Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 31 août 2022, N° F20/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04826 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00529
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le 08 Octobre 1963 à [Localité 6] ALGERIE (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION ROQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [P] a été engagée le 4 avril 1992 par la société d’Exploitation Roque, exploitant une conserverie d’anchois, en qualité de fileteuse selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 11 février 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en ces termes : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 9 mars 2020.
Soutenant que son inaptitude a pour origine les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 16 décembre 2020, aux fins de voir juger licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 31 août 2022, ce conseil a statué comme suit :
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déclare le conseil de prud’hommes de Perpignan compétent,
Déboute Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société d’Exploitation Roque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens.
Le 21 septembre 2022, Mme [P] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant débouté la société d’Exploitation Roque de sa demande.
' Dans ses conclusions 2 déposées par voie de RPVA le 25 avril 2025, Mme [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué ;
— Constater le manquement de la Société d’Exploitation Roque à son obligation de sécurité de résultat ;
— Dire et juger que l’inaptitude physique de Mme [P] prononcée par le médecin du travail en date du 11 février 2020 résulte d’une faute de la société d’Exploitation Roque ;
— Dire et juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société d’Exploitation Roque à verser à Mme [P] la somme de 33 021 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société d’Exploitation Roque à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société d’Exploitation Roque aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l’AIARPI Eleom Avocats représentée par la SCP Donnadieu Brihi Redon Claret Aries Andre, société d’avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Me Brihi, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Dans ses conclusions d’intimé déposées par voie de RPVA le 28 avril 2025, la société d’Exploitation Roque demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 31 août 2022 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a :
— Débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné Mme [P] aux dépens
Déclaré recevable et bien fondé la société d’Exploitation Roque en son appel incident de la décision rendue le 31 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Perpignan
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Déclaré le Conseil de prud’hommes de Perpignan compétent
— Débouté la société d’Exploitation Roque de ses demandes reconventionnelles
En conséquence statuant à nouveau
In limine litis ; sur l’incompétence de la juridiction prud’homale
Vu la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation sur l’indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle
Vu la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire sur les contentieux de demande de reconnaissance du manquement à l’obligation de santé et sécurité de l’employeur
Infirmer le jugement du 31 août 2022 en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent,
Juger que sous couvert de contester le licenciement pour inaptitude, Mme [P] demande la réparation du préjudice résultant de la maladie professionnelle.
Prononcer l’incompétence matérielle de la chambre sociale de la cour d’appel pour connaître du contentieux de l’indemnisation des préjudices au titre d’un manquement à l’obligation de santé et sécurité.
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamner Mme [P] à verser à la société d’Exploitation Roque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [P] aux dépens
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes:
La société d’Exploitation Roque soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes au motif que sous couvert de contester le licenciement pour inaptitude, Mme [P] demande la réparation du préjudice résultant d’une maladie professionnelle.
Cependant, si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité , relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, en revanche la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la compétence de la juridiction prud’homale, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail:
Si l’inaptitude résulte d’une faute ou d’un manquement de l’employeur, le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose:
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1.
2° Des actions d’information et de formation;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [P] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à l’origine de la pathologie qu’elle présente, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de chaque épaule.
Elle précise que cette maladie a été reconnue maladie professionnelle le 13 septembre 2019 pour l’épaule gauche et le 22 septembre 2020 pour l’épaule droite par la CPAM au motif qu’elle relève d’une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail, et justifie que suite au recours de l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan dans un jugement du 26 octobre 2022 a confirmé la décision de la CPAM aux termes de laquelle la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est reconnue comme maladie professionnelle.
Elle mentionne avoir travaillé 28 ans en qualité de fileteuse dans des conditions difficiles, dans une atmosphère à 15° et sous lumière artificielle en effectuant chaque jour des gestes répétitifs au titre de son activité de filetage qui consiste à enlever les arêtes des anchois, et de conditionnement qui consiste en la mise en bocaux ou autres contenants des filets d’anchois.
Elle soutient que si l’exécution des gestes effectués était indispensable à l’accomplissement de ses tâches, en revanche, l’employeur n’a pas préservé sa santé physique en s’affranchissant de la mise en place de dispositifs garantissant la sécurité professionnelle.
Elle mentionne ainsi qu’elle travaillait sur des chaises dépourvues d’accoudoirs, ce qui l’obligeait à travailler plusieurs heures par jour les bras suspendus au regard de la hauteur de la table.
