Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 nov. 2025, n° 24/19774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 novembre 2024, N° 2024059872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19774 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024059872
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [G] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société VIATIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 491 975 041
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [U] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la société VIATIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 434 122 511
Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
INTIMÉ
RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) PARISIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Viatis, créée en 2006, est spécialisée dans le domaine des réseaux de transports électriques. Elle construit et maintient les réseaux de transmission d’énergie haute et très haute tension en Europe.
La société Viatis a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation courant 2023 aux fins de négocier un échelonnement du paiement de ses dettes sociales et fiscales. Un plan d’apurement transitoire de 5 mois a été accordé à la société Viatis par la CCSF de [Localité 7] le 7 décembre 2023, lequel prévoit le paiement de l’ensemble de ses dettes sociales et fiscale d’un montant global de 1 261 498,17 euros sur la base mensuelle de 1/36ème de ce montant, soit des mensualités de 35 042 euros à compter du 15 janvier 2024.
Par lettre du 4 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, la CCSF a constaté la résolution du plan d’apurement dont bénéficiait la société Viatis au motif que celle-ci ne respectait pas les conditions auxquelles avait été subordonné l’octroi dudit plan dans la mesure où elle a généré de nouvelles dettes au titre de la TVA des mois d’octobre et décembre 2023 et février 2024 pour un montant total de 272 656 euros en principal et 13 631 euros de pénalités.
A la suite de cette notification, l’administration fiscale a invité la société Viatis à s’orienter vers le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à son bénéfice eu égard à la création de dettes nouvelles pour 272 656 euros en principal et au solde de ses dettes restant dû au titre du plan d’apurement dénoncé d’un montant de 1 015 932 euros.
Par lettre du 20 juin 2024, l’administration fiscale a mis la société Viatis en demeure de procéder au paiement de la somme de 101 124 euros au titre de la TVA des mois de mai et août 2023.
En réponse à cette mise en demeure, la société Viatis a informé l’administration fiscale, par lettre recommandée du 16 juillet 2024, qu’elle était en état de cessation des paiements et qu’elle avait déposé le 4 juillet 2024 une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Paris.
Aux termes de cette même lettre, la société Viatis rappelait à l’administration fiscale l’interdiction pour tout créancier d’obtenir le paiement de sa créance pendant la période suspecte et lui demandait ainsi expressément de n’effectuer aucune voie d’exécution à son encontre pour tenter de recouvrer sa créance.
Compte tenu du contexte lié à l’organisation des jeux olympiques, la demande d’ouverture d’une procédure collective déposée par la société Viatis le 4 juillet 2024 n’a pu être instruite qu’à l’audience du 8 août 2024.
Par actes du 15 juillet 2024, le SIE de [Localité 8] a pratiqué des saisies administratives à tiers détenteur pour un montant de 433 125 euros entre les mains :
— De la banque Qonto, laquelle a permis d’appréhender la somme de 3 834,48 euros le 16 juillet 2024 ;
— De la banque CIC, laquelle a permis d’appréhendes la somme de 202 326,86 euros le 17 juillet 2024 ;
— De la banque Société Générale, laquelle a été infructueuse.
Par lettre du 17 juillet 2024, le conseil de la société Viatis a mis en demeure l’administration fiscale de restituer sans délai les sommes appréhendées en exécution des saisies pratiquées.
Par lettre du 25 juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté la contestation par la société Viatis des saisies administratives aux motifs qu’au jour où lesdites saisies avaient été notifiées aucune procédure collective n’était ouverte et qu’elle n’aurait été informée de son état de cessation des paiements que le lendemain de cette notification.
Par jugement du 8 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la société Viatis, a fixé la date de cessation des paiements au 22 juin 2023 et a désigné :
— La SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
— La SCP BTSG², prise en la personne de Me [U] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ces conditions, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’annulation des saisies administratives pratiquées par le SIE de Paris 9ème et en restitution des sommes perçues par celui-ci en exécution de ces saisies.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a considéré qu’il n’y avait lieu, en opportunité, à annulation des saisies litigieuses et a ainsi débouté les organes de la procédure collective de leur demande en ce sens.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [U] [F], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SELARL FHBX et la SCP BTSG², ès qualités, demande à la cour de :
— Prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Viatis,
— Donner acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan la société Viatis de son intervention volontaire,
— Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 2, venant aux droits du responsable du Service des Impôts des Entreprises de Paris 9ème de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées le 15 juillet 2024 sur les comptes bancaires de la société Viatis ouverts dans les livres des banques Qonto et CIC par le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8],
— Condamner le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 2, venant aux droits du responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8], à payer à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Viatis la somme de 206 161,34 euros,
— Confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 2, venant aux droits du responsable du Service des Impôts des Entreprises de Paris 9ème de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 2, venant aux droits du responsable du Service des Impôts des Entreprises de Paris 9ème à payer à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [U] [F], ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Viatis la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— Débouter le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 2, venant aux droits du responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 2 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation des SATD réalisées par le Comptable public du SIE [Localité 7] 9 le 15 juillet 2024 ;
— Débouter la SELARL FHBX et la SCP BTSG2, ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Viatis, de l’ensemble de leur demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la SARL Viatis d’avoir à payer 3 000 euros à l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la contestation de créance
la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [U] [F], ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Viatis soutiennent que dans le cadre de sa mission, l’administrateur judiciaire a été informé que le SIE de Paris 9ème avait procédé à des saisies administratives à tiers détenteur le 15 juillet 2024 auprès des banques de la société Viatis qui lui a permis d’appréhender la somme totale de 206 161,34 euros ; que la date de cessation des paiements de la société Viatis a été fixée au 22 juin 2023 et que les saisies litigieuses ont ainsi été pratiquées postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et, par conséquent, au cours de la période suspecte. Elles concluent que l’administration fiscale a procédé à ces saisies alors même qu’elle avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Viatis.
Le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 2 réplique qu’aucun des éléments soulevés par la société Viatis ne permettait de lui imputer la connaissance certaine de l’état de cessation des paiements au moment de la délivrance des SATD, sauf à faire peser sur lui une présomption de connaissance des actifs disponibles et du passif exigible global de la société ; que la société Viatis n’a fourni aucun élément comptable ni financier au Comptable public, et n’a pas communiqué son chiffre d’affaires, ni aucun justificatif de prétendues difficultés structurelles, de sorte qu’il ne connaissait pas la situation financière réelle de l’entreprise en juin 2024 ; que la création de dettes fiscales ne saurait être interprétée comme une quelconque preuve d’un état de cessation de paiements ; qu’il n’a pas de connaissance de la situation financière des sociétés dont il gère les créances fiscales, ni n’a un droit d’accès permanent aux comptes bancaires, ni une visibilité sur l’état des stocks et les contrats en cours et les échéances des dettes fournisseurs ; qu’au contraire, il est établi qu’il ignorait l’état de cessation des paiements de la société Viatis le 15 juillet 2024 dès lors qu’il a procédé aux SATD le 15 juillet 2024 et que l’état de cessation des paiements lui a été notifié par le conseil de la société Viatis le lendemain 16 juillet 2024. Subsidiairement, il énonce qu’en opportunité, la nullité des SATD ne devait pas être prononcée, et que n’ayant pas compromis la poursuite de l’activité, notamment pendant la période d’observation, ou la mise en 'uvre du plan de continuation, la saisie administrative à tiers détenteur du 15 juillet 2024 n’a exercé aucune influence négative sur la situation financière ultérieure de la société Viatis.
Sur ce,
En application de l’article L. 632-2 du code de commerce, Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Il est en outre de principe que la connaissance de l’état de cessation des paiements ne se présume pas. Ainsi, la seule connaissance de difficultés pour l’entreprise ainsi que la qualité de dirigeant de la société débitrice ne présument pas la connaissance de l’état de cessation des paiements.
Enfin, l’annulation d’une saisie administrative pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci n’est qu’une faculté pour le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces valablement débattues que, dans le cadre de sa mission, l’administrateur judiciaire a été informé que le SIE de [Localité 8] avait procédé à des saisies administratives à tiers détenteur le 15 juillet 2024 auprès des banques de la société Viatis qui lui a permis d’appréhender la somme de 202 326,86 euros le 17 juillet 2024 auprès de la banque CIC et la somme de 3 834,48 euros le 16 juillet 2024 auprès de la banque Qonto, soit une somme totale de 206 161,34 euros.
Il est par ailleurs constant que la date de cessation des paiements de la société Viatis a été fixée au 22 juin 2023 et que les saisies litigieuses ont ainsi été pratiquées postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et, par conséquent, au cours de la période suspecte.
Il est observé que l’état de cessation des paiements est consécutif à la dénonciation, le 4 juin 2024, par la CCSF, du plan d’apurement qui avait été consenti à la société Viatis le 7 décembre 2023 pour le règlement de ses dettes fiscales et sociales d’un montant total de 1 261 498,17 euros qu’elle n’était pas en mesure de régler.
Cette dénonciation a eu pour effet de rendre immédiatement exigible le solde restant dû au titre du plan d’apurement d’un montant de 1 015 932 euros.
Au regard des performances de la société Viatis et compte tenu de ses difficultés, la CCSF avait accordé un plan d’apurement prévoyant le paiement de mensualités d’un montant de 35 042 euros.
L’administration fiscale ne pouvait donc pas ignorer que la société Viatis ne disposait pas des capacités financières lui permettant de régler comptant la somme de 1 015 932 euros devenue exigible à la suite de la résolution de son plan d’apurement et que cette résolution conduirait ainsi inévitablement à un état de cessation des paiements.
L’administration fiscale avait connaissance des nouvelles dettes fiscales créées par la société Viatis pour un montant total de 272 656 euros en principal et de 13 631 euros de pénalités, ce qui a justifié la dénonciation du plan d’apurement dont elle bénéficiait.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’au regard de l’exigibilité du solde dû au titre du plan d’apurement et de la création de nouvelles dettes fiscales portant le montant de seules dettes sociales et fiscales exigibles à la somme de 1 015 932 euros, l’administration fiscale a invité la société Viatis à solliciter l’ouverture d’une procédure collective à son profit afin de mettre en place un plan de remboursement de ses dettes allant jusqu’à 10 ans.
Il s’en déduit que l’administration fiscale était consciente de la situation financière de la société Viatis et, partant, de l’impossibilité pour celle-ci de procéder au règlement de ses dettes devenues exigibles à la suite de la dénonciation de son plan d’apurement.
Il ressort de ces éléments, qui n’ont été contestés ni par l’administration fiscale ni par le tribunal aux termes du jugement dont appel, que l’administration fiscale avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Viatis au jour où elle a effectué les saisies litigieuses, à savoir le 15 juillet 2024.
Le tribunal a toutefois rejeté les demandes des appelantes et dit qu’il n’y avait lieu, en opportunité, d’annuler les saisies administratives.
La cour observe que c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce qu’il apparaissait opportun de ne pas restituer à la société Viatis les fonds appréhendés par l’administration fiscale au regard des éléments de contexte apportés par le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé.
En effet, ce dernier établit valablement que les saisies administratives à tiers détenteur du 15 juillet 2024 n’ont pas compromis la poursuite de l’activité, notamment pendant la période d’observation, ou la mise en 'uvre du plan de continuation, et qu’elles n’ont ainsi eu aucune conséquence défavorable sur la situation financière ultérieure de la société Viatis.
Dès lors, l’annulation des saisies ne s’avère pas nécessaire et opportune pour permettre à la société Viatis de consolider sa trésorerie, ni pour pouvoir assurer la continuité de son exploitation ou sécuriser l’exécution de son plan de redressement.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des saisies administratives pratiquées par le SIE de [Localité 8] le 15 juillet 2024, nonobstant la connaissance par ce dernier de l’état de cessation des paiements de la société Viatis à cette date.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Viatis ;
Donner acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [P], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan la société Viatis de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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