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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMYU
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laila NEMIR substituant Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON (toque 1678)
DEFENDEUR :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Audience de plaidoiries du 09 Juillet 2025
DEBATS : audience publique du 09 Juillet 2025 tenue par Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 juillet 2025, assistée de Julien MIGNOT, Greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 17 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Joëlle DOAT, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°7 et 11 de la copropriété d’un immeuble composé de 14 lots, situé [Adresse 2] et elle indique que M. [W] [X] est propriétaire des autres lots de l’immeuble.
Par acte notarié du 6 juin 2023, Mme [I] a consenti à M. [X] une promesse unilatérale de vente portant sur ses lots n°7 et 11, pour une durée expirant le 30 septembre 2023, moyennant le prix de 180 000 euros.
L’acte stipule une indemnité d’immobilisation fixée à la somme forfaitaire de 18 000 euros.
La date de la réitération de l’acte a fait l’objet d’une prorogation tacite au 6 octobre 2023 puis au 30 novembre 2023, à la demande de M. [X].
A cette dernière date, M. [X] ne s’est pas présenté pour signer l’acte authentique de vente, malgré la mise en demeure qui lui avait été délivrée, et le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
M. [X] n’a pas réglé non plus le montant de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte du 8 mars 2024, Mme [I] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de provisions.
Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des référés a :
— condamné M. [X] à verser à Mme [I] la somme provisionnelle de 18 000 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
— condamné M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Mailly, avocat, pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance, le 16 janvier 2025.
Par acte du 28 mai 2025, Mme [I] a fait assigner M. [X] en référé devant le premier président pour s’entendre prononcer la radiation du rôle de l’affaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et condamner M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [I] expose que M. [X] n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024.
Elle explique que M. [X] soulève la nullité de la promesse en raison d’un prétendu manquement de sa part à son obligation d’information précontractuelle et contractuelle, en ce qu’elle ne l’aurait pas averti d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement vendu, mais que la seule pièce versée à l’appui des conclusions de M. [X] est un courriel d’un expert daté du 9 avril 2024, soit presqu’un an après la conclusion de la promesse.
Elle considère que les procédures collectives ouvertes à l’égard des sociétés de M. [X] ne peuvent justifier la non-exécution de l’ordonnance dont appel, puisque c’est en son nom personnel qu’il a conclu la promesse de vente litigieuse.
M. [X], assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président (…) peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision; que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’assignation aux fins de radiation délivrée le 28 mai 2025 mentionne qu’elle réitère et remplace l’acte signifié le 21 mai 2025.
La demande est en conséquence recevable, les conclusions de l’appelant ayant été notifiées le 24 mars 2025.
L’ordonnance dont appel a été signifiée à M. [X] par acte du 15 janvier 2025.
M. [X] ne comparaît pas, de sorte qu’aucune pièce justificative de sa situation n’est produite aux débats.
En l’absence de preuve de ce que l’exécution de l’ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [X] ou que celui-ci est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il convient de prononcer la radiation du rôle de la cour de la présente affaire.
M. [X] est condamné aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle DOAT, déléguée du premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire non susceptible de recours :
Prononçons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00368,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée, sauf si la péremption est constatée, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons M. [X] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [X] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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