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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAP2
[VH]
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[CA]
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[CA]
[OV]
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[NT]
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[OV]
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[NT]
[NT]
[DW]
[NT]
[XV]
[EF]
[EF]
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN
C/
[SI]
[SI]
[SI]
[SI]
S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DU FRONT DE MER
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 09 FEVRIER 2024 rg n°: 22/02961
APPELANTS :
Madame [WA] [HX] [O] [VH]
[Adresse 45]
[Localité 70]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [HX] [U] [VH]
[Adresse 11]
[Localité 70]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [DD] [HX] [O] [VH]
[Adresse 13]
[Localité 52]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [TD] [EF] Majeur placé sous curatelle, assisté de Mme [R]
[Adresse 37]
[Localité 27]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [EF]
[Adresse 29]
[Localité 41]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IP] [EF]
[Adresse 47]
[Localité 40]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [NA] [EF]
[Adresse 3]
[Localité 42]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MF] [E] [EF] épouse [YE]
[Adresse 36]
[Localité 56]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [OC] [EF]
[Adresse 80]
[Localité 62]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [WT] [HX] [RZ] [EF]
[Adresse 57]
[Localité 61]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [JS] [T] [EF]
[Adresse 51]
[Localité 55]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBER, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [AU] [HX] [EF]
[Adresse 8]
[Localité 53]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [X] [EF]
[Adresse 81]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [IG] [EF] épouse [EF]
[Adresse 15]
[Localité 64]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [JS] [NJ] [EF]
[Adresse 44]
[Localité 67]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [XX] [G] [EF]
[Adresse 23]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [JS] [TD] [CA]
[Adresse 30]
[Localité 75]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [JI] [CA]
[Adresse 6]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [CU] [CA]
[Adresse 24]
[Localité 69]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HX] [HE] [CA] épouse [A]
[Adresse 28]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HX] [J] [OV]
[Adresse 21]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [RP] [GV] [EF]
[Adresse 77]
[Localité 68]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [BL] [M] [EF]
[Adresse 82]
[Adresse 82]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HX] [KB] [EF]
[Adresse 20]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HX] [XC] [EF]
[Adresse 54]
[Localité 72]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [TW] [EF] épouse [XL]
[Adresse 19]
[Localité 73]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [JS] [Z] [I] [NT]
[Adresse 43]
[Localité 48]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [FH] [EF]
[Adresse 12]
[Localité 46]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [YZ] [VH]
[Adresse 78]
[Localité 10]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [DM] [YP] [W]
[Adresse 5]
[Localité 71]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HX] [GA] [OV]
[Adresse 25]
[Localité 60]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [RG] [VH]
[Adresse 25]
[Localité 60]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBER, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [AG] [ZI] [VH]
[Adresse 39]
[Localité 59]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [BR] [SB] [VH]
[Adresse 1]
[Localité 58]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [YG] [HX] [XX] [VH] épouse [L]
[Adresse 35]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HX] [HN] [VH] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [WJ] [GJ] [UO] [NT] épouse [PN]
[Adresse 50]
[Localité 74]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [JS] [NT]
[Adresse 79]
[Localité 66]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [PX] [N] [DW]
[Adresse 38]
[Localité 74]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [IZ] [KU] [NT]
[Adresse 34]
[Localité 49]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HX] [V] [XV] épouse [EF]
[Adresse 22]
[Localité 67]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HX] [OL] [H] [EF] épouse [PE]
[Adresse 18]
[Localité 65]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [SS] [AH] [EF]
[Adresse 32]
[Localité 62] – GUYANE
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN En son nom propre
[Adresse 33]
[Localité 70]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN En sa qualité de mandataire successoral des consorts [UY]-[EO], également demandeurs à la présente instance
[Adresse 33]
[Localité 70]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [LM] [SI]
[Adresse 4]
[Localité 68]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [YX] [SI] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 68]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [UF] [SI] épouse [LD]
[Adresse 31]
[Localité 75]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [EY] [SI] épouse [CB]
[Adresse 14]
[Localité 76]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DU FRONT DE MER
[Adresse 26]
[Localité 63]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
LA COUR
Le Cabinet Généalogique de l’Océan Indien (CGOI), à titre personnel et en " sa qualité de mandataire successoral des consorts [UY]-[EO] ", ainsi que les Consorts [KK], [VH] et [EF] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion M. [LM] [SI], Mme [YX] [SI], épouse [P], Mme [EY] [SI], épouse [CB], et la Selas LES NOTAIRES DU FRONT DE MER aux fins :
— dire nul et de nul effet l’acte de notoriété acquisitive établi le 26 mars 2004 au profit de Monsieur [AE] [SI] ;
— ordonner la restitution des parcelles cadastrées CM [Cadastre 16] et CM [Cadastre 17] à [Localité 74] à l''indivision successorale découlant du décès de Madame [HX] [NA] [AX], épouse [VH].
