Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2301000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2023, le 12 février 2024 et le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2019 en tant que son règlement graphique identifie une partie de la parcelle cadastrée section ZD n° 60 comme située en dehors des espaces urbanisés de la bande littorale des cent mètres ;
2°) enjoindre à M. le Président de la communauté d’agglomération de la Rochelle, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’abrogation partielle du règlement graphique du PLUi en tant qu’il a identifié cette partie de parcelle comme située en dehors des espaces urbanisés de la bande littorale des cent mètres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président de la communauté d’agglomération est tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de tout ou partie du PLUi s’il est illégal ;
— le règlement graphique du PLUi méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en tant qu’il identifie le terrain en litige comme située en dehors des espaces urbanisés de la bande littorale des cent mètres.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 août 2023, la communauté d’agglomération de La Rochelle, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de la communauté d’agglomération n’a pas été saisi d’une demande d’abrogation partielle du PLUi par M. A ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— en tout état de cause, la partie de parcelle litigieuse est située en dehors des espaces urbanisés de la commune au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section ZD n° 60 au n°75 rue du chay à Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime). Par courrier du 6 décembre 2022, il a demandé au président de la communauté d’agglomération de La Rochelle de modifier le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il a identifié une servitude liée à la bande littorale des cent mètres sur la partie de son terrain classé en zone UD 3. Par une décision du 8 février 2023, le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que si le conseil communautaire est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), c’est au président de la communauté d’agglomération qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion de ce conseil. Par suite, le président de la communauté d’agglomération a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du PLUi ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil communautaire, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
3. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. Il ressort des pièces du dossier que la partie sud de la parcelle ZD n°60 appartenant au requérant est située à l’extrémité Sud-Ouest de l’agglomération d’Angoulins, et plus précisément au sud de la rue du Chay, dans une zone urbaine qui reste peu densément construite, composée de maisons individuelles disposant de jardins, et qu’elle jouxte directement au sud des espaces naturels qui bordent le rivage. Dans ces conditions, le tracé de la bande des cent mètres, tel qu’il est représenté sur le règlement graphique du PLUi, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en tant qu’il intègre la partie sud de la parcelle ZD n°60 appartenant au requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2023 du président de la communauté d’agglomération de La Rochelle doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération de La Rochelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté d’agglomération de La Rochelle la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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