Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03485 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPP3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 20 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [C] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE ROUEN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [Z] (le salarié) a été engagé en qualité d’aide chargé d’affaires par la société [Z] (la société), fondée par son père, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2006.
Courant 2018, la société a été cédée à deux salariés de l’entreprise.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était chargé d’affaires, statut cadre.
À compter du 28 octobre 2021, il a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 9 décembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 22 décembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 juin 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 20 septembre 2023, a :
— dit que la réalité d’heures supplémentaires effectuées n’était pas établie,
— débouté M. [Z] de ses demandes en découlant,
— constaté l’absence de travail dissimulé ainsi que de harcèlement moral,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] était justifié,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [Z] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Z] et désigné M. [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 décembre 2023, M. [X], ès qualités, et l’AGS CGEA ont été appelés en intervention forcée.
Par courrier du 18 décembre 2023, l’AGS CGEA a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’instance.
Par conclusions remises le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— lui donner acte de l’intervention forcée de M. [X], ès qualités, et du CGEA de Rouen,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que des heures supplémentaires non-réglées par son employeur ont été effectuées,
— juger que la société s’est rendue responsable de dissimulation d’emploi salarié à son encontre,
— à titre principal, fixer son salaire de référence à la somme de 4 194,49 euros brut ou subsidiairement à celle de 3 289,85 euros brut,
— juger que la société a commis des faits de harcèlement moral,
— à titre principal, prononcer la nullité du licenciement, ou subsidiairement, le juger comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société [Z] les créances suivantes :
— indemnité en réparation du harcèlement moral subi : 50 333,88 euros
— à titre principal, indemnité pour licenciement nul : 106 667,76 euros ou subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 538,27 euros,
— indemnité de licenciement légale ou conventionnelle : 25 166,92 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 12 583,47 euros
— congés payés y afférents : 1 258,34 euros
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 28 394,08 euros
— congés payés y afférents : 2 839,40 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 25 166,94 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— enjoindre à M. [X], ès qualités, d’avoir à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard à compter du 30e jour après la notification de l’arrêt à intervenir,
— fixer au passif de la société sa créance tirée des dépens de première instance,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête par le greffe de conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [X], ès qualités, et le CGEA de Rouen de l’ensemble de leur fins moyens et prétentions,
Y ajoutant,
— juger recevables les pièces n°29 et 30 versées aux débats et visées aux présentes,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de Rouen,
— condamner M. [X], ès qualités, et le CGEA de Rouen à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner M. [X], ès qualités, et le CGEA de Rouen aux dépens d’appel.
Ces conclusions ont été signifiées à l’AGS CGEA le 18 avril 2025.
Par conclusions remises le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [X], ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer mal fondé l’appel de M. [Z],
— déclarer irrecevables les pièces adverses n°29 et 30,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande à la voir condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [Z] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de Rouen,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les pièces adverses n°29 et 30
— réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [Z],
— débouter M. [Z] de sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens d’appel,
— le condamner à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de Rouen.
Ces conclusions ont été signifiées à l’AGS CGEA le 7 mai 2025
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des pièces n° 29 et 30 de M. [Z]
Il est dorénavant jugé que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Assemblée plénière du 22 décembre 2023, n°20-20-648).
L’intimé fait valoir que les pièces n° 29 et 30 de l’appelant posent deux difficultés, d’une part, il s’agit de comptes-rendus de réunion, obtenus par des enregistrements à l’insu de l’employeur, et d’autre part, la retranscription a été faite par le salarié, et non par un commissaire de justice, de sorte qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la fidélité des propos retranscrits. Il en conclut que la jurisprudence ci-dessus rappelée ne peut, dans ces conditions, s’appliquer.
