Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 10 avril 2025, n° 2301000
TA Poitiers
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du PLUi

    La cour a estimé que le président de la communauté d'agglomération a compétence pour rejeter une demande d'abrogation du PLUi, mais il doit inscrire la question à l'ordre du jour si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont illégales. En l'espèce, le règlement graphique du PLUi est conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la partie de parcelle litigieuse est située dans une zone urbaine peu densément construite, et que le tracé de la bande des cent mètres est compatible avec les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Frais liés à l'instance

    La cour a décidé que les frais doivent être mis à la charge de Monsieur A, car il n'est pas la partie gagnante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2301000
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2301000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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