Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 25/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°368/2025
N° RG 25/02555 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6EF
M. [C] [M]
C/
S.A.S. INEO ATLANTIQUE
RG CPH : 20/03128
Cour d’Appel de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président :Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre,
Assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
En l’absence de débats,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de [Localité 5] du 12 Juin 2020
Monsieur [C] [M]
né le 20 Novembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Clara VERSINI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE après renvoi de cassation sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 12 Juin 2020 :
S.A.S. INEO ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Par déclaration RPVA du 28 Avril 2025, M. [C] [M] a saisi la Cour d’appel de RENNES désignée comme juridiction de renvoi par l’arrêt rendu le 05 Mars 2025 par la Chambre sociale de la Cour de cassation ayant partiellement cassé l’arrêt du 26 Juin 2023 de la 8ème Chambre autrement composée de la Cour de céans, lequel avait totalement confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES du 12 Juin 2020, qui a débouté la Snc Inéo Atlantique de sa demande reconventionnelle de remboursement, condamné Monsieur [M] à payer à la Snc Inéo Atlantique la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et l’a condamné aux dépens d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai conformément aux dispositions des articles 904-1, 905 et 1037-1 du Code procédure civile alors applicables ;
Les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et conclusions ;
Cependant, par conclusions du 12 Novembre 2025, l’appelant sur renvoi de cassation, M. [C] [M], demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d’appel emportant désistement d’instance et d’action, d’ordonner le dessaisissement de la Cour, et de dire que chaque partie chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Réciproquement, par conclusions du 12 Novembre 2025 la Snc Inéo Atlantique, s’associe au désistement d’instance et d’action suite à l’accord des parties et demande en conséquence à la Cour de constater l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’instance;
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’instance et d’action de l’appelant, demandeur au renvoi de cassation, en suite de l’accord intervenu entre les parties et de laisser à la charge de chacune d’elles ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Décerne acte à M. [C] [M] de son désistement d’instance et d’action emportant dessaisissement devant la Cour saisie comme juridiction de renvoi dans les limites de la cassation, à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES du 12 Juin 2020, suite à l’accord intervenu entre les parties,
Constate l’extinction subséquente de l’instance ouverte sous le numéro de RG 25/2555 et le dessaisissement de la Cour,
Renvoie les parties à l’exécution de leur accord,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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