Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 sept. 2022, n° 21/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/09/2022
****
N° de MINUTE : 22/741
N° RG 21/02361 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSVF
Jugement (N° 11-20-1086) rendu le 01 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [R] [N]
né le 12 novembre 1965 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004955 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [P] [E] épouse [N]
née le 06 janvier 1968 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 07 juillet 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2022
****
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2015 à effet du 1er novembre 2015, la société anonyme SIGH ( Société Immobilière du Grand Hainaut) a donné à bail à Mme [P] [E] épouse [N] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 3]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 403,07 euros outre une provision mensuelle pour charges de 25,12 euros.
Selon acte d’huissier de justice en date du 18 février 2020, invoquant des manquements du locataire à ses obligations locatives et plus précisément à son obligation de jouissance paisible la société SIGH a fait assigner M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir sous bénéfice de l’exécution provisoire le prononcé de la résiliation du bail à la date du jugement à intervenir, l’expulsion de M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec intervention de la force publique si nécessaire, leur condamnation solidaire à verser à la SA SIGH une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges et taxes à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à l’entière libération des lieux, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens engagés pour l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 8 octobre 2020 puis a été réinscrite.
Les époux [N] se sont opposés à la demande de résiliation.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
— ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 4l2-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges actuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et en tant que de besoin, condamné Mme [P] [E] épouse [N] à son paiement,
— débouté M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] à payer à la SA SIGH la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 avril 2021, en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, ordonné leur l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges actuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et a prononcé condamnation à paiement, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et condamnés à payer à la SIGH la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2021, M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] ont fait signifier à la SIGH la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à l’étude.
La SIGH a constitué avocat en date du 18 août 2021.
Par leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2022, M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 1er avril 2021,
Statuant à nouveau :
— débouter la SIGH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au règlement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 20 avril 2022, la SIGH demande à la cour de :
— recevoir les époux [N] recevables en leur appel mais les dire mal fondés,
— confirmer en toutes ces dispositions la décision du juge des contentieux de la protection en date du 1er avril 2021,
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. [N] et Mme [N] à verser à la SIGH la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens engagés pour l’appel,
— les débouter purement et simplement de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 1184 ancien du code civil applicable en l’espèce au regard de la date de conclusion du contrat de bail énonce que le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu’une des parties ne satisfait pas à ses engagements. Il appartient dans cette hypothèse au juge d’apprécier si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
L’article 1728 du code civil énonce notamment au titre des obligations du preneur que ce dernier est tenu de jouir de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’obligation de jouissance paisible est reprise à l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le locataire qui trouble la jouissance d’un autre locataire ne peut pas être considéré comme un tiers, aux termes de l’article 1725 du code civil et le locataire troublé peut agir contre le bailleur commun, sauf à ce dernier à mettre en cause l’auteur du trouble pour voir juger s’il a ou non excédé les droits à lui conférés par le bail. Il s’ensuit que le bailleur peut engager sa responsabilité s’il ne protège pas ses locataires des agissements préjudiciables d’un autre de ses locataires.
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose à cet égard que :
'Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux'.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties, la SA SIGH fait valoir qu’un couple voisin des appelants se plaint régulièrement auprès de ses services du comportement de M. [R] [N] et de Mme [P] [E] épouse [N] et notamment d’insultes et de menaces diverses ainsi que de nuisances
sonores ; qu’un litige civil a d’ailleurs opposé les époux [F] et les époux [N] sur ce point et que l’intervention de la mairie de [Localité 2] a également été sollicitée pour trouver un remède à ces difficultés.
Elle indique encore que les époux [N] garent régulièrement leurs voitures dans des espaces qui ne sont pas réservés à cet effet, alors que les modalités de stationnement sont strictement réglementées dans la résidence et que d’autres voisins du couple [N] se plaignent de ce que ces derniers stationnent leur véhicule devant leur logement directement à proximité de leur porte et restreignent ainsi le libre accès à leur logement.
De leur côté, les époux [N] contestent essentiellement les faits qui leur sont reprochés dans le cadre de la présente procédure.