Elle précise que les photographies qu’elle produit en annexe du constat d’huissier laissent apparaître une hauteur de table de travail et des repose-pieds sous la table inadaptés à sa morphologie puisqu’elle mesure 1,55m et qu’elle est de corpulence importante. Elle ajoute que les chaises réglables en hauteur ne lui permettaient pas de pallier à cette difficulté compte tenu de la distance entre le point de travail, tel que décrit dans le compte rendu de l’agent assermenté de la CPAM, et le repose pied.
Elle produit un procès verbal de constat d’huissier, daté des 24 et 28 août 2020, établi en vertu d’une ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de 'constater le manque de dispositifs garantissant la sécurité professionnelle, 'procéder à la prise de photographies du poste de travail des fileteuses et notamment de leur assise, se faire remettre les factures d’achat des chaises mises à disposition des fileteuses'.
Le constat mentionne, concernant l’environnement de travail, que les chaises sont réglables en hauteur , qu’elles comportent un dossier se situant au bas du dos d’une salariée installée sur son poste de travail et que la température s’élève toute l’année à 15°. L’huissier précise que l’employeur lui a indiqué que le personnel a la liberté de travailler debout ou assis. Les clichés photographiques des chaises ainsi que de l’environnement de travail et de salariés en situation de travail sont annexées au constat. Une photographie laisse apparaître qu’une salariée est d’une trop petite taille pour être en mesure d’utiliser le repose pied.
Mme [P] verse également aux débats le procès verbal de constatation de Mme [X], agent assermenté de la CPAM de [Localité 5] en date du 18 mars 2019 lequel décrit ainsi les conditions de travail des salariés: 'les anchois se trouvent en tas sur la table au centre des 4 salariés. La distance entre le bras de la salariée et la zone de saisie de l’anchois est de 90 cm: la salariée fera une abduction ou adduction en fonction de l’endroit où elle est assise avec une angulation inférieure aux quotas fixés par la M. P. 57. Cette abduction est nécessaire pour saisir une grosse poignée d’anchois qui sont disposés à côté d’elle sur la table de travail.[…] Lorsqu’elles travaillent, les salariées ne bénéficiaient pas d’appuis, elles travaillent sans maintien pour leurs épaules.'
Mme [P] ajoute que l’employeur n’a pris aucune mesure préventive pour protéger la santé de ses ouvrières fileteuses, notamment en investissant dans des assises ergonomiques dotées d’accoudoirs qui auraient été très utiles pour soulager les muscles du haut du corps, maintenir les coudes à angle droit, et soulager ainsi les épaules. Elle précise que la société ne justifie d’aucune formation ou information aux gestes et postures.
La salariée fait également valoir que l’employeur lui imposait des cadences de travail de plus en plus importantes, tel qu’elle l’a indiqué dans le questionnaire de la CPAM du 23 avril 2020 en ces termes: 'travail stressant car on nous demandait un rendement de plus en plus important. Tous les midis et soirs le poisson pesé et on nous mettait en compétition. Du fait de mes douleurs aux épaules, j’ai énormément de mal à faire le poids demandé, l’ambiance était très difficile'.
Elle mentionne enfin que le DUERP produit par la société a été rédigé en 2012 et qu’il n’a pas été mis à jour alors qu’en application de l’article R.4121-2 du code du travail en sa version applicable au litige: ' la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisé au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés […]'
La société d’exploitation soutient que le lien entre l’inaptitude et les conditions de travail de Mme [P] n’est pas établi dans la mesure où cette dernière perçoit tout à la fois de la CPAM une rente d’invalidité et une pension d’invalidité pour des causes étrangères à l’emploi occupé et ajoute que d’autres pathologies, tel que le diabète, sont des facteurs pouvant provoquer de tendinopathies. Elle justifie avoir relevé appel du jugement du 26 octobre 2022 qui a confirmé la décision de la CPAM aux termes de laquelle la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre Mme [P] est reconnue comme maladie professionnelle.
La société indique avoir pris des mesures de prévention et d’évaluation des risques au regard du DUERP qu’elle produit aux débats.
Ce document, daté de 2012 fait état des éléments suivants:
'- visite médicale du personnel tous les deux ans et contrôle des vaccinations notamment tétanos
— intervention du médecin du travail pour des solutions pour diminuer les TMS
— diminution des piles d’anchois filetés pour les rendre plus légères et moins fatiguer les épaules
— achat de nouveaux sièges de travail réglables
— incitation du personnel à bien régler son siège de travail (notamment par rapport à l’appui lombaire) et à utiliser les reposes pied de la table
— pause non obligatoire accordée 10 mn chaque matin.'
Elle ajoute que les sièges sont conformes à l’ergonomie du poste de travail des ouvrières fileteuses qui risqueraient de se blesser en reculant les bras s’ils étaient dotés d’accoudoirs.
