Infirmation partielle 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 mars 2025, n° 23/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Février 2025
N° de rôle : N° RG 23/00863 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUPF
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 10 mai 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [U] [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE
S.A.S.U. FAIVELEYTECH [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualités au siège social, sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 5 octobre 1998, succédant à une mission en qualité d’intérimaire de septembre 1994 à juillet 1998, M. [U] [T] [S] a été embauché par la société [D]-[M], en qualité d’opérateur de production, coefficient 135, puis au dernier état de la relation au coefficient 710 selon la convention collective nationale de la plasturgie.
M. [T] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2017.
Le 25 août 2017, M. [T] [S] a déclaré une pathologie de 'tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs épaule droite', qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle selon décision du 16 février 2018.
Le 12 novembre 2017, M. [T] [S] a repris le travail et a été placé de nouveau en arrêt de travail à compter du 10 avril 2019, avant d’être déclaré inapte par le médecin du travail le 25 novembre 2019, selon un avis dispensant l’employeur de son obligation de reclassement et précisant «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé''.
Le 18 décembre 2019, M. [T] [S] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 7 janvier 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] [S] a saisi le 15 mai 2020 le conseil de prudhommes de Lons-le-Saunier aux fins de constater les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a ;
— dit que la société [D]-[M], nouvellement dénommée FAIVELEYTECH [Localité 3], n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles
— dit que l’employeur avait respecté les restrictions et propositions du médecin du travail
— dit que l’employeur n’avait pas violé son obligation de sécurité
— dit que le licenciement de M. [T] [S] reposait sur l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 25 novembre 2019 avec dispense de l’obligation de reclassement et présentait donc sur une cause réelle et sérieuse
— dit que l’inaptitude n’avait pas pour origine la maladie professionnelle.
— débouté en conséquence M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [T] [S] aux dépens
— laissé à chaque partie ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [T] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2024, M. [T] [S], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— dire que l’employeur n’a pas respecté les restrictions et propositions du médecin du travail
— dire que le l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat
— dire que ces négligences ont dégradé son état de santé
— dire que l’inaptitude a pour origine le non-respect par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité
— dire en conséquence que le licenciement pour inaptitude intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS FAIVELEY TECH [Localité 3] à lui payer la somme de 36 666 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— dire que l’inaptitude a pour origine la maladie professionnelle
— dire que l’employeur en avait parfaitement connaissance
— dire qu’il y a lieu de faire application des dispositions protectrice en matière d’accident du travail et maladie professionnelle
— condamner en conséquence la SAS FAIVELEY TECH [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:
*17 974 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
*4 074 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 407,40 euros bruts de congés payés afférents
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en réparation de la violation de l’obligation de santé de résultat
— en tout état de cause, dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu’à parfait paiement
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner la société [D] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2025, la SAS FAIVELEY TECH-[Localité 3], anciennement dénommée [D]-[M], intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lons le Saunier du 10 mai 2023 en toute ses dispositions
— débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes
— condamner M. [T] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens
— à titre subsidiaire, si l’origine professionnelle de l’inaptitude était retenue, statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
— juger qu’en tout état de cause, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L. 1226-14 du Code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et ne donne pas lieu à congé payés
— débouter M. [T] [S] de sa demande en indemnité de congés payés sur indemnité de préavis.
— juger que l’indemnité spéciale de licenciement est limitée à la somme de 25 142 euros d’où un solde à percevoir de 12 571 euros
— débouter M. [T] [S] du surplus de sa demande
— à titre subsidiaire également, juger que M. [T] [S] ne démontre pas le préjudice dont il porte réparation
— débouter M. [T] [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 36 666 euros qui excède la limite maximale fixée par l’article L. 1235-3 du code du travail
— juger qu’au-delà de la limite minimale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [T] [S] ne démontre pas le préjudice dont il porte réclamation
— limiter l’indemnité allouée à l’indemnité minimale fixée par l’article L. 1235-3 du code du travail soit l’équivalent de trois mois de salaire brut.
— débouter M. [T] [S] du surplus de sa demande
— à titre subsidiaire également, si la cour retenait la violation par la société FaiveleyTech [Localité 3] de son obligation de sécurité, juger que M. [T] [S] n’établit pas le préjudice dont il entend obtenir réparation
— débouter M.[T] [S] de toute demande à ce titre et de manière générale, de toutes ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. (Cass soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387)
Au cas présent, M. [T] [S] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas l’avis d’aptitude avec restriction émis par le médecin du travail le 16 février 2016, réitéré à plusieurs reprises, et en conduisant ainsi à la dégradation de son état de santé et à la décision d’inaptitude.