Saisi sur incident par la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, soulevant des fins de non-recevoir, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 octobre 2023, statué en ces termes :
« DECLARONS irrecevables les demandes présentées par le Cabinet Généalogique de l’Océan Indien en son nom propre pour défaut de qualité à agir ;
DECLARONS irrecevable en leur action les consorts [VH], [KK] et [EF] pour défaut de publication au registre de la publicité foncière des assignations ;
CONDAMNONS le CABINET GÉNEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN et les consorts [VH], [KK] et [EF] à payer à la Selas LES NOTAIRES DU FRONT DE MER la somme de 1200 ' et à payer aux consorts [SI] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Le CGOI et l’ensemble des demandeurs initiaux ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 9 février 2024.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 18 mars 2024.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel aux intimés.
Monsieur [SI] [LM], Madame [SI] [YX], épouse [P], Madame [SI] [UF], épouse [LD], et Madame [SI] [EY], épouse [CB], ont constitué avocat le 17 avril 2024.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions le 15 avril 2024, les signifiant aux intimés non constitués le 19 avril 2024.
La SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER a déposé ses premières conclusions d’intimée le 3 mai 2024.
Monsieur [SI] [LM], Madame [SI] [YX], épouse [P], Madame [SI] [UF], épouse [LD], et Madame [SI] [EY], épouse [CB], ont remis leurs premières conclusions par RPVA le 16 mai 2024.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 après plusieurs renvois à la demande des parties.
Par conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, le 29 janvier 2025, les appelants ont saisi « le conseiller de la mise en état » aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, pour prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [FR] [CJ], veuve [OV], et de Madame [ZS] [CT] [OV].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants n° 2, remises le 14 juin 2024, les appelants demandent à la cour de :
« INFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables les demandes présentées par le Cabinet Généalogique de l’Océan
Indien en son nom propre ;
Déclarer recevables en leur action les consorts [VH], [KK] et [EF] ;
Débouter les consorts [SI] de toutes leurs demandes, fins et conclusion, et plus particulièrement, de leurs demandes au visa de l’article 700 du CPC ;
Débouter la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, prise en la personne de Maître [VR] [F], de toutes ses demandes, fins et conclusion, et plus particulièrement, de ses demandes au visa de l’article 700 du CPC
Condamner solidairement M. [LM] [SI], Mesdames [YX], [UF] et [EY] [SI], et la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, prise en la personne de Maître [VR] [F], à verser au CGOI, es qualité de mandataire des ayants droit de Madame [HX] [NA] [AX] épouse [VH] une somme de 3.000,00 ' en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens d’incident au titre de la première instance ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [LM] [SI], Mesdames [YX], [UF] et [EY] [SI], et la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, prise en la personne de Maître [VR] [F], à verser au CGOI, es qualité de mandataire des ayants droit de Madame [HX] [NA] [AX] épouse [VH] une somme de 3.000,00 ' en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens en cause d’appel. "
***
Aux termes du dispositif de leurs uniques conclusions remises le 16 mai, Monsieur [SI] [LM], Madame [SI] [YX], épouse [P], Madame [SI] [UF], épouse [LD], et Madame [SI] [EY], épouse [CB], demandent à la cour de :
« CONFIRMER l’ordonnance du 3 octobre 2023 n° RG 24/000143 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER le Cabinet Généalogique de l’Océan Indien, les consorts [VH] et autres à payer aux Consorts [SI] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "
***
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions remises le 13 août 2024, la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER demande à la cour de:
« Vu l’absence de justification de la publication effective de l’assignation introductive
d’instance.
Confirmer l’ordonnance du 03 Octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner les appelants au paiement de 3000 ' de frais irrépétibles et aux dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Les appelants fondent leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture sur le fait que deux personnes interviennent volontairement en qualité d’appelantes.
Selon les prescriptions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Au surplus, même si les conclusions sont adressées à un conseiller de la mise en état inexistant dans la procédure d’appel à bref délai, il résulte de la lecture de ces écritures et du bordereau de communication de pièces que les justificatifs de la publication des assignations sont désormais disponibles et communiqués à la procédure.
Qu’il importe donc de permettre la discussion sur cette publicité afin de statuer le cas échéant sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile avant dire droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
. L’intervention volontaire de Madame [FR] [CJ], veuve [OV], et de Madame [ZS] [CT] [OV] en appel ;
. La communication du justificatif allégué de la publicité de l’action des appelants au service de la publicité foncière.
RAPPELLE que ces observations doivent être reprises avec de nouvelles conclusions le cas échéant ;
RESERVE toutes les demandes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025 à 9 heures 00.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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