Confirmation 4 novembre 2025
Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06030 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGHP
Décisions déférées :
— ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
— ordonnance rendue le 02 novembre 2025, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [S]
né le 23 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu les ordonnances :
— du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [M] [S] ;
— du 02 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 1er novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 10h01, par M. [M] [S] portant sur l’ordonnance rendue le 02 novembre 2025 par le magistrat du siège enregistré sous le n° RG 25/06030 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 10h24, par M. [M] [S] portant sur l’ordonannce rendue le 31 octobre 2025 par le magistrat du siège enregistré sous le n° RG 25/06035 ;
— Vu l’ordonnance de jonction rendue le 04 novembre 2025 par la conseillère à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette Cour, ordonnant la jonction et disant que l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/06030 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [X], né le 23 juin 1992 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 03 septembre 2025.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 02 novembre 2025.
Le 31 octobre 2025, le même juge avait rejeté une demande de mise en liberté présentée par l’intéressé.
Monsieur [M] [X] a interjeté appel des deux décisions au motif que, selon lui :
— S’agissant de la décision du 31 octobre 2025, il aurait dû être constatée une atteinte à ses droits de nature à entraîner sa libération dans le fait que la décision de rejet de sa déclaration d’appel du 03 octobre 2025 n’a été portée à sa connaissance que le 30 octobre 2025
— S’agissant de la décision du 02 novembre 2025, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Il convient d’ordonner la jonction des deux procédures.
Réponse de la cour
Sur la critique de la décision du 02 novembre 2025
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. Toutefois, la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention (en ce sens : Civ1-9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
— Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665).
Or, Monsieur [M] [X] n’a toujours pas bénéficié d’une audition consulaire, et aucune réponse n’a été apportée aux diverses relances de la préfecture. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai de sorte que la condition de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie.
— Sur l’existence d’une obstruction ou d’une demande d’asile dilatoire
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de Monsieur [M] [X] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
— Sur la menace à l’ordre public
Sur la menace à l’ordre public, il n’est justifié d’aucune condamnation de M. [M] [X], la préfecture se contentant de faire état de signalisations au FAED, lesquelles sont, sans autres éléments, totalement insuffisantes à établir une menace à l’ordre public grave et actuelle justifiant, à elle seule, une prolongation de la rétention.
La Cour observe, au surplus, que l’administration s’abstient de la production d’un bulletin n°2 du casier judiciaire alors même qu’elle a la possibilité d’en solliciter un en application des article 776 et R.79-1° du code de procédure pénale, pièce qui serait de nature à établir avec certitude les antécédents pénaux du retenu, et donc à apprécier la menace à l’ordre public alléguée.
Dans ces conditions, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant remplis, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
Sur la critique de la décision du 31 octobre 2025
Dès lors que la mesure de rétention de l’intéressé est levée sur infirmation de la décision du 02 novembre 2025, il convient de déclarer sans objet l’appel du 03 novembre 2025 contre la décision du 31 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du 02 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
DECLARONS sans objet la déclaration d’appel du 03 novembre 2025 à l’encontre de la décision du 31 octobre 2025,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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