L’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d’information et de formation et en s’assurant de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur se doit également de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
En l’état, si les avis d’aptitude du médecin du travail ont certes mentionné dès le 16 février 2016'apte en évitant de forcer avec le bras droit (ouverture de porte de presse et port de charge)' et ont prescrit à compter du 30 janvier 2018 'apte à la reprise à temps plein avec les restrictions suivantes : limitation du port des charges à 10 kg – pas de port de charges bras tendus et au-dessus du plan des épaules', l’employeur justifie cependant avoir donné les consignes pour adapter le poste dès le 19 février 2016 et avoir positionné M. [T] [S], non plus sur un poste avec des ouvertures de portes de presse, mais sur un poste 'coupelles 1136", lequel répondait aux préconisations du médecin du travail comme en témoigne le descriptif des tâches effectuées rappelé en pièce n° 5.
L’employeur démontre également, dans son courriel du 19 décembre 2018, qu’une nouvelle étude de poste sur site a été faite avec le médecin du travail, lequel a autorisé le travail sur un 'poste allée', pour 'réduire les mouvements qu’il y a sur la presse M9R'.
L’employeur produit enfin l’ensemble des fiches d’aptitudes établies par le médecin du travail, qui contredisent les allégations du salarié selon lesquelles d’une part, ce dernier aurait toujours tenu le même poste et d’autre part, l''alternance n’aurait jamais été mise en place’ malgré une tentative de mi-temps thérapeutique. Les documents communiqués témoignent au contraire que le médecin du travail a assuré un suivi régulier de M. [T] [S] et un contrôle effectif du poste de travail occupé par ce dernier et des tâches exécutées.
Le non-respect des préconisations ne saurait en aucune façon s’exciper de l’ attestation de M. [H], dès lors que cette dernière n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité et émane au surplus d’une personne extérieure de la société, dont la présence concomittante avec le salarié n’est pas établie. Cette personne se contente au surplus de mentionner que M. [T] [S] a continué de travailler 'lors de son retour à mi-temps sur les mêmes presses', éléments insuffisants pour illustrer la réalisation des tâches prohibées par le médecin du travail.
L’employeur justifie en conséquence avoir rempli son obligation de sécurité en respectant les préconisations du médecin du travail de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef-là.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont relevé que l’employeur n’avait pas commis de manquements à l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 25 novembre 2019.
M. [T] [S] ne démontre pas en effet, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe, qu’il 'devait porter des charge lourdes d’un poids de 48 kg qu’il tirait à bout de bras en hauteur’ ; 'préparer des caisses à l’aide d’une base et de réhausses, puis, une fois pleines, les cercler', 'en forçant sur des sangles avec ses bras pour les fermer’ ; qu’il aurait poursuivi cette activité malgré les préconisations du médecin du travail et qu’une telle situation aurait conduit à la dégradation importante de son état de santé en avril 2019.
L’employeur justifie au contraire d’avoir rempli ses obligations en soumettant son salarié à des visites périodiques auprès de la médecine du travail, dont il produit l’ensemble des bulletins de visite depuis 2000, et d’avoir ainsi assuré une juste prévention des risques auquel il exposait le salarié
Les développements ci-dessus mettent par ailleurs en exergue que l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et a adapté le poste d’une part, en instaurant un temps partiel thérapeutique, avant de remettre en place un temps complet, et d’autre part, en positionnant le salarié aux postes 'coupelles 1136" et 'en allée’ suite aux fiches d’aptitude de 2016, 2017 et 2018, postes 'n’entraînant pas de gestes d’abduction, d’induction, d’antépulsion, de rétro pulsion’ et ne nécessitant ni 'force ou charge musculaire répétée’ ni 'maintien en hyper sollicitation de l’épaule', selon la description faite le 12 juin 2017 par la directrice des ressources humaines à l’assurance maladie.
Aucun élément ne vient en conséquence corroborer les allégations du salarié selon lesquelles l’inaptitude relevée le 25 novembre 2019 serait en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts afférente.
II – Sur l’origine de la maladie professionnelle :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail s’appliquent dès lors d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Cass soc 10 juillet 2002 n° 00-40.436)
Le juge n’est pas lié par la décision de l’organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d’apprécier l’existence de ces deux conditions cumulatives. (Cass soc 9 juin 2010 n° 09-41.040)
Au cas présent, le salarié fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de ses demandes présentées au titre des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, alors que son inaptitude est manifestement en lien avec la maladie professionnelle reconnue par l’organisme social le 16 février 2018.
