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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 27 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
27 Novembre 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQR5
MINUTE N°25/63
[M] [I]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Christine DORFEANS, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogée au VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7],
— Dit que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] à l’égard de Mme [M] [I], déclarée entre les mains du mandataire liquidateur, s’élève à la somme de 391.014,71 euros au 2 juillet 2016,
— Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi, conformément au cahier des conditions de vente
[']
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [M] [I] a interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier du 13 mars 2025, Mme [M] [I] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] pour l’audience du 3 avril 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution du jugement, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [I] fait valoir que l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est prescrite. Elle soutient que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel a été admise et que la décision d’admission a eu pour effet de mettre fin à l’effet interruptif de la déclaration de créance. Elle relève que l’ordonnance d’admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel n’a jamais été produire au débat, sa date n’étant dès lors pas établie. Elle indique également que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut exercer d’action pour obtenir le paiement de sa créance, la résidence principale ne pouvant être vendue avant la clôture de la liquidation.
En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la présente juridiction de :
— Débouter Mme [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer que Mme [M] [I] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel,
— Débouter Mme [M] [I] de sa demande de suspension de l’exécution du jugement d’orientation rendu le 3 décembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6],
— Condamner Mme [M] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, la déclaration de créance du 11 juillet 2016 ayant interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective en l’absence de décision d’admission de la créance déclarée. Elle ajoute être un créancier à qui l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable et qu’elle est en droit de solliciter la vente forcée du bien donné en garantie.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 9 octobre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 prorogée au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’ exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article L.622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispose de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Si l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, le créancier inscrit, lorsqu’il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur un immeuble indivis placé hors procédure collective, au sens de l’article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’ admission
En l’absence de décision sur la demande d’admission, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Mme [M] [I] soutient que l’action du Crédit Mutuel est irrecevable pour être prescrite.
En l’espèce, le Crédit Mutuel est créancier de Mme [M] [I] en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique du 31 mai 2011 reçu par Maître [G], notaire associé à [Localité 6], portant sur un prêt immobilier pour un montant de 330.000 euros, remboursement en 240 mensualités.
Par jugement du 17 mai 2016 le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M] [I] et a désigné Maître [X] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 juillet 2016, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 391.014,71 euros, interrompant ainsi le délai de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il n’est pas établi au regard des pièces versées aux débats que les opérations de liquidation sont clôturées.
Mme [M] [I] produit aux débats une décision d’admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel, datée du 17 avril 2023, rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Fort-de-France, qu’elle n’avait pas produit en première instance, aux termes de laquelle le juge-commissaire a admis la créance du Crédit Mutuel.
Cette circonstance, qui était inconnue du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Fort-de-France, constitue un moyen sérieux de réformation du jugement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Au regard des circonstances de l’espèce, la présente décision étant rendue dans le seul intérêt de Mme [M] [I], celle-ci supportera les dépens de la présente instance sans que des conditions d’équité ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Mme [M] [I].
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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