Quand bien même il serait considéré que ces pièces étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve du salarié et que l’atteinte aux droits et à la liberté individuelle de l’employeur n’était pas excessive mais proportionnée au but poursuivi, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’elles sont bien l’exacte retranscription des enregistrements effectués par le salarié à l’insu de son employeur, de sorte qu’elles sont dénuées de tout caractère probant.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et les pièces considérées seront déclarées recevables mais dénuées de valeur probatoire.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail liant les parties prévoit une durée mensuelle de travail de 164,67 heures, selon les horaires suivants : 8h-12h, 13h30-17h sauf le vendredi 15h30.
Toutefois, les bulletins de salaire de janvier 2018 à septembre 2021 démontrent que le salaire était rémunéré sur la base de 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires.
M. [Z] fait valoir qu’il travaillait de la façon suivante : embauche à 8 heures, pause méridienne de 12 h à 13h30 puis fin de journée à 19 heures du lundi au jeudi et à 18h30 le vendredi, soit une durée de travail de 9,5 heures par jour du lundi au jeudi et de 9 heures le vendredi. Il en déduit qu’il effectuait 47 heures hebdomadaires.
Pour soutenir ses prétentions, il se réfère à trois attestations de riverains de la société, lesquels témoignent qu’ils le rencontraient « souvent ou fréquemment » « aux environs de 19 heures » alors qu’il était en train de fermer le magasin, ou le matin vers 8 h, quand il arrivait à l’entreprise.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Au-delà des remarques erronées de l’intimé concernant l’absence de preuve ou de commencement de preuve des heures supplémentaires sollicitées, sans intérêt au regard du système probatoire applicable et précédemment rappelé, l’employeur relève que le salarié qui exerçait les mêmes fonctions qu’au temps où son père dirigeait l’entreprise, n’a pas sollicité d’heures supplémentaires à cette époque, qu’il se prévaut, de manière contradictoire, du non-respect du temps de repos méridien tout en reconnaissant qu’il bénéficiait d’une pause à ce titre de 12h à 13h30, qu’il n’a jamais fait part, ni dans ses différents courriers à l’inspection du travail, ni à l’employeur, desdites heures, que les attestations versées sont imprécises et émanent pour l’une d’entre elles, d’une « proche » (Mme [N]) et que le salarié faisait ce qu’il voulait et, notamment, du sport pendant son temps de travail comme en justifie le constat d’huissier produit ainsi que les attestations d’autres salariés.
Il s’infère des témoignages des salariés, qui ne sont pas rédigés dans des termes identiques et selon un modèle dicté par l’employeur comme l’allègue le salarié sans autre preuve, que ce dernier« était régulièrement en retard le matin (') et quelque fois de plusieurs heures », sans qu’il lui en soit fait la remarque, que ce comportement était « devenu un sujet de plaisanterie entre eux » et qu’il a été présent sur le chantier de Mme [S] [V] selon les horaires suivants : 8h30-11h et de 14h30-17h et qu’il s’est absenté vers 11h, ce que la cliente confirme.
Si le salarié fait valoir que les auteurs ne travaillaient pas avec lui, ces derniers ne témoignent, à l’exception de M. [L], que de son heure d’arrivée le matin et non pas de son amplitude horaire.
En outre, il ne résulte effectivement ni de la plainte du salarié, ni de ses divers courriers à l’inspection du travail où il fait état de multiples difficultés au sein de l’entreprise (manque de réunions, fiches de postes non actualisées'), ni encore de ses autres pièces, qu’il a fait état de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ou formé une telle demande durant la relation de travail. Pour autant, aucun préalable n’est exigé sur ce point de sorte que le salarié peut former une telle prétention, pour la première fois, devant la juridiction prud’homale.
Si le procès-verbal d’huissier du 9 février 2022 atteste que le salarié a laissé de nombreuses affaires personnelles chez son ancien employeur et, notamment, des équipements de sport (paires de tennis, serviette de piscine, altères'), cela ne démontre pas pour autant qu’il s’adonnait à des activités sportives durant son temps de travail. Ceci est d’autant plus exact qu’il produit le relevé d’heures de ses entrées et sorties de la piscine, lequel document atteste qu’il s’y rendait environ une heure par jour, durant la pause méridienne.
