Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 déc. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 décembre 2025, N° 25/00666;25/01651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
(n°666, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00666 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLP3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01651
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
[X] THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 7 octobre 2000
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. DE MARNE-[Localité 2]
comparante assistée de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE MARNE-[Localité 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 8 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [I], née le 07 octobre 2000, a été admise en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 13 septembre 2025.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2025 indique que Madame [X] [I] est instable sur le plan psycho moteur avec rires immotivés, contact particulier, tantôt familier, tantôt méfiant. Il est noté une humeur labile, un délire de grandeur et de persécution flou, une insomnie. Elle banalise et nie les troubles, et se montre ambivalente aux soins.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], le 22 septembre 2025.
Madame [X] [I] a fait une demande de mainlevée de la mesure le 25 novembre 2025, requête rejetée par ordonnance du 1er décembre 2025, dont elle a interjeté appel le 04 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 décembre 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [X] [I] a indiqué qu’elle souhaitait rentrer chez ses parents ; que son traitement avait été nettement diminué depuis son admission et qu’elle se sent capable de le prendre seule avec diligence en dehors de tout cadre contraint.
Le père de Madame [X] [I], présent, a pris la parole à la demande de Madame [X] [I]. Il a remercié l’équipe médicale, confirmé que sa femme et lui étaient prêts à recevoir leur fille à leur domicile, à la soutenir et à s’assurer qu’elle suivra son traitement.
Par des conclusions écrites reprise oralement à l’audience, le conseil de Madame [X] [I] sollicite la levée de la mesure au motif que l’état de sa cliente a évolué de façon notable au regard du certificat médical du 05 décembre 2025 ; qu’elle accepte un traitement et une hospitalisation mais hors de tout cadre contraint.
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 05 décembre 2025, rédigé par le Docteur [F] [K], indique que Madame [X] [I] présente un contact correct, qu’elle est calme, euthymique, avec un discours plus cohérent. Toutefois, le médecin note qu’il ne s’agit que d’un début d’évolution avec un début de mise à distance du délire de persécution à l’égard de sa famille. Elle ajoute qu’il persiste des idées mégalomaniaques, une méfiance et une tendance à l’interprétation. L’état clinique reste fragile avec la nécessité d’un réajustement thérapeutique. Enfin, le psychiatrique souligne que Madame [X] [I] demeure ambivalente aux soins.
Au regard de ces éléments, une levée immédiate de la mesure apparaît prématurée et le consentement aux soins, dont l’appréciation relève de la seule compétence médicale, non établi, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] du 1er décembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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