, Mme [S] travaillait bien de nuit, deux des salariés attestataires (Mme [EC] et [M]) étant des ASL remplaçant ponctuellement les salariés habituels durant leurs congés.
Aussi, au vu de ces éléments, les deux griefs reprochés sont bien établis par l’employeur.
Les griefs ainsi retenus caractérisent des manquements de la salariée à ses obligations telles qu’elles résultent du contrat de travail lesquels, par leurs conséquences sur les personnes dépendantes particulièrement vulnérables et leur caractère répétitif dans un laps de temps très court (au mois d’août 2020), rendaient impossible son maintien au sein de la fondation pendant la durée du préavis.
Le licenciement repose donc sur une faute grave, et la mise à pied à titre conservatoire était justifiée. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
La salariée, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, au vu du contexte, il y a lieu de condamner la salariée à verser à la fondation Texier Gallas la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [S] à verser à la fondation Texier Gallas la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en procédure d’appel, et déboute la salariée de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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