Au vu des éléments soumis par chacune des parties, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a la conviction que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires au-delà du quantum mensuel qui lui était réglé.
La décision déférée est confirmée sur ce chef ainsi que sur celui relatif au travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152 ' 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Le système probatoire du harcèlement moral est régi par les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lequel prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [Z] fait valoir qu’à la suite de la vente de la société et du rachat par M. [T] et Mme [P], il a travaillé dans une ambiance délétère en raison de la mésentente des dirigeants qui blâmaient sans cesse leurs salariés, de sa surcharge de travail, des tâches subalternes qui lui étaient confiées (ouvrir les grilles de la société, sortir les véhicules pour le départ du personnel') et qu’il a été contraint d’organiser les éléments de sécurité et autres, lors de la crise sanitaire, car il a été désigné « responsable Covid ». De plus, il soutient qu’il lui a été retiré certaines fonctions et responsabilités (établissement des devis, rencontres avec les clients et partenaires, élaboration des plans, mise en place et organisation des équipes, chiffrage et dimensionnements, développements des contrats et gestion et suivi des projets), qu’il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, qu’il lui a été fait des reproches durant son arrêt de travail voire qu’il a été insulté par ses collègues et que ses conditions de travail ont altéré son état de santé.
Pour les motifs ci-dessus retenus, il a été jugé d’une part, que les pièces n° 29 et 30 sont dénuées de valeur probante et que le salarié n’a pas effectué d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été réglées.
Concernant les griefs relatifs à l’attribution de tâches subalternes, à une surcharge de travail, au retrait de certaines fonctions et prérogatives et à l’obligation qui lui aurait été faite d’organiser certains dispositifs dans le cadre de la crise sanitaire, la cour ne peut que constater que ces points ne sont pas évoqués dans les pièces produites par M. [Z], et notamment, ni dans sa plainte pénale, ni dans ses propres courriers à l’inspection du travail.
Il n’est pas non plus matériellement établi que le salarié a évolué dans une ambiance délétère, les témoignages des autres salariés attestant du contraire.
Quant aux reproches qui lui auraient été faits durant son arrêt de travail et aux insultes dont il aurait fait l’objet et qui ont justifié son dépôt de plainte, il produit différents sms dont certains sont signés « [E] » et qui émanent de Mme [P] [E] (« C »), laquelle lui reproche, les 8 et 15 novembre 2021, de ne pas avoir averti de la prolongation de son arrêt de travail, mais surtout de ne pas avoir envoyé son mot de passe pour accéder à l’ordinateur professionnel et, notamment, aux éléments des chantiers en cours.
Il est également fourni deux autres sms datés du 29 octobre 2021, non signés, précédés de la lettre « F » et rédigés ainsi : « tu viens de pourri mes vacances tes vraiment un enculé / je pense que tu dois être heureux ».
Ces messages ont fait l’objet d’un dépôt de plainte dans lequel M. [Z] les attribue, avec certitude, à Mme [P].
Or cette dernière conteste être l’auteur des deux messages du 29 octobre 2021 et indique qu’ils émanent de son époux, [G] [P], qui est un ami de l’appelant, ce qui n’est pas discuté. Il résulte d’ailleurs d’autres échanges de sms que le salarié entretenait également des relations amicales avec Mme [P].
Par conséquent, le sms injurieux ci-dessus n’émane ni de son employeur, ni d’un collègue de travail mais d’un tiers à la relation professionnelle.
Enfin, l’appelant produit des pièces médicales et, notamment, des certificats médicaux stipulant qu’il souffre de troubles anxio-dépressifs, qu’il « exprime une souffrance psychologique liée à sa situation professionnelle » ou encore qu’il « déclare avoir été victime d’insultes et d’un licenciement abusif ».
