Cour d'appel de Fort-de-France, Référé, 27 novembre 2025, n° 25/00012
CA Fort-de-France 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action de la Caisse de Crédit Mutuel

    La cour a considéré que la décision d'admission de la créance, qui était inconnue du juge de première instance, constitue un moyen sérieux de réformation du jugement, justifiant ainsi la suspension de l'exécution.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la décision était rendue dans l'intérêt de Mme [M] [I].

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, Mme [M] [I], a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution qui avait déclaré régulière une procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée de son bien. Elle soutenait que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel était prescrite, arguant que l'admission de la créance avait mis fin à l'effet interruptif de la déclaration de créance.

La Cour d'appel, saisie en référé, a examiné la question de la suspension de l'exécution du jugement. Elle a rappelé que le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée. La Cour a également précisé que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, sauf décision d'admission de la créance.

La Cour d'appel a finalement ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Elle a considéré qu'une décision d'admission de la créance, produite en appel, constituait un moyen sérieux de réformation, justifiant ainsi la suspension des poursuites.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, référé, 27 nov. 2025, n° 25/00012
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 25/00012
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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