Si l’employeur conteste une telle relation soutenant au contraire d’une part, que la limitation des capacités et aptitudes de M. [T] [S] avait été constatée dès 2006 , et d’autre part, que le 17 mars 2017, le médecin du travail avait fait état, dans un courrier adressé au médecin traitant du salarié,
de l’existence de son suivi pour une 'affection longue durée', 'qui lui occasionnait des effets secondaires et pouvait être à l’origine des accidents du travail subis’ et conduire à la reconnaissance d’une 'invalidité de 2ème catégorie', faisant ainsi référence à un état antérieur, le médecin du travail a cependant remis au salarié le 25 novembre 2019 le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, prévu à l’article D 433-3 du code de la sécurité sociale.
Or, l’article R 4624-56 du code du travail autorise cette remise par le médecin du travail lorsque ce dernier 'constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle'.
L’employeur, à qui un volet du formulaire est destiné et devait lui être transmis sans délai selon l’article D 433-3 susvisé, a eu connaissance de ce document préalablement à la notification du licenciement le 7 janvier 2020, de sorte qu’il ne pouvait méconnaître que l’inaptitude prononcée était en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, dont la date de constatation était fixée au 10 avril 2019.
Il importe peu que ladite maladie n’ait pas été précisée dans le document ou qu’il ne soit pas justifié à la présente audience qu’elle a été depuis reconnue par l’organisme social. Il en est de même de l’existence d’un éventuel état antérieur à la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°57 le 16 février 2018, ce dernier étant manifestement sans incidence sur les constatations faites le 25 novembre 2019 par le médecin du travail.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [T] [S] de ses demandes présentées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
III – Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article L1226-14 du code du travail, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
— sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Si les parties sont en désaccord sur l’ancienneté à appliquer au salarié, l’employeur rappelle à raison que les missions intérimaires dont a bénéficié le salarié sur la période de 1994 à 1998 ne peuvent être retenues pour calculer l’ancienneté dès lors que conformément à l’article L 1251-38 du code du travail, elles se sont interrompues plus de trois mois avant le recrutement en contrat à durée indéterminée de M. [T] [S].
L’ancienneté s’elève en conséquence à 21 ans et 4 mois.
Le salaire de référence à prendre en compte est quant à lui fixé à 2 037 euros bruts, selon les conclusions convergentes des parties.
Le salarié est donc en droit de prétendre à la somme de 25 569,60 euros correspondant à :
(25% x 10 ans x 2037 euros) + (33,33 % x 11,33 ans x 2037 euros) x2
Déduction faite de la somme de 12 571 euros dont il a déjà bénéficié, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [T] [S] la somme de 12 998,60 euros au titre du reliquat dû.
— sur l’indemnité compensatrice :
Le préavis étant d’une durée de deux mois, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 4 074 euros bruts au titre de indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié sera débouté de sa demande présentée au titre des congés, dès lors que l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14 du code du travail n’ouvre pas droit à congés payés. (Cass soc- 23 novembre 2016 n° 15-21470)
IV- Sur les autres demandes :
Les condamnations ci-dessus ordonnées porteront intérêts aux taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut citation en justice en application de l’article R 1452-5 du code du travail.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, lesquelles sont d’ordre public.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant partiellement, la SAS FAIVELEY-TECH [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FAIVELEY-TECH [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 10 mai 2023 en ce qu’il a dit que l’employeur n’avait pas méconnu son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude de M. [T] [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts afférentes
— L’infirme en ses autres chefs critiqués
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS FAIVELEY-TECH [Localité 3] à payer à M. [U] [T] [S] les sommes suivantes :
o 12 998,60 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
o 4 074 euros bruts au titre de indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis
— Déboute M. [T] [S] de sa demande de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis
— Dit que les condamnations ci-dessus ordonnées porteront intérêts aux taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation
— Dit que la capitalisation des intérêts s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamne la SAS FAIVELEY-TECH [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS FAIVELEY-TECH [Localité 3] à payer à M. [U] [T] [S] la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Poste de travail
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Production ·
- Appel ·
- Délai ·
- Plan de redressement ·
- Lettre simple ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ivoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Appel ·
- Enfant ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Agence ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Commission ·
- Immeuble ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Salariée ·
- Décision implicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Indivision ·
- Titulaire de droit ·
- Servitude ·
- Accessoire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.