Ainsi, les seuls griefs matériellement établis consistent en des reproches formulés durant l’arrêt de travail du salarié. Ces éléments, pris et appréciés dans leur ensemble avec les pièces médicales, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié a bénéficié des arrêts de travail suivants : du 28 octobre 2021 jusqu’au vendredi 5 novembre 2021, de cette dernière date jusqu’au dimanche 14 novembre 2021, puis du 15 novembre au dimanche 28 novembre 2021 et enfin, du 26 novembre au 19 décembre 2021.
Les mails des 8 et 15 novembre 2021 de Mme [P], directrice générale, sont rédigés ainsi : « nous constatons ton arrêt de travail ce matin sans nouvelles verbales ou sms de ta part (sms du 8 novembre) » et « bonjour [I], ton arrêt de travail se terminait hier soir et ce matin tu n’es pas au travail et à cette heure, nous n’avons pas de prolongation. Nous te signalons que tu dois prévenir ton employeur dès le matin de ton absence ».
Eu égard aux dates en présence, il ne peut être fait reproche à l’employeur d’avoir adressé au salarié ces messages à des dates où il n’avait pas connaissance des prolongations de l’arrêt de travail de son salarié, lequel ne l’en avait pas informé verbalement, se limitant à envoyer son arrêt de travail. Ces sms dont les termes sont, tout à fait, corrects, s’inscrivent dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
Par les autres messages, tout aussi respectueux, l’employeur a sollicité, à de multiples reprises du 3 au 22 novembre 2021, que le salarié lui transmette le code de son ordinateur professionnel afin qu’il puisse accéder à des informations relatives aux chantiers dont il avait la charge. Dans un premier temps, il lui a indiqué que c’était « urgent », que cela les mettait dans la difficulté, les « empêchait de travailler » et puis, à partir du 8 novembre 2021, que s’il persistait à ne pas répondre, une procédure pour faute professionnelle pourrait être engagée, ce qui sera le cas le 9 décembre 2021.
Ces demandes de l’employeur auxquelles le salarié, chargé d’affaires, n’a pas répondu, sont légitimes puisqu’il n’est pas discuté que ce dernier détenait sur son ordinateur professionnel des fichiers relatifs aux chantiers en cours.
Par conséquent, l’employeur justifie, par des éléments objectifs, des reproches qu’il a pu faire au salarié en raison de son absence de réponse à ses demandes durant trois semaines.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave ou de la faute lourde incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu, dans le premier cas, un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et dans le second, s’ils s’inscrivent dans une intention de nuire à l’employeur.
La lettre de licenciement du 22 décembre 2021 est motivée comme suit :
« (') Vous êtes en arrêt de travail depuis le 29 octobre 2021.
Vous occupez au sein de l’entreprise Ia fonction de Charge d’affaires, avec un statut Cadre, et ceci représente un poste clef pour notre petite entreprise.
Vous détenez à ce titre des informations très importantes concernant les marchés de travaux, et indispensables à leur bonne exécution, et notamment les documents suivants :
— Plans d’exécution techniques de plusieurs chantiers en cours à savoir :
— [Adresse 2] à [Localité 9]
— 18 Logts [Localité 11]
— Plans de détail d’exécution de plusieurs chantiers en cours à savoir :
— [Adresse 5] à [Adresse 10]
[Adresse 2] à [Localité 9]
A plusieurs reprises, nous vous avons sollicité pour que vous nous communiquiez le mot de passe nécessaire pour accéder aux documents professionnels présents sur l’ordinateur dont vous disposez à l’entreprise.
Vous n’avez donne aucune suite à nos demandes, ce qui nous a plongé dans de très sérieuses difficultés : nous n’étions plus en mesure de renseigner les maitres d’ouvrage et maitre d''uvre, ni faire progresser l’avancée de nos prestations. L’entreprise perdait toute crédibilité et mettait les chantiers concernés en péril.