Ils indiquent qu’ils sont eux-mêmes victimes des agissements des époux [F] et ont d’ailleurs été contraints de déposer plainte eux-mêmes à plusieurs reprises.
S’agissant du stationnement non conforme au règlement de la résidence, ils indiquent que le stationnement face à la porte de leurs voisins n’a été que ponctuel et est lié à l’état de santé de M. [N] et que par ailleurs, il leur est imputé le stationnement d’un véhicule Nissan qui n’est pas le leur.
Sur ce :
Il sera précisé à titre liminaire que le logement donné en location aux époux [N] est situé au sein d’une résidence privée et fermée en forme de U. Le stationnement est strictement réglementé à l’intérieur de cette petite résidence qui comporte sept logements, chacun des locataires ne pouvant se stationner que sur la place qui lui est strictement réservée à cet effet et les visiteurs des locataires, en ce compris les membres de leur parenté, doivent impérativement se stationner en dehors de la résidence. Les époux [N] résident aux [Adresse 3] tandis que leurs voisins, les époux [F], d’une part, et les époux [W], d’autre part résident respectivement au 61 et au 65.
Il résulte des pièces produites aux débats que les époux [F], voisins directs des époux [N] ont été amenés à faire plusieurs déclarations en main courante et même des dépôts de plainte concernant des faits de violences verbales et de menaces qu’ils imputent aux appelants .
Ainsi, dans une première déclaration en main courante en date du 24 mars 2016, Mme [X] [M] épouse [F] s’est plainte de ce que M. [N], reprochant à ses enfants de jouer dans le jardin, a menacé à deux reprises son conjoint en disant 'qu’il y aura un mort’ ou qu’il allait le faire 'crever'.
Une seconde déclaration en main courante de Mme [X] [M] épouse [F] en date du 11 juillet 2016 fait état de ce que M. [N] s’est immédiatement énervé lorsque ses enfants ont essayé de jouer dans le jardin, avec un ballon en mousse pourtant, et de ce qu’il a insulté son fils [I] âgé de cinq ans de 'COTOREP’et de 'bâtard', et que devant les policiers intervenus pour régler le différend, il l’avait traitée elle-même d’enfant de la DDASS'.
Cette déclaration en main courante a été suivie d’un dépôt de plainte de M. [F] en bonne et due forme du 1er août 2016, ce dépôt de plainte reprenant pour l’essentiel le contenu de cette main courante, le plaignant ajoutant que les faits sont récurrents, que M. [N] ne supporte pas que les enfants du couple [F] sortent dans le jardin alors pourtant que lui-même fait régulièrement énormément de bruit en réparant des motos. M. [F] précisait que son enfant [I] était particulièrement choqué par l’attitude de M. [N] et produisait un certificat médical pour en justifier.
Dans un second dépôt de plainte en date du 14 août 2016, M. [F] indiquait qu’alors qu’il voulait jouer avec son fils [I] dans le jardin le 12 août, son voisin l’avait à nouveau insulté dans des termes particulièrement vulgaires.
Sur instruction du parquet, Mme [X] [M] épouse [F] était à nouveau entendue par les services du commissariat de [Localité 2] le 1er décembre 2016. Indiquant qu’elle avait emménagé dans le logement en mars 2016 avec sa famille, elle a repris l’historique des différents incidents déjà repris dans les déclarations en main courante et les dépôts de plainte. Elle a indiqué que M. [N] se permettait des propos racistes comme 't’es pas chez toi, retourne dans ton bled, tu vas voir ce qui vous attend’ et que début septembre, son mari avait été menacé avec une barre de fer, et qu’une autre fois c’est avec une batte de base ball que M. [N] avait fait ses menaces. Elle a particulièrement insisté sur le traumatisme subi par son fils [I].
Plus récemment, Mme [F] a déposé plainte le 15 janvier 2019 pour insultes de la part de M. [N].
Il sera précisé que les époux [F] ont diligenté personnellement une action indemnitaire fondée sur les troubles anormaux du voisinage au titre d’insultes, injures racistes et nuisances sonores réitérées par des bruits de mobylette.
