Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00974 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7I3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 23 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300820948519
Monsieur [N] [V]
né le 03 Août 1943 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [E] épouse [V]
née le 31 Mars 1942 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299437335960
Monsieur [W] [J] bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF DU LOIRET
né le 20 Avril 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
L’UDAF DU LOIRET agissant es qualité de curatelle renforcée de Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 26 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 08 octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 13 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2017, [N] [V] et [K] [E] épouse [V] donnaient en location à [W] [J] un local à usage d’habitation sis à [Adresse 5].
Par acte en date du 13 juin 2022, remis à personne, [N] [V] et [K] [E] épouse [V] faisaient notifier à [W] [J] et à son curateur, l’UDAF, un congé pour reprise du logement à leur bénéfice.
Par actes en date du 15 mars 2023, [N] [V] et [K] [E] épouse [V] assignaient [W] [J] et son curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir valider ce congé, constater que [W] [J] est occupant sans droit ni titre de 5 janvier 2023, condamner [W] [J] et l’UDAF, ainsi que tous occupants de leur chef à quitter les lieux, autoriser l’expulsion et condamnait les défendeurs à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 867 € du 1er mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Par un jugement en date du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans rejetait l’ensemble des demandes présentées par [N] [V] et [K] [E] épouse [V] , constatait que le contrat de location est tacitement reconduit pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 2023 et rejetait toutes autres demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 mars 2024, [N] [V] et [K] [E] épouse [V] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de valider le congé pour reprise en date du 13 juin 2022, de constater que [W] [J] est occupant sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion, de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 867 € à compter du 1er mars 2023, et de le condamner à leur payer la somme de 2000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, [W] [J] et son curateur l’UDAF du Loiret demandent à la cour de juger que le congé pour reprise est dénué de tout caractère réel et sérieux, d’enjoindre à [N] [V] et [K] [E] épouse [V] de délivrer les quittances dues en application des dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, et à titre subsidiaire de juger que [W] [J] et dans l’impossibilité de quitter le logement ; à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que [W] [J] est à jour du paiement de ses loyers.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré que les bailleurs ont visé leur volonté de reprendre le logement pour y résider et qu’ils ont justifié ce choix par des motifs d’ordre médical, cette seule explication étant suffisante pour justifier du caractère réel et sérieux de la volonté de reprise sans qu’ils soient tenus de fournir des pièces justificatives ;
Que, visant les termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, relevant que le congé a été signifié le 13 juin 2022 visant une date d’effet au 4 janvier 2023, il a considéré que le délai de préavis de six mois n’avait pas été respecté et que le contrat de location avait nécessairement été reconduit tacitement le 4 janvier 2023 pour une nouvelle durée de trois ans ;
Attendu qu’il est constant que le congé a été donné plus de six mois à l’avance ;
Qu’il est évident que le délai prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est un délai minimum, le délai de six mois ne devant pas être calculé d’heure à heure, étant observé que le délai ainsi accordé au locataire était de six mois et 21 jours, ce qui est à l’évidence favorable à ce dernier ;
Attendu par ailleurs que le motif médical invoqué par les appelants n’est pas contesté, étant par ailleurs observé que [N] [V] est âgé de 81 ans et son épouse de 82 ans ;
Attendu que la partie intimée ne peut valablement se plaindre de ce que le motif médical du congé n’aurait pas été porté à sa connaissance, eu égard au caractère confidentiel qui recouvre les données médicales ;
Attendu que [W] [J] se limite à affirmer qu’il serait de l’impossibilité de se reloger faisant état de demandes adressées aux organismes sociaux, indiquant que faute de suite favorable, il devrait renouveler ses démarches ;
Qu’il s’abstient d’indiquer la suites desdites démarches;
Que le préavis lui a été donné le 13 juin 2023, de sorte qu’il ne peut être considéré, eu égard à la longueur du délai écoulé depuis lors,qu’ il serait dans l’impossibilité totale de trouver un nouveau logement ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il ne peut être reproché aux bailleurs de n’avoir pas remis de quittance de loyer à leur locataire à compter de l’expiration du congé, lequel est validé rétroactivement à la présente décision ;
Qu’il y a lieu de rejeter les prétentions de [W] [J] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [N] [V] et [K] [E] épouse [V] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
VALIDER le congé pour reprise signifié à la demande de [N] [V] et [K] [E] épouse [V] le 13 juin 2022 à [W] [J] et à son curateur l’ UDAF du Loiret, et CONSTATE que [W] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 janvier 2023,
AUTORISE l’expulsion de [W] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], avec le secours de la force publique si besoin
CONDAMNE [W] [J] à payer à [N] [V] et [K] [E] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 867 € à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DÉBOUTE [W] [J] et l’UDAF de leurs demandes de délivrance de quittances ,
CONDAMNE [W] [J] à payer à [N] [V] et [K] [E] épouse [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [J] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 7 janvier 2023.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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