La société précise que lors de la dernière formation, le formateur a même préconisé des sièges sans dossier pour favoriser le maintien du dos afin de maintenir la ceinture dorso-lombaire active. Elle produit en ce sens un mail de 'Formafrance’ daté du 27 septembre 2024 rédigé en ces termes: 'Après échange avec [J], il n’y a pas de préconisation officielle mais compte tenu de votre activité et de l’observation qu’il a pu faire lors de sa formation, il est ressorti qu’il serait préférable d’utiliser des tabourets sans dossiers afin de maintenir la ceinture dorso lombaire active et éviter ainsi une position de repos qui conduirait au relâchement et favoriserait les douleurs.'
Elle verse également aux débats un constat d’huissier établi le 16 novembre 2022, auquel sont annexées des photographies, réalisé dans l’environnement de travail des fileteuses et décrivant lors des opérations de conditionnements des bocaux et de filetage ainsi qu’un nouveau rapport d’enquête de la CPAM réalisé par Mme [X] le 11 juin 2024 dont la mission est de décrire les tâches du salarié et d’évaluer l’exposition conformément à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La société conteste également avoir imposé des cadences de plus en plus importantes à ses salariés et produit en ce sens les attestations de la responsable qualité, des ouvrières ou anciennes ouvrières, notamment celles de Mme [F] qui a cumulé 16 ans d’ancienneté, Mme [A], qui a travaillé 30 ans au sein de la société et Mme [C] pendant 20 ans, qui témoignent de leurs bonnes conditions de travail et précises qu’elles ne subissaient aucune pression et qu’elles n’étaient pas soumises à des cadences soutenues. Les employées récemment engagées, Mme [B], Mme [O] et Mme [M] témoignent dans le même sens, et soulignent que leurs employeurs sont humains et respectueux des salariés.
Mme [T] [Y], responsable qualité témoigne également en ces termes :
'[…] Il existe une grande proximité entre la direction et ses salariés ce qui contribue à créer une bonne ambiance générale et un bon esprit d’équipe. La santé au travail est une préoccupation importante pour l’entreprise et toutes les suggestions proposées pour améliorer les conditions de travail sont prises en compte dans la mesure où elles sont réalisables et pertinentes. De même, j’ai pu constater que le DUERP est pour la direction un outil de management de la sécurité et de la santé au travail. Ce document est d’ailleurs à la disposition du personnel et chacun a la possibilité de remonter des propositions grâce à un cahier de liaison. Enfin, j’atteste façon formelle qu’il n’existe aucune pression de management relative à des objectifs de productivité'.
Il n’est pas établi au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, qu’une cadence de travail toujours plus soutenue était imposée aux salariés.
En revanche, l’employeur ne justifie pas, pendant l’intégralité de la période de travail de Mme [P], de la mise en oeuvre effective d’actions de prévention des risques professionnels, ni d’actions de formation et d’information des salariés sur les gestes et postures adaptés aux tâches qu’ils effectuaient , ni même d’une étude posturale , et ce, alors même que le travail des fileteuses nécessite d’effectuer des gestes répétitifs plusieurs heures par jour, dans un environnement de travail climatisé toute l’année à 15°, et dans une posture inconfortable.
Il en découle que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Par ailleurs les éléments produits établissent que les manquements de l’employeur ont conduit à une dégradation des conditions de travail et de la santé de la salariée qui a développé une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules, sachant qu’aucun élément contraire probant ne démontre que cette pathologie pourrait résulter d’une cause étrangère au travail, ainsi qu’à son inaptitude à l’origine de son licenciement.
Il ressort de ces éléments que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur, de sorte que le licenciement qui en découle est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors du licenciement, Mme [P] était âgée de 57 ans, elle disposait d’une ancienneté de 28 ans et percevait un salaire de 1 539,45 euros bruts. Elle a droit à une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire.
Depuis la rupture de son contrat de travail, elle est inscrite à pôle emploi, bénéficie de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, et perçoit une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 825,25 euros outre une rente accident du travail de 2 499,82 euros par an.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à lui verse une indemnité d’un montant de 20 000 euros bruts.
Il convient de rappeler que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société d’exploitation Roque sera condamnée à verser à Mme [R] [P] la somme de 2 500 euros su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SELAS Brih-Duval, société d’avocats inscrite au barreau des Pyrénées Orientales en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 31 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il s’est déclaré compétent,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société d’Exploitation Roque à verser à Mme [R] [P] la somme de 20 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société d’exploitation Roque à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société d’exploitation Roque aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SELAS Brih-Duval, société d’avocats inscrite au barreau des Pyrénées Orientales en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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