Suivant jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné M. [R] [N] à faire cesser le trouble anormal du voisinage subi par les époux [F] en cessant les insultes, menaces et propos racistes et a condamné M. [N] à payer aux demandeurs une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 24 février 2022, cette cour a, sur l’appel de [R] [N], retenu la réalité des menaces et injures proférées, sauf à considérer que le fondement adéquat de la responsabilité de M. [N] n’était pas celui des troubles anormaux du voisinage mais celui de la faute, et sauf à émender sur le montant des dommages et intérêts alloués en ramenant ces derniers à 3000 euros.
Les éléments repris dans les motifs de ces décisions permettent d’apprendre qu’une dame [S] a confirmé avoir été témoin au domicile des époux [F] de menaces de mort envers les enfants du couple, qu’une médiation a été tentée par le parquet de [Localité 2] et qu’enfin M. [N] avait tenu des propos injurieux sur Facebook vis-à-vis de ses voisins.
Par ailleurs, Mme [W], autre voisine des époux [N], a attesté de la réalité des propos injurieux récurrents tenus par M. [N] envers ses voisins, ladite attestation figurant au dossier de la SA Sigh dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il est établi que M. [R] [N] a tenu à plusieurs reprises des propos injurieux à l’égard des époux [F].
Certes, les appelants ou certains membres de leur famille [N] ont eux-même procédé à des dépôts de plainte dans les conditions suivantes :
— le 5 juillet 2020, Mme [A] [N], fille des appelants, a déposé plainte en indiquant que le 28 juin, ses neveux et nièces avaient été insultés par Mme [F] ;
— le 7 juillet 2020, Mme [B] [N], autre fille des appelants, a déposé plainte contre les époux [F] au motif que ses enfants avaient fait l’objet de menaces de la part des époux [F] et pour insultes à son endroit, la plaignante précisant qu’elle vit provisoirement au domicile de ses parents avec ses enfants car sa propre maison est en construction ;
— le 12 juillet 2020, Mme [A] [N] a déposé plainte au motif qu’elle était victime de menaces de la part de M. [C] [W] ;
— le 5 juillet 2020, Mme [G] [N], fille des appelants, a déposé plainte en indiquant que sa soeur [A] lui avait indiqué qu’alors qu’elle passait devant le domicile de M. [F], elle s’était fait insulter ;
— le 26 décembre 2020, Mme [P] [N] a elle-même déposé plainte pour excès de bruit à l’égard de [F] [X].
Il y a lieu toutefois de relever que ces dépôts de plainte sont intervenus alors que les relations entre les différents voisins étaient déjà extrêmement dégradées et que tant la procédure des époux [F] contre les époux [N] que la procédure de la SA SIGH contre ces mêmes époux [N] avaient déjà été initiées. A supposer que le contenu de ces différents dépôts de plainte corresponde à une certaine réalité, il n’apporte pas d’éléments significatifs quant à la genèse de la dégradation des relations entre les voisins , le conflit existant depuis plusieurs années, et ne remet pas en cause le fait que les époux [F] ont depuis leur installation dans les lieux eu à subir le comportement injurieux des appelants et surtout d’ailleurs de M. [N]. Le contenu de ces dépôts de plainte n’est pas par ailleurs corroboré par d’autres éléments.
Par ailleurs, si les appelants ont produit plusieurs attestations pour démontrer qu’ils ont une bonne réputation dans leur entourage, cela ne remet pas en cause les différents éléments de preuve produits relativement à leurs relations spécifiques avec la famille [F].
Il convient d’en conclure qu’il est suffisamment établi que M. [N] a eu un comportement injurieux à l’égard des époux [F] de nature à troubler la communauté de voisinage et qui ne correspond pas à la jouissance paisible requise d’un locataire, Mme [N] étant elle-même comptable à ce titre des agissements de son époux au titre de l’indivisibilité du bail.
