Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 oct. 2023, n° 21/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 juin 2021, N° 19/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF BOURGOGNE c/ S.A.R.L. SARL [ 3 ] |
Texte intégral
C/
S.A.R.L. SARL [3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00529 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FX2F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00484
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique BRON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] (la société) a reçu une lettre d’observation adressée le 26 octobre 2018, après un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l’ URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 11 juin 2019 pour un montant de 13 185 euros.
La commission de recours amiable a rejeté, le 6 décembre 2019, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, lequel par décision du 10 juin 2021, a :
— déclaré la société [3] recevable en son recours,
— annulé le redressement opéré par l’URSSAF Bourgogne à l’égard de la société [3] du chef de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des frais professionnels non justifiés ' indemnités de repas versées hors situation de déplacement pour la somme de 5 361 euros,
— ordonné le remboursement par l’URSSAF Bourgogne de la somme de 5 361 euros à la société [3],
— condamné l’URSSAF Bourgogne à verser la somme de 1 000 euros à la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF Bourgogne aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 30 juin 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021,
— valider le redressement opéré par elle et la mise en demeure subséquente,
— condamner la société [3] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses prétentions.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2023, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 10 juin 2021,
y ajoutant,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouter l’URSSAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur le chef de redressement n°1 indemnités de repas versées hors situation de déplacement :
L’URSSAF Bourgogne fait valoir que les salariés n’étant pas empêchés de rejoindre le siège de l’entreprise, qui constituent leur lieu habituel de travail, pendant leur pause déjeuner d’une heure et demi, ils n’étaient pas en situation de déplacement professionnelle concernant la restauration de ceux-ci dans deux restaurants situés à proximité du siège de l’entreprise, qu’en conséquence la prise en charge de ces repas par l’employeur doit être réintégrée dans l’assiette de cotisation.
Elle ajoute que si la situation de déplacement était avérée, l’employeur ne démontre pas l’existence d’un usage concernant la prise des repas au restaurant.
La société soutient qu’elle apporte la preuve que les salariés concernés par le redressement étaient bien en déplacements professionnel, ils ont été contraints d’engager des frais supplémentaires de restauration et produit des justificatifs.
Selon l’article L. 242-1, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ; qu’il ressort de l’article 2 de cet arrêté que lorsque l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l’arrêté .
S’agissant des indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, l’article 3 de l’arrêté distingue entre :
— l’indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas,
— l’indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction fixée par arrêté ministériel.
La lettre d’observations précise : "qu’à l’examen des remboursements des frais de déplacement, il apparaît que des frais de restaurant sur [Localité 4] ont été pris en charge par votre entreprise pour des salariés qui n’étaient pas en situation de déplacement professionnel ni en mission-réception et que ces dépenses personnelles des salariés concernés sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales, après application de la déduction forfaitaire spécifique de 10%."
Les premiers juges ont caractérisé le déplacement professionnel des salariés concernés au sein de la société et leur impossiblité de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour les repas.
Ils retiennent que la nature de l’activité des salariés (ouvriers couvreur-zingueurs sur les chantiers), peu importe que les chantiers soient situés prés du siège social de la société, et les circonstances de fait à savoir l’absence de lieu habituel de travail (mobilité chantier), l’impossibilité de regagner leur résidence corroborée par l’ ttestation de Mme [P] ( pièce n°14) permettent de déduire que ces conditions de travail et l’usage de la profession imposent aux salariés de prendre leur repas au restaurant.
La société justifie ses dépenses réelles à ce titre (pièces n°10 et 11).
Cette indemnité allouée par l’employeur échappe aux cotisations et contributions sociales dans la limite des montants fixés à l’article 3 (1°) de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas, elle est donc réputée utilisée conformément à son objet.
Le redressement sera en conséquence annulé.
Le jugement sera confirmé.
— Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne et la condamne à verser à la société Sarl [3] la somme de 1500 euros,
L’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 10 juin 2021,
Y ajoutant:
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne et la condamne à verser à la société Sarl [3] la somme de 1500 euros,
— Condamne l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne supportera les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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