Un salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur. Si le salarié peut se dispenser de poursuivre toute collaboration pendant son arrêt maladie, il reste tenu de fournir à l’employeur, lorsque celui-ci en fait la demande, les documents, 'chiers ou codes informatiques nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Cette attitude déloyale et préjudiciable vous est donc reprochée.
Grâce au concours d’un informaticien, nous avons finalement pu accéder aux fichiers professionnels de votre ordinateur.
Nous avons alors été stupéfaits de découvrir que vous déteniez des données personnelles ou des dossiers manifestement détournés au sein de l’entreprise, notamment à savoir :
— Documents personnels sur les dirigeants tels que :
— Fiches de payes
— Avis d’imposition
— Documents bancaires
— Documents personnels sur les salaries tels que :
— Montants des salaires de l’ensemble du personnel
— Documents comptables de l’entreprise à savoir :
— Relevés de virements bancaires des salaires de l’ensemble du personnel compris dirigeants.
Situation que nous avons fait constater par voie d’huissier de justice.
Ceci s’apparent donc a minima a une indélicatesse, ce qui est un autre fait également reproché.
Aussi, et pour ces faits, nous avons informés que nous étions amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Nous déplorons que vous ne vous soyez pas présenté à l’entretien pour lequel vous étiez convoqué le vendredi 17 décembre 2021a 11h30, pour fournir toutes explications utiles.
Pour ces faits cumulés de déloyauté et d’indélicatesse détaillés plus haut, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave… ».
Les messages échangés entre Mme [P] et M. [Z], durant son arrêt de travail et dont le contenu a été précédemment évoqué, démontrent qu’il a été demandé à ce dernier, à de multiples reprises, de communiquer le code d’accès à son ordinateur afin que l’employeur puisse accéder à des données concernant des chantiers en cours.
Il n’est pas discuté que le salarié n’a pas donné suite à ces demandes, pas plus qu’à la mise en demeure du 15 novembre 2021 par laquelle l’employeur lui a enjoint de fournir son mot de passe de l’ordinateur ainsi que celui de sa boîte mail professionnelle afin d’accéder à « des informations et fichiers strictement professionnels et indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise concernant des chantiers en cours ».
Si l’appelant fait valoir qu’il n’a pas refusé de transmettre cette information mais qu’il était dans l’impossibilité de le faire compte tenu d’une profonde dépression, il n’en justifie pas par les éléments médicaux produits. Bien au contraire, il ressort des pièces qu’il produit que dans le même temps, il était en capacité d’écrire à l’inspection du travail et à la médecine du travail (pièces n° 7 et 14) ou encore de se rendre à la gendarmerie pour porter plainte le 20 novembre 2021.
De même, s’il affirme que M. [T] avait connaissance du mot de passe de l’ordinateur et Mme [P], de celui de sa boîte mail professionnelle, il n’en justifie pas. Antérieurement à la procédure prud’homale, il n’a d’ailleurs pas fait état de tels motifs.
Or, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui en fait la demande les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Dès lors, eu égard à son statut de cadre, aux demandes répétées de l’employeur (11 sms et une lettre recommandée) au salarié de communiquer ses codes d’accès, à l’absence totale et injustifiée de réponse de ce dernier, obligeant la société à recourir à un informaticien comme cela ressort du procès-verbal d’huissier, et, enfin, aux données professionnelles indispensables à l’activité de l’entreprise, le manquement de M. [Z] à son obligation de loyauté est établi et justifie son licenciement pour faute grave, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté le salarié de ses demandes subséquentes ainsi que de celle de dommages et intérêts pour préjudice distinct qu’il ne développe pas dans ses écritures.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il est condamné à payer à M. [X], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les pièces n° 29 et 30 de M. [Z],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 20 septembre 2023,
Y ajoutant,
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rouen,
Déboute M. [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à M. [X], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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