Il résulte par ailleurs des éléments de la cause que le 13 novembre 2019 , Mme [W] a alerté la société SIGH de ce que sa relation avec les époux [N] était devenue difficile depuis qu’elle avait elle-même attesté en faveur des époux [F]. Elle indiquait dans le cadre de sa lettre que les époux [N] se garaient devant chez eux sans respecter les règles relatives à l’emplacement des places de stationnement et qu’ils permettaient aux membres de leur famille et à leurs visiteurs de se garer à l’intérieur du lotissement en bloquant la porte de leur propre jardin , devant leur fenêtre et en bloquant même leur voiture.
La SA SIGH a notamment mis en demeure les époux [N] d’avoir à cesser de permettre le stationnement et ce suivant lettres en date du 21 octobre 2019 et du 18 novembre 2019 , indiquant avoir elle-même constaté les troubles dénoncés par les époux [W].
Le 3 décembre 2019, la SA SIGH a fait intervenir un huissier dans la résidence pour constater les agissements dénoncés. Maître [V], huissier de justice à [Localité 2], a constaté en préambule de ses constatations que la résidence privée et fermée est implantée en U et est située en retrait par rapport à la voie publique, qu’elle est ceinturée par un muret et est fermée par un portail métallique et que le VRD est en parfait état d’entretien avec emplacements de stationnement individualisés et espaces vert en vis-à-vis. L’huissier précise que le jour de son constat, il a constaté la présence d’un véhicule stationné au droit de la porte d’accès au logement des époux [W], les photographies étant jointes au constat, ce véhicule étant immatriculé 'BB076TE’ et appartenant de manière non contestée aux époux [N].
Par ailleurs, les époux [W] ont remis à l’huissier diverses photographies faisant apparaître qu’un véhicule Nissan Qashqai de couleur claire avait été stationné devant leur porte à différents moments les 4 décembre 2019, 9 décembre 2019, 15 décembre 2019, 17 et le 18 décembre 2019.
Les époux [N] contestent que le véhicule Nissan soit le leur, leur propriété sur cette voiture ne ressortant effectivement pas des pièces produites. Toutefois, il ressort de certaines des photographies susvisées que le numéro d’immatriculation du véhicule est EK 928 NH.
A cet égard, il résulte des pièces produites par les parties appelantes elles-même (pièce 15 ) qu’un rappel a été envoyé le 20 mai 2020 par la société SIGH à un certain [O] [H] concernant le stationnement récurrent de son véhicule Nissan immatriculé EK 928 NH dans la résidence . Or, le nom de [O] [H] apparaît dans une attestation établie par Mme [W] le 20 mai 2021 laquelle, sans référence aux problèmes de stationnement, évoque le fait que [O] [H] est le compagnon de [G] [N].
Il est ainsi permis de conclure que M. [H] est un proche des époux [N]. Or ces derniers sont responsables des personnes qu’ils introduisent dans la résidence et qui stationnent sur des emplacements réservés à d’autres locataires.
Dès lors, les faits de stationnement irrégulier récurrents sont également caractérisés.
Il convient en conséquence de conclure que des faits ou graves ou répétés traduisant un manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible sont caractérisés, ces différents faits ayant mobilisé les services du parquet, de la mairie de [Localité 2] outre ceux de la SA SIGH.
Ces faits cumulés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts des preneurs, étant précisé qu’aucun apaisement de la situation n’est caractérisée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail, et ce quand bien même M. [N] présente objectivement des problèmes de santé.
Les conséquences de la résiliation judiciaire, qui ne sont pas spécialement contestées que ce soit dans le cadre d’un appel principal ou dans le cadre d’un appel incident, seront confirmées.
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, le jugement sera également nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [N].
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le jugement entrepris.
Il convient de confirmer ledit jugement de ces chefs.
Les époux [N] succombant dans leur appel en supporteront les dépens.
Au regard de la comparaison des situations économiques respectives des parties, il convient de faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de condamner les époux [N] à payer à la SA SIGH la somme de 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] aux dépens d’appel ;
Les condamne dans les mêmes termes à payer à la SA SIGH une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis
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