Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 24/08884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 360 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08884 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 7] [Localité 6]- RG n° 24/00875
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010555 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition
M. [P] [S] exerce sous le statut d’entrepreneur individuel une activité d’électricien.
Par acte du 3 janvier 2024, l’Urssaf a fait pratiquer à son préjudice une saisie-attribution entre les mains de la société Financière des Paiements Electroniques, en recouvrement de la somme de 4 125,25 euros en principal et frais, ce en exécution d’une contrainte du 2 novembre 2023.
Par acte du 2 février 2024, M. [S] a fait assigner l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de contestation de la saisie pratiquée le 3 janvier 2024.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [S] de ses demandes ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes, le juge de l’exécution a constaté que la contrainte avait été régulièrement signifiée à M. [S] et que celui-ci n’avait pas formé opposition ; que l’Urssaf pouvait donc se prévaloir de ce titre exécutoire pour pratiquer la saisie-attribution contestée, le débat engagé sur le fond du litige échappant aux pouvoirs du juge, ce dernier ne pouvant pas remettre en cause une décision définitive.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Par écritures du 7 juin 2024, il conclut à voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée par l’Urssaf ;
— déclarer nulles et de nul effet les saisies-attributions effectuées entre les mains de la société Financière des paiements électroniques, le 3 janvier 2024,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée dès sa dénonciation aux tiers saisis, de l’arrêt qui lui sera préalablement notifié ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 25 euros en remboursement des frais bancaires exposés ;
— condamner l’Urssaf à payer à Me Vanessa Frimigacci la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux dépens.
L’Urssaf, régulièrement cité par acte remis à personne morale délivré le 31 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la contrainte :
M. [S] soutient que la contrainte encourt la nullité en l’absence de mise en demeure préalable en violation des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et (') est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée (« ' »). Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée (L. n° 2018-1203 du 22 déc. 2018, art. 18-I) « ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il en résulte que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Au cas présent, il n’est pas justifié par l’Urssaf de l’envoi à M. [S] de la lettre de mise en demeure préalable. Le juge de l’exécution n’en fait pas non plus mention dans son jugement.
L’inobservation de cette prescription qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, affecte la validité du titre, sans que soit exigée la preuve d’un grief. Elle peut être opposée en tout état de cause.
Il sera donc fait droit à l’exception de nullité.
Il y a eu lieu en conséquence de prononcer la nullité de la contrainte.
La saisie-attribution ayant été pratiqué sans titre exécutoire valable doit être annulée et sa mainlevée ordonnée.
Sur la demande en dommages-intérêts et le remboursement des frais bancaires :
Au visa de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, M. [S] sollicite l’indemnisation du préjudice que lui a causé la mesure d’exécution.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le compte courant saisi présentait un solde disponible de 1 099 euros et que le total saisissable s’est élevé à 491 euros. Compte tenu du blocage durant 18 mois de près de la moitié des liquidités disponibles sur son compte, le préjudice de M. [S] sera réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros, outre le remboursement des frais bancaires de 25 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’Urssaf aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à Me Vanessa Frimigacci d’une indemnité de 2 500 euros en compensation des frais irrépétibles que M. [E] aurait exposés en première instance et à hauteur d’appel s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
— annule la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par l’Urssaf ;
En conséquence,
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société Financière des Paiements Electroniques le 3 janvier 2024,
— condamne l’Urssaf Île de France à payer à M. [P] [S] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 25 euros en remboursement des frais bancaires exposés,
— condamner l’Urssaf Île de France à payer à Me Vanessa Frimigacci la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf Île de France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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