Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 2 décembre 2024, N° 2025/M303;2024002128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGCW
Ordonnance n° 2025/M303
Madame [B] [O]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Didier WATRIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et demanderesse à l’incident
Monsieur [C] [Z]
défaillant
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés et défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 4 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 janvier 2025 par Mme [B] [O] à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro RG n° 2024 002128 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 4 novembre 2025 par l’appelante ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 30 septembre 2025 par la SA Lyonnaise de banque, intimée ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont été dûment convoquées, entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, Mme [O], appelante, demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile,
d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente que soit rendue une décision de première instance devant le tribunal de commerce de fréjus dans l’instance opposant Mme [O] à M. [N] [R],
de débouter la Lyonnaise de banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que n’ayant pas été touchée par l’assignation qui a été délivrée à son ancienne adresse, elle n’a pu faire valoir sa défense et a donc relevé appel de la décision rendue en première instance. Or elle considère que M. [N] [R] à qui elle a cédé ses parts sociales dans la société GFK – débitrice dont elle s’est portée caution – doit être condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées en vertu de cet engagement de caution compte tenu des termes de l’acte de cession. Elle précise qu’elle 'voulait’ le faire intervenir de manière forcée à la cause, mais que 'la Lyonnaise de banque a clairement indiqué qu'(elle) s’opposerait à toute intervention forcée afin de respecter un double degré de juridiction’ de sorte qu’elle n’a d’autre choix que d’attraire M. [R] devant le tribunal de commerce et de demander qu’il soit en l’instance sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
L’appelante s’oppose en revanche aux demandes reconventionnelles de la banque intimée, contestant toute contradiction dans ses arguments.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la SA Lyonnaise de banque, intimée, demande au magistrat de la mise en état de
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
la déclarer irrecevables en ses demandes formulées devant la cour d’appel,
la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
L’intimée s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que l’acte de cession de parts sociales dont se prévaut Mme [O] ne lui est pas opposable et que si l’appelante n’a pas entendu faire intervenir M. [N], elle ne justifie même pas de l’avoir assigné en première instance. En tout état de cause, il sera loisible à Mme [O] de procéder à une action récursoire, de sorte que c’est plutôt l’instance qui serait engagée contre M. [N] qui devrait être suspendu au sort de celle-ci.
A titre reconventionnel, la SA Lyonnaise banque observe que dans le même jeu de conclusions, Mme [O] se contredit en contestant son engagement de caution tout en produisant un acte de cession de parts sociales qui prévoit la mainlevée de cet engagement. Elle en déduit une irrecevabilité de l’ensemble de ses demandes.
M. [C] [Z], intimé auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 10 mars 2025 par procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas constitué.
SUR QUOI :
sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
L’appelante n’invoquant pas une situation où un tel sursis serait obligatoire, il peut néanmoins être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si les circonstances de l’espèce le rendent opportun.
En l’espèce, Mme [O] motive sa demande de sursis à statuer par l’opposition manifestée par la banque intimée à l’intervention du tiers dont elle entend obtenir la garantie.
Or il n’appartient pas à la SA Lyonnaise de banque de statuer sur la recevabilité ni l’opportunité de la mise en cause d’un tiers par l’appelante, tout au plus peut-elle formuler sa position personnelle à ce sujet.
En outre, s’il est justifié de la délivrance, par acte du 4 novembre 2025, d’une assignation devant le tribunal de commerce de Fréjus à l’initiative de Mme [O] et à l’encontre de ce tiers, M. [N] [R], il n’est pas établi qu’elle ait été enrôlé de sorte que la saisine de cette autre juridiction n’est encore à ce jour que potestative.
Enfin et surtout, s’il peut être pertinent pour Mme [O] de ne pas faire l’objet d’éventuelles condamnations à paiement au profit de la Lyonnaise de banque sans pouvoir dans le même temps obtenir la garantie de ce tiers auquel elle estime avoir droit, le sursis à statuer qu’elle sollicite porte atteinte aux intérêts de la SA Lyonnaise de banque intimée en ce qu’il retarderait l’issue de la présente instance pour des considérations qui lui sont complètement étrangères, et il n’est pas davantage dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisqu’il imposerait des délais de traitement de l’instance en cours imprévisibles et une complexification du litige inutile.
La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties.
Il ne peut donc être tiré argument d’éventuelles contradictions dans des conclusions transmises par l’appelante qui ne sont pas nécessairement les dernières, pour déclarer celle-ci irrecevable en ses prétentions.
La demande reconventionnelle formulée en ce sens par la banque intimée ne peut donc également qu’être rejetée.
sur les frais de l’incident :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident.
Les dépens de l’incident doivent toutefois être mis à la charge de Mme [O] qui l’a soulevé et y succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Rejetons la demande reconventionnelle en irrecevabilité de la SA Lyonnaise de banque ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident ;
Condamnons Mme [B] [O] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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