Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mars 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/700
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 mars 2025
Dossier : N° RG 24/00607 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYX3
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[M] [E]
C/
[U] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Mme Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée par ordonnance du Premier Président du 11 décembre 2024
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
Par jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PAU a :
— prononcé l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2023, délivré
par Mme [M] [E] a M. [U] [C], et à toutes fins utiles, en a ordonné la mainlevée,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [E] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de
droit.
Par déclaration du 23 février 2024, [M] [E] a interjeté appel de la décision.
[M] [E] conclut à :
Déclarer l’appel de Madame [M] [E] recevable et bien fonde.
En conséquence,
— Réformer le jugement du 05 février 2024.
Statuant a nouveau,
— Juger le commandement aux fins de saisie vente du 12 juin 2023 parfaitement valable.
— Réformer le jugement du 05 février 2024 en ce qu’il a condamné Madame [M] [E] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
— Condamner Monsieur [U] [C] à la somme de 1500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie diligentée à la requête de Madame [M] [E].
[U] [C] conclut à :
Vu les articles L221-1 et suivants et R 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Confirmer le jugement du 5 février 2024 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PAU, en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2023, délivré par Mme [M] [E] à M. [U] [C],
— ordonné la mainlevée dudit commandement à toutes fins utiles,
— débouté Mme [E] de ses demandes en ce compris ses demandes de « juger le commandement parfaitement valable », de « juger qu’à défaut de règlement spontané de Monsieur [C], il retrouvera son plein et entier effet », de « le condamner à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile » et « aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie vente »,
— condamné Mme [E] à payer à M. [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens de première instance,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’ exécution provisoire de droit.
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 500,00 € de dommages et intérêts en raison du commandement aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer.
Débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions,
Et
— Annuler le commandement aux fins de saisie vente du 12 juin 2023, que Mme [E] a fait signifier à M. [C] par acte de Maître [H] [J], Commissaire de Justice Associé près la SCP H. [J] M. [D]
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à commandement de payer et en ordonner la mainlevée,
Subsidiairement :
Si par impossible il était considéré que le commandement était partiellement justifié pour certaines sommes, cantonner ses effets à ces sommes et exonérer M. [C] de la majoration du taux de l’intérêt légal.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [E] à payer à M. [C] la somme de 500 € de dommages et intérêts en raison du commandement aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer ;
— Condamner Mme [E] à payer à M. [C] la somme de 1.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance (en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie-vente) ;
— Condamner Mme [E] à payer à M. [C] la somme de 1.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, et la condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
SUR CE
Des relations de Mme [M] [E] et de M. [U] [C] sont issus 2 enfants,
[Y], née le [Date naissance 2] 2006, et [B], née le [Date naissance 3] 2011.
Par jugement exécutoire du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de Pau
a notamment dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée par le père
sera fixée à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total de 500 euros par mois, et au besoin condamné M. [C] à verser directement à Mme [E] la contribution totale de 500 euros. Le jugement a en outre rappelé les règles d’indexation de la pension alimentaire.
Par jugement exécutoire du 30 mars 2021 du même tribunal, le juge aux affaires familiales a maintenu la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant 'telle que fixée par jugement du 10juillet 2020', et " dit que les frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre le père et la mère, sous réserve d’un accord préalable écrit des parents sur l’engagement de la dépense pour route somme supérieure à 100 euros '.
Le 12 juin 2023, Mme [E] a fait délivrer à M. [C] un commandement de saisie-vente pour obtenir paiement des sommes de 2180,40 euros au titre des frais, de 480 euros au titre de l’indexation des pensions, et les intérêts et frais dc commandement. Le 15 juin 2023.
M. [C] a partiellement contesté les sommes pré~citées aupres de l’huissier instrumentaire, sans succes, étant précisé que les sommes dues au titre de l’indexation ont été réglées.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2023, M. [C] a assigné en justice Mme [E]
devant le juge de l’exécution en sollicitant à titre principal l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2023 et sa mainlevée.
Le juge d’exécution a rendu la décision dont appel.
[M] [E] conteste la mainlevée du commandement délivré et soutient sa validité rappelant que ce commandement concerne un certain nombre de frais qu’elle a engagés pour le compte de ses filles mais également l’indexation de la pension alimentaire due par [U] [C]. Ce n’est que consécutivement au commandement que celui-ci s’est acquitté des sommes réclamées concernant l’indexation ce qui prouve le bien-fondé de la délivrance du commandement sans lequel son ex époux ne se serait pas acquitté de l’indexation.
Hormis les frais relatifs au voyage scolaire de [B] au sujet duquel elle reconnaît n’avoir pas demandé l’accord préalable du père, elle démontre que les frais d’orthodontiste et de scolarité avaient été envisagés, en concertation avec [U] [C], préalablement au jugement du 30 mars 2021 exigeant un accord préalable et écrit du père pour chaque poste de dépenses supérieur à 100 €.
[U] [C] s’en tient aux termes du jugement du 30 mars 2021 exigeant un accord préalable et écrit de chacun des parents avant d’engager une dépense d’un montant supérieur à 100 €.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des articles L 111-7et L 121-2 de ce même code que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
À ce jour, [U] [C] s’est acquitté de la somme de 480 € au titre de l’indexation de la pension alimentaire ce qui n’est pas contesté par son ex-épouse et la mesure d’exécution forcée ne se justifie plus pour le recouvrement de cette somme .
Les autres dépenses mentionnées poste par poste dans le commandement concernent des frais d’orthodontiste, de scolarité ainsi que des frais de voyage de l’une des enfants dont [M] [E] admet qu’elle aurait dû solliciter l’accord préalable du père avant d’engager cette dépense en renonçant à sa demande de ce chef. S’agissant des autres dépenses , il n’est pas démontré par [M] [E] que ces dépenses ont été engagées avant le 31 mars 2021 date du jugement exécutoire de plein droit prévoyant que : « les frais scolaires, extrascolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre le père et la mère sous réserve d’un accord préalable écrit des parents pour toute somme supérieure à 100€ ».
Le juge aux affaires familiales a pris ces dispositions qui apparaissent en effet très contraignantes en tenant compte d’un contexte familial conflictuel d’ailleurs illustré par l’échange de mails versés aux débats révélateur de réelles difficultés dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale .
Dans ces conditions elle devait respecter les termes précis et circonstanciés de la décision et obtenir l’accord préalable écrit de [U] [C] avant d’engager ces dépenses sans pouvoir se prévaloir des échanges intervenus, antérieurement à la date de la décision de justice du 31 mars 2021, le plus souvent par mails, avec son ex époux et de son accord sur les modalités de poursuite de la scolarité ainsi que du traitement d’orthodontie.
En effet, le Juge de l’exécution ne peut modifier les termes de la décision ni l’interpréter lorsque celle-ci n’est pas susceptible d’interprétation.
Ainsi faute d’avoir obtenu un accord écrit et préalable aux dépenses engagées, le commandement de saisie-vente est dépourvu de cause et il y a lieu d’en ordonner la mainlevée conformément au jugement déféré.
S’agissant de la demande présentée par [U] [C] aux fins d’obtenir des dommages et intérêts, le jugement déféré sera confirmé alors qu’aucune faute n’est caractérisée de la part de [M] [E] qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Ce chef de demande sera donc rejeté en confirmation du jugement déféré.
La somme de 1000 € sera allouée à [U] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne [M] [E] à payer à [U] [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